Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est rejeté.

Introduction

[2] Le 30 avril 2014, un membre de la division générale a accueilli l’appel de l'employeur à l’encontre de la précédente décision de la Commission.

[3] L’appelante a présenté, en temps utile, une demande de permission d’en appeler à la division d’appel, et la permission a été accordée.

[4] Le 19 novembre 2015, une audience a été tenue par téléconférence.  La Commission, l'employeur et l’appelante y ont tous participé et ont présenté des observations.

Droit applicable

[5] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social,  les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Analyse

[6]  La présente affaire tourne autour de l’application du droit et de la jurisprudence concernant le départ volontaire.

[7] L'appelante a déclaré, dans ses observations écrites, que l'employeur ne l'avait pas rémunéré adéquatement pour ses heures de travail supplémentaires. Elle s'est aussi plainte de plusieurs problèmes qui survenaient sur les lieux de travail à l'égard de la charge des enfants de l'employeur. L'appelante prétend que le membre de la division générale a erré en ne tenant pas compte de ces arguments et en considérant que l'appelante avait d'autres solutions raisonnables que de quitter son emploi.

[8] Initialement, la Commission a déterminé que l'appelante était fondée à quitter son emploi. Malgré cela, elle soutient que la décision de la division générale est raisonnable puisque les conclusions du membre étaient cohérentes et bien appuyées par la preuve. À cet effet, même si la décision est contraire à la décision initiale de la Commission, cette dernière admet que la décision du membre doit être maintenue.

[9] Pour sa part, l'employeur appuie la décision du membre et s'oppose à l'appel.

[10] Dans son argumentation devant moi, l'appelante a maintes fois répété ses doléances à l’égard de son employeur, qu'elle avait exprimées devant la division générale. Il devenait évident, au cours de l'audience, qu'elle souhaitait que j'apprécie la preuve à nouveau et en arrive à une décision qui soit plus favorable à son endroit, au lieu d'alléguer une erreur en particulier.

[11] Dans sa décision, le membre de la division générale s'est concentré d'abord sur le droit et ensuite sur la preuve. Finalement, il n'est pas d'accord avec l'appelante pour dire que cette dernière n'avait aucune autre solution raisonnable que de quitter son emploi, compte tenu des circonstances. Il a remarqué, notamment, que l'employeur de l'appelante lui avait offert du travail supplémentaire qu'elle a refusé. Il a aussi remarqué que très peu de plaintes de l'appelante contre  son employeur,  voire aucune de ces plaintes, avaient été prouvées.

[12] Après avoir entendu les arguments de l'appelante et avoir apprécié ses observations écrites, je ne suis pas convaincu que le membre a erré. Le membre avait pour tâche de tirer des conclusions à partir de faits et d'appliquer le droit à ces faits. Je suis d’avis, comme le démontrent la décision et le dossier, que le membre a tenu l’audience adéquate, qu’il a apprécié la preuve, qu’il a tiré des conclusions à partir des faits, qu’il a déterminé le droit applicable et qu’il en a tiré une conclusion intelligible et compréhensible.

[13] Cet appel ne peut être accueilli.

Conclusion

[14] Pour les motifs susmentionnés, l’appel est rejeté.

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