Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Motifs et décision

Introduction

[1] Le 10 mars 2016, la division d'appel (DA) du Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal) a accordé la permission d'appeler au motif que la décision faisant l'objet de l'appel reposait sur une conclusion de fait erronée. La décision de la division générale (DG) frappée d'appel porte sur le refus d'accorder à l'appelante une prorogation du délai pour déposer un appel à la division générale.

[2] Le Tribunal a sollicité des parties leurs observations quant au mode d’audience, à l’opportunité d’en privilégier un en particulier, ainsi qu'au bien-fondé de l’appel.

[3] L'intimée a déposé des observations qui recommandaient, dans un souci d'équité procédurale, que l'affaire soit renvoyée à la DG afin que cette dernière puisse statuer sur le fond, c'est-à-dire sur les questions relatives à l'inadmissibilité, aux violations, et aux sanctions imposées par la Commission.

[4] Compte tenu des observations de l'intimée, il n'était pas nécessaire que l'appelant dépose des observations.

[5] Cet appel a été tranché sur la foi du dossier pour les raisons suivantes :

  1. l’absence de complexité de la ou des questions faisant l’objet de l’appel;
  2. l’exigence prévue au Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale selon laquelle l’instance doit se dérouler de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.

[6] Dans les circonstances, la tenue d’une audience devant la DA n’est pas nécessaire.

Questions en litige

[7] Déterminer si la DG a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] Déterminer si la DA devrait rejeter l’appel, rendre la décision que la division générale aurait dû rendre, renvoyer l’affaire à la division générale pour réexamen, ou encore confirmer la décision de la DG, l’annuler ou la modifier.

Droit applicable et analyse

[9] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[10] La permission d’en appeler a été accordée pour la raison que l’appelant avait exposé des motifs se rattachant aux moyens d’appel énumérés et qu’au moins un de ces motifs conférait à l’appel une chance raisonnable de succès, plus précisément le motif faisant intervenir le moyen d’appel prévu à l’alinéa 58(1)c) de la Loi sur le MEDS.

[11] En particulier, la décision accordant la permission d’en appeler disait ceci :

[22] Bien que la DG ait fait référence à l’affaire Larkman, elle ne semble pas s’être demandé si une prorogation de délai servirait l’intérêt de la justice. La division générale semble plutôt avoir appliqué de façon machinale les facteurs établis dans l’affaire Gattellaro, ce qui, le cas échéant, constituerait une erreur de droit. Je suis aussi préoccupée par le fait que la DG a conclu de manière aussi superficielle que l’appel n’était pas fondé.

[23] Le demandeur a fourni par la suite des explications pour justifier son retard. Le demandeur a joint à l'avis d'appel une lettre de sa part dans laquelle il déclarait : n'ayant reçu aucune réponse de la Commission (à sa demande de révision présentée en septembre 2014), il a fait le suivi avec l'agent de DRHC à qui il a parlé en janvier 2015. L'agent a posté la décision découlant de la révision au demandeur (estampillée par le bureau de poste le 13 janvier 2015), qui l'a reçue le 2 février 2015.

[24] Par conséquent, les conclusions de la division générale voulant que le demandeur n’ait fourni aucune preuve permettant de justifier les délais pour déposer son appel justifient un réexamen.

[25] Relativement aux moyens d’appel invoquant la possibilité d’une erreur de droit et de conclusions de faits erronées tirées de façon abusive ou arbitraire par la division générale et sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, je suis convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès.

[26] J’accueille, par conséquent, la demande de permission d’en appeler. Ce faisant, je souligne que la présente décision sur la demande de permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige.

[12] La division générale a refusé d'accorder une prorogation de délai en se fondant de façon machinale sur les critères de la décision Gattellaro (Canada (Ministre du développement des ressources humaines) c. Gattellaro, 2005 CF 883). Rien dans la preuve ne démontre d'intention constante du demandeur d'interjeter appel, d'explication raisonnable pour justifier le retarde ou de cause défendable.

[13] La défenderesse a soutenu que le demandeur a donné une explication raisonnable pour justifier le retard. Je suis d'accord, d'après mon examen du dossier.

[14] Par conséquent, la DG a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, et sur une erreur de droit.

[15] Le paragraphe 59(1) de la Loi énonce les pouvoirs de la DA et prévoit que :.

La division d’appel peut rejeter l’appel, rendre la décision que la division générale aurait dû rendre, renvoyer l’affaire à la division générale pour réexamen conformément aux directives qu’elle juge indiquées, ou confirmer, infirmer ou modifier totalement ou partiellement la décision de la division générale.

[16] À la lumière des observations des parties, de mon examen de la décision de la DG et du dossier d’appel, j’accueille l’appel. Puisqu'on n'a pas statué sur le fond dans cette affaire et que les parties devraient présenter des éléments de preuve, une audience devant la DG serait appropriée.

Conclusion

[17] L’appel est accueilli. L’affaire sera renvoyée à la division générale du Tribunal pour réexamen.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.