Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Motifs et décision

Introduction

[1] Le 26 juin 2015, la division générale (DG) du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a rejeté l’appel du demandeur visant à obtenir une révision de la décision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission). La Commission avait exclu le demandeur du bénéfice des prestations pour avoir quitté son emploi sans justification aux termes des articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi.

[2] Le demandeur n’a pas assisté à l’audience devant la DG bien qu’il en ait été avisé et qu’il ait reçu un avis d’audience. Une audience par téléconférence devait avoir lieu le 25 juin 2015. Le Tribunal n’a reçu, avant l’audience, aucun message du demandeur lui demandant d’ajourner l’audience ou d’en retarder la tenue.

[3] La décision de la DG a été envoyée au demandeur par lettre datée le 29 juin 2015.

[4] Le demandeur a téléphoné au Tribunal le 26 juin 2015 afin d’indiquer qu’il avait manqué l’audience et de demander qu’il soit reporté. On l’a avisé qu’une décision avait été rendue et qu’il devrait la recevoir sous peu.

[5] Le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler incomplète (demande) devant la division d’appel (DA) du Tribunal le 13 juillet 2015.

[6] Dans une lettre datée du 11 décembre 2015, le Tribunal a avisé le demandeur que son dossier était incomplet et lui a donné jusqu’au 11 janvier 2016 pour fournir les informations manquantes. Il n’a jamais répondu.

Question en litige

[7] La DA doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable et analyse

[8] Aux termes des paragraphes 57(1) et (2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), une demande doit être présentée à la DA dans les 30 jours suivant la date à laquelle l’appelant reçoit la communication de la décision faisant l’objet de l’appel. En outre, la DA peut accorder un délai additionnel pour faire une demande de permission d’en appeler, mais en aucun cas celui-ci ne peut-il dépasser un an après le jour où l’appelant reçoit communication de la décision.

[9] La demande incomplète a été présentée 17 jours après que la décision de la DG soit envoyée au demandeur. On lui a demandé de compléter la demande en fournissant l’information manquante au plus tard le 11 janvier 2016, et on l’a avisé que si la documentation était insuffisante, la DA pourrait juger l’affaire en s’appuyant sur les documents présentés en date du 11 janvier 2016.

[10] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le MEDS, « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et « la division d’appel accorde ou refuse cette permission ».

[11] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

[12] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS prévoit que les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence ;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier ;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[13] La demande ne précise pas sur quel alinéa du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS se fonde le demandeur. Elle comprend plutôt un court texte qui peut être résumé comme suit : Le demandeur n’a pas participé à l’audience tenue par vidéoconférence devant la DG, car il devait travailler ; par conséquent, il demande un deuxième appel, car il croit que la Commission n’a pas été équitable envers lui.

[14] L’information se trouvant dans le dossier du Tribunal indique que le demandeur a signé l’avis d’audience de la DG le 16 mai 2015 et qu’il a téléphoné au Tribunal le 1er juin 2015 afin d’indiquer qu’il a égaré l’avis d’audience et qu’il en voulait une autre copie. On l’a rappelé le 2 juin 2015, et on lui a laissé un message sur sa boîte vocale lui précisant la date, l’heure et les détails de l’audience. De plus, une autre copie de l’avis d’audience lui a été envoyée.

[15] On a demandé au demandeur de préciser les erreurs alléguées figurant dans la décision de la DG (en indiquant exactement le numéro du paragraphe où se trouve l’erreur et en décrivant l’erreur en question). Le demandeur n’a pas répondu à une telle requête et, de ce fait, n’a donné aucune autre raison pour appuyer sa demande.

Décision de la DG

[16] La DG a procédé à la tenue de l’audience uniquement après qu’elle fut convaincue que le demandeur avait reçu l’avis d’audience et que le Tribunal n’avait reçu aucune demande de la part du demandeur au sujet d’un ajournement de l’audience ou d’un délai dans son déroulement. La DG s’est prononcée en se fondant sur le dossier qu’elle a jugé suffisamment étoffé pour lui permettre d’apprécier la question débattue devant elle.

[17] La DG a énoncé le droit pertinent en se penchant sur la question du départ volontaire. Elle a noté que le demandeur a affirmé avoir quitté son emploi afin d’étudier pour des examens.

[18] La DG a également énoncé le bon critère juridique pour prendre en considération la question des heures assurables de travail. Elle a noté que le demandeur avait accumulé 126 heures d’emploi assurable alors qu’il avait besoin de 595 heures d’emploi assurable pour qu’il puisse être admissible aux prestations.

[19] La décision finale de la DG a été envoyée au demandeur avant qu’il communique avec le Tribunal pour demander de modifier la date de l’audience devant la DG.

Motifs de l’appel

[20] Le demandeur interjette appel à la DA parce qu’il n’a pas assisté à l’audience devant la DG et souhaiterait obtenir une seconde chance d’interjeter appel, car il croit que la Commission a été injuste envers lui. Cependant, il ne s’agit pas d’un moyen d’appel prévu à la Loi sur le MEDS.

[21] Pour cette raison, on lui a demandé de fournir les renseignements supplémentaires suivants :

Pour remplir la demande, le Tribunal a besoin de ces renseignements écrits :

  • Motifs de l’appel :
    • Expliquer en détail pourquoi vous en appelez de la décision de la division générale. Seuls les 3 motifs suivants peuvent être considérés par la loi :
    • Motif 1 : La division générale na pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé dexercer sa compétence. Par exemple, un appelant a soumis un relevé d’emploi, mais le document n’était pas joint au dossier d’appel.
    • Motif 2 : La division générale a commis une erreur de droit lorsquelle en est arrivée à sa décision. Par exemple : le membre de la division générale a fondé sa décision sur le mauvais article du droit applicable.
    • Motif 3 : La division générale a commis une erreur importante concernant les faits figurant dans le dossier dappel. Par exemple, le membre de la division générale a mentionné dans la décision que l’appelant n’a pas soumis de relevé d’emploi, et pourtant il y en a un qui a été soumis et qui se trouve au dossier d’appel.
    • Veuillez identifier tous les motifs applicables au cas présent et inclure le plus de détails possible. Il ne suffit pas d’indiquer qu’il y a eu une erreur ou qu’il y a eu manquement au principe de justice naturelle. Vous devez expliquer quelle était l’erreur ou comment le principe de justice naturelle n’a pas été respecté. Vous pouvez vous référer à des pages spécifiques des documents au dossier ou aux paragraphes de la décision de la division générale.
  • Pourquoi est-ce que la division dappel devrait accorder la permission dinterjeter appel : Vous devez d’abord demander à la division d’appel la permission d’interjeter appel. En plus de déterminer les motifs de l’appel, vous devez expliquer pourquoi la demande auprès de la division d’appel a des chances raisonnables de succès.

[22] Le demandeur n’a pas répondu à cette demande et n’a pas fourni de renseignements supplémentaires au sujet des raisons pour lesquelles il interjetait appel.

[23] Si la permission d’en appeler est accordée, alors le rôle de la DA consiste à déterminer si une erreur susceptible de contrôle prévue au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS a été commise par la DG et, si c’est le cas, de fournir une réparation pour cette erreur. En l’absence d’une telle erreur susceptible de contrôle, la loi ne permet pas à la DA d’intervenir. Le rôle de la DA n’est pas de reprendre l’instruction de l’affaire. C’est dans ce contexte que la DA doit déterminer, au stade de la permission d’en appeler, si l’appel a une chance raisonnable de succès.

[24] J’ai lu et examiné soigneusement la décision de la DG ainsi que le dossier. Il n’est aucunement prétendu que la DG n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence en rendant sa décision. Le demandeur n’a relevé aucunes erreurs de droit ou conclusions de fait erronées que la DG aurait tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance lorsqu’elle en est arrivée à sa décision.

[25] Pour qu’il y ait une chance raisonnable de succès, le demandeur doit expliquer en quoi la DG a commis au moins une erreur susceptible de révision. Cette demande présente des lacunes à cet égard, et je suis convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[26] La demande est rejetée.

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