Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le 9 décembre 2015, la division générale (DG) du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a rejeté l'appel du demandeur à l'encontre de la décision de la Commission de l'assurance-emploi du Canada (Commission) découlant de la révision. La Commission avait imposé une exclusion du bénéfice des prestations pendant une durée indéterminée conformément aux articles 29 et 30 de la Loi sur l'assurance-emploi (Loi) parce qu'elle avait déterminé que le demandeur avait été congédié par son employeur en raison de son inconduite.

[2] Le demandeur a participé à l'audience tenue par vidéoconférence devant la DG. La défenderesse, elle, n’y a pas participé.

[3] La DG a déterminé que :

  1. le fardeau de la preuve repose sur l'employeur et sur la Commission qui doivent démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur a perdu son emploi en raison de sa propre inconduite;
  2. le fait d'avoir cessé de travailler sur les lieux de l'entreprise, le fait de ne pas avoir communiqué avec son employeur et le fait de ne pas s'être présenté au travail comptent parmi les gestes ayant mené au congédiement du demandeur;
  3. il a été congédié après son arrêt de travail parce qu'il n'a pas communiqué avec son employeur pour l'aviser de son état ou de sa situation;
  4. bien que son arrêt de travail à son poste de travail était en dehors de son contrôle, son obligation envers son employeur après son arrêt de travail, elle, demeurait;
  5. il pouvait communiquer avec son employeur par l'intermédiaire de sa femme et de son avocat, mais au cours de la période du 9 octobre 2014 au 11 novembre 2014 (date de sa décision), il n'a jamais avisé son employeur de sa situation;
  6. ces comportements étaient d'une telle insouciance et d'une telle négligence qu'ils démontrent que le demandeur a volontairement ignoré les conséquences de ses gestes sur son emploi;
  7. il savait ou aurait dû savoir qu'un congédiement risquait vraiment de lui être imposé;
  8. le fait que le dossier criminel du demandeur reste à établir n'a aucune incidence sur les conclusions d'inconduite puisque l'absence de condamnation au criminel n'empêche pas les conclusions d'inconduite et son congédiement ne résulte pas d'une condamnation au criminel;
  9. en n'informant pas son employeur des motifs de son absence prolongée, le demandeur a fait preuve d'un manque de considération à l'égard d'un devoir fondamental lié à son emploi;
  10. la Commission s'est acquittée du fardeau de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur a perdu son emploi en raison de son inconduite.

[4] La décision de la division générale a été envoyée au demandeur avec une lettre d’accompagnement datée du 14 décembre 2015.

[5] Le demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler (demande) auprès de la division d’appel (DA) du Tribunal le 20 janvier 2016. La demande précisait que le demandeur avait reçu la décision de la DG le 21 décembre 2015.

Questions en litige

[6] Déterminer si la demande a été déposée dans le délai prescrit de 30 jours.

[7] Sinon, déterminer si une prorogation du délai doit être accordée.

[8] La DA doit ensuite déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable et analyse

[9] Aux termes de l'article 57 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), la demande de permission d’en appeler doit être présentée à la DA dans les trente jours suivant la date où l’appelant reçoit communication de la décision qu’il entend contester.

[10] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le MEDS, « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et « la division d’appel accorde ou refuse cette permission ».

[11] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

[12] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

La demande a-t-elle été déposée dans le délai de 30 jours ?

[13] La demande a été présentée le 20 janvier 2016. La décision de la DG a été envoyée au demandeur, accompagnée d'une lettre datée du 14 décembre 2015. Selon la demande, le demandeur a reçu l'envoi le 21 décembre 2015.

[14] Le délai d'appel de 30 jours se terminait trente (30) jours après le 21 décembre 2016, soit le 20 janvier 2016. La demande a donc été reçue dans le délai prévu de 30 jours.

[15] Par conséquent, une prorogation de délai n’est pas nécessaire.

Permission d’en appeler

[16] Selon la demande, le demandeur se fonde sur la présomption d'innocence pour porter son appel devant la division DA.

[17] Les observations du demandeur à l'égard des erreurs particulières dans la décision de la DG se résument comme suit :

  1. il n’y a eu aucune preuve de condamnation ni aucune condamnation;
  2. sa femme a tenté d'informer l'employeur de la situation, mais on lui a répondu qu'elle n'avait pas à le faire;
  3. il a tenté d'appeler l'employeur « avant de déposer une demande » (de prestations d'assurance-emploi), mais on ne l'a pas rappelé;
  4. tenir pour acquis qu'il est coupable d'infractions criminelles constitue une violation des droits humains.

[18] La question que devait trancher la DG visait à savoir si le demandeur avait perdu son emploi en raison de son inconduite.

[19] La DG a énoncé la jurisprudence et le droit pertinents en se penchant sur la question du départ volontaire.

[20] La DG a noté que le demandeur avait témoigné à l'audience devant la DG. On retrouve, aux pages 3 à 5 de la décision de la DG, un résumé de la preuve au dossier, du témoignage donné à l'audience et des observations du demandeur.

[21] Les observations du demandeur reprennent essentiellement les faits et les arguments qu'ils avaient soumis devant la DG. En particulier, la DG a souligné :

  1. au paragraphe [14], que le demandeur a déclaré que l'employeur avait parlé à sa femme à de multiples occasions sans s'informer de la date de retour au travail du demandeur;
  2. au paragraphe [17], que sa femme avait communiqué avec son employeur au sujet de son chèque de paie.
  3. au paragraphe [18], que le demandeur a déclaré avec insistance qu'il n'était pas coupable, que les appels de sa femme à l'employeur étaient sans grande importance et que son employeur ne s'était jamais informé de lui auprès de sa femme;
  4. au paragraphe [19], il s'attendait à ce que son employeur possiblement le congédie, et après avoir perdu son emploi et avoir obtenu sa libération, il a tenté de joindre l'employeur, mais n'a jamais reçu de réponse.

[22] Les arguments du demandeur résumés précédemment aux sous-paragraphes 17 b) et c) reprennent les éléments de preuve et les arguments présentés à la DG.

[23] Le rôle de la DG en tant que juge des faits consiste à soupeser la preuve et à tirer des conclusions en s'appuyant sur une appréciation de cette preuve. La DA n'est pas le juge des faits.

[24] Comme pour ce qui est des arguments résumés précédemment aux sous-paragraphes 17a) et 17b), la DG n'a aucunement présumé de la culpabilité du demandeur à l'égard d'accusations criminelles. La DG a noté, au paragraphe [30] de sa décision, que le dossier criminel du demandeur « reste à établir ». La DG n'a pas supposé la culpabilité du demandeur ni sa condamnation pour des infractions criminelles. Elle n'a pas tiré de conclusions de faits erronées à ce sujet ni contraires aux affirmations du demandeur figurant dans sa demande.

[25] Si la permission d’appeler est accordée, le rôle de la DA consiste à déterminer si la DG a commis une erreur susceptible de contrôle prévue au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS et, si c’est le cas, de prévoir une réparation pour cette erreur. En l’absence d’une telle erreur susceptible de contrôle, la loi ne permet pas à la DA d’intervenir. Ce n’est pas son rôle de réexaminer l’affaire. Dans ce contexte, la DA doit déterminer, au stade de la permission d’appeler, si l’appel a une chance raisonnable de succès.

[26] J’ai lu et examiné soigneusement la décision de la DG et le dossier. Aucune preuve ne suggère que la DG n'a pas respecté un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence en rendant sa décision. Le demandeur n’a relevé aucune erreur de droit, pas plus qu’il n’a signalé de conclusions de faits erronées que la DG aurait tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance lorsqu’elle en est arrivée à sa décision.

[27] Je suis convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[28] La demande est rejetée.

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