Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le 4 janvier 2016, la division générale (DG) du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a rejeté l’appel de la demanderesse à l’encontre de la décision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission). La Commission avait réparti la rémunération en vertu des articles 35 et 36 du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement sur l’AE), ce qui a entraîné un avertissement en vertu de l’article 41.1 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE) pour avoir fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse.

[2] La demanderesse a participé à l’audience tenue par vidéoconférence devant la DG. La défenderesse, elle, n’y a pas participé. La DG a déterminé que :

les sommes reçues par la demanderesse de son employeur sont considérées comme une rémunération et doivent être réparties pour la période en question en vertu des articles 35 et 36 du Règlement sur l’AE;

  1. ces sommes sont considérées comme une rémunération selon l’article 35 du Règlement sur l’AE et doivent être réparties en vertu de l’article 36 du Règlement sur l’AE;
  2. la demanderesse a fait une déclaration fausse dans ses rapports, trompant la défenderesse à lui verser des prestations auxquelles elle n’avait pas droit;
  3. la défenderesse a agi de façon judiciaire après avoir évalué tous les éléments de preuve;
  4. la demanderesse savait qu’elle présentait des fausses déclarations à la défenderesse en indiquant dans ses rapports ne pas travailler et ne pas recevoir de salaire ou d’argent pendant qu’elle touchait des prestations;
  5. le délai de prescription de l’article 52 de la Loi sur l’AE a été respecté par la Commission.

[3] La décision de la DG a été envoyée à la demanderesse par lettre datée du 5 janvier 2016.

[4] La demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler (demande) à la division d’appel (DA) du Tribunal le 25 janvier 2016, à l’intérieur du délai d’appel prescrit de 30 jours.

[5] Cette affaire avait déjà été présentée à la DA. La DA avait accordé à la demanderesse la permission d’interjeter appel à l’encontre d’une décision d’un conseil arbitral, rendue en juillet 2013, avec le consentement de la Commission. Une nouvelle audience devant la DG avait été ordonnée. La décision rendue par la DG est le sujet de la présente demande.

Question en litige

[6] La DA doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable et analyse

[7] Aux termes de l’article 57 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), une demande doit être présentée à la DA dans les 30 jours suivant la date où l’appelant reçoit la communication de la décision faisant l’objet de l’appel.

[8] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le MEDS, « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et « la division d’appel accorde ou refuse cette permission ».

[9] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

[10] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[11] Il est indiqué dans la demande que la demanderesse se fonde sur ses observations faites pendant toute la procédure, et elle les répète, dont celles faites devant la DG. La demanderesse s’appuie sur les alinéas 58(1)a), b) et c) de la Loi sur le MEDS.

[12] Les observations de la demanderesse à l’égard des erreurs spécifiques dans la décision de la DG se résument comme suit :

  1. les procédures entreprises par la Commission de lui infliger des pénalités ne souscrivent pas aux principes fondamentaux de justice naturelle et d’équité;
  2. elle a plus particulièrement contesté l’historique des procédures et le délai des actions de la Commission tout au long de l’instance, mais elle n’a eu qu’un [traduction] « haussement d’épaules » proverbial en réponse;
  3. elle fait référence à l’affaire Cardinal c. Directeur de l’Établissement Kent, [1985] 2 R.C.S. 643, pour le critère juridique applicable à une personne qui pourrait être sujette à une pénalité;
  4. l’alinéa 26b) de la décision de la DG est un autre exemple de manquement aux principes de justice naturelle et d’équité;
  5. au paragraphe 29, la DG rejette sommairement l’argument de la demanderesse en lien aux périodes de restriction et de délai de la Commission;
  6. la DG n’a pas expliqué pourquoi, aux paragraphes 32 et 33, ne pas avoir accepté l’explication de la demanderesse en lien avec sa rémunération;
  7. toutes conclusions de fait dans la décision de la DG sont erronées, abusives et arbitraires en raison du délai de la Commission.

[13] La question que devait trancher la DG concernait la répartition de la rémunération faite par la Commission après avoir établi que la demanderesse avait travaillé et reçu un salaire pour la période du 15 juin 2008 au 23 août 2008, ce qui n’avait pas été mentionné dans ses relevés de demandes de prestations. Le résultat était que la demanderesse avait à rembourser toutes les prestations qu’elle n’aurait pas dû recevoir et reconnaître qu’elle a sciemment fait de fausses déclarations.

[14] La DG a énoncé la jurisprudence et le critère juridique approprié en se penchant sur les questions de la répartition, des déclarations ou représentations fausses ou trompeuses et des limites de temps dont disposait la défenderesse pour réexaminer la demande de prestations d’AE de la demanderesse.

[15] La DG a noté que la demanderesse avait témoigné à l’audience devant la DG. On retrouve, aux pages 5 à 8 de la décision de la DG, un résumé de la preuve au dossier, du témoignage donné à l’audience et des observations de la demanderesse.

[16] Les observations de la demanderesse reprennent essentiellement les faits et les arguments qu’elle avait soumis devant la DG. Spécifiquement, la DG avait soulevé au paragraphe [16] que la demanderesse avait fait valoir qu’ [traduction] « elle n’a pas reçu la lettre du 22 mars 2011, et l’avis est donc de 5 ans après le trop-payé allégué », « elle a fait valoir que le délai pour avoir présenté cette réclamation constitue une violation des principes d’équité procédurale et de justice naturelle puisque le délai a sérieusement influencé son aptitude à rassembler les documents, la preuve, les dossiers et [son] souvenir des évènements de 2008 » et elle « a aussi attesté que la lettre du 28 janvier 2013 ne contenait pas suffisamment de détails ou d’informations pour lui permettre de présenter un appel complet. »

[17] Essentiellement, la demanderesse fait valoir que la Commission a commis un manquement à la justice naturelle et à l’équité en raison du délai requis pour l’informer du trop-payé allégué, lequel a influencé son aptitude à répondre aux allégations. Tous les motifs d’appel de la demanderesse sont directement liés à cet argument.

Décision de la DG concernant l’historique des procédures et du délai

[18] La demanderesse soutient que la DG a répondu à ses arguments sur le délai par un [traduction] « haussement d’épaules » et par l’énonciation de la loi.

[19] La demanderesse a présenté une demande de prestations initiale en avril 2008. La demande est entrée en vigueur le 6 avril 2008, et elle a reçu des prestations. En mars 2011, la défenderesse a écrit à la demanderesse en ce qui concerne les gains non déclarés pour les semaines de travail débutant le 15 juin 2008 jusqu’au 17 août 2008 (se terminant le 23 août 2008). En janvier 2013, la défenderesse a informé la demanderesse que la répartition de la rémunération avait été ajustée, que cette dernière devrait rembourser les prestations qu’elle n’aurait pas dû recevoir et qu’elle avait sciemment fait 5 déclarations fausses, mais qu’une pénalité pécuniaire ne serait pas imposée. La demanderesse a présenté un appel, faisant les observations résumées au paragraphe [16] précédent.

[20] La défenderesse a rendu sa décision de réexamen le 28 janvier 2013, dans les 72 mois suivant le versement des prestations. La décision de réexamen a été rendue à 54 mois de la période en question.

[21] Les paragraphes 52(1) et (5) de la Loi sur l’AE prescrivent seulement que la décision doit être rendue pendant la période mentionnée et, contrairement à d’autres dispositions de la Loi sur l’AE, ces délais ne font pas référence à la réception par un prestataire. Alors, il n’est pas pertinent de savoir quand et si la demanderesse avait reçu la lettre de mars 2011. En toute situation, il n’est pas contesté qu’elle a reçu la décision de réexamen de janvier 2013, et que cette décision a été rendue dans les 72 mois suivant la date de versement des prestations à la demanderesse.

[22] Par conséquent, la demanderesse soutient que la Commission ne devrait pas réexaminer la demande malgré le fait qu’elle répond aux critères de l’article 52 de la Loi sur l’AE et que ce ne devrait pas être permis parce qu’il s’agit d’un manquement aux principes de justice naturelle et d’équité.

[23] J’ajouterais qu’en vertu de l’article 47 de la Loi sur l’AE, la défenderesse a 72 mois à partir du jour où la créance a pris naissance pour recouvrer la somme, et la période de 72 mois est interrompue si un appel est présenté (comme pour le cas en l’espèce). L’avis d’appel de la demanderesse pour la décision de réexamen est daté de février 2013.

[24] Cette question avait été traitée dans la décision de la DG [traduction] :

[25] L’appelante a fait valoir ce qui suit :

  1. a) L’intimée n’a pas traité cette affaire dans un délai raisonnable. En raison de ce délai, l’appelante s’est vue refuser le droit de répondre adéquatement, un droit fondamental ancré dans notre système judiciaire sous l’équité procédurale et la justice naturelle.
  2. b) Plusieurs prescriptions sont établies par différentes lois pour cette même raison – il n’est pas équitable et raisonnable de s’attendre à ce qu’une personne soit apte à se défendre correctement, à conserver des dossiers ou à se remémorer des évènements après un certain temps – normalement deux ans.
  3. c) Il n’est pas équitable de s’attendre à ce que l’appelante soit apte à répondre aux arguments de l’intimée sur le droit substantiel et jurisprudentiel soulevé, puisqu’elle ne possède pas les mêmes ressources ou un système de conservation des dossiers, dont l’utilisation de la technologie à laquelle l’intimée a accès. Il s’agit d’un résultat direct et raisonnable du délai pris par l’intimée pour poursuivre cette affaire.
  4. d) Il est dans l’intérêt du public d’accorder la permission puisque l’intimée ne devrait pas refuser une permission d’en appeler quand des questions légitimes et sérieuses d’équité procédurale et de justice naturelle sont soulevées.

[35]  Le paragraphe 52(5) de la Loi se lit comme suit :
Lorsque la Commission estime qu’une déclaration ou affirmation fausse ou trompeuse a été faite relativement à une demande de prestations, elle dispose d’un délai de soixante-douze mois pour réexaminer la demande.

[36] La Cour d’appel fédérale a déterminé dans A-140-01, A-172-1 et A-646-02 que, pour bénéficier de la prolongation du délai de réexamen prévue au paragraphe 52(5) de la Loi, l’intimée n’a pas à établir que l’appelant visé a fait des déclarations fausses ou trompeuses mais doit plutôt simplement démontrer qu’elle pouvait raisonnablement estimer qu’une déclaration fausse ou trompeuse avait été faite relativement à une demande de prestations.

[37] Si le législateur avait l’intention d’accorder une prolongation de la période de recouvrement grâce à l’article 94, il l’aurait énoncé. La Loi constitue un code intégral traitant des pénalités, des trop-payés et du recouvrement de ceux-ci. L’intimée possède soixante-douze mois pour recouvrir la dette depuis le jour où la notification d’une dette a été communiquée à l’assuré. La période prescrite de soixante-douze mois englobe toutes les méthodes de recouvrement, incluant le certificat de l’article 94. Autrement, le paragraphe 35(4) est sans intérêt s’il peut être prolongé en remplissant simplement un certificat. Le code complet a été décrit comme suit par la Cour d’appel fédérale dans l’affaire A-637-86 c. Canada (Commission de l’emploi et de l’immigration du Canada) [1989] 3 C.F. 88 à la p. 110 :

[38] L’appelante soutient que plusieurs prescriptions sont établies par différentes lois et il n’est pas équitable et raisonnable de s’attendre à ce qu’une personne soit apte à se défendre correctement, à conserver des dossiers ou à se remémorer des évènements après un certain temps, normalement deux ans.

[39] Dans la Loi de 1971 sur l’assurance-chômage, le Parlement a légiféré pleinement sur le droit de répétition des prestations d’assurance-chômage versées en trop et sur la prescription des créances qui en résultent pour le compte de la Couronne, dont la Commission est mandataire. Les dispositions pertinentes de la loi constituent elles-mêmes un code complet qui, lorsque la Commission s’en prévaut, régissent l’établissement et le recouvrement de ses créances à l’exclusion des règles du droit commun.

[40] Le Tribunal conclut que l’allégation de l’appelante n’est pas fondée. Selon le paragraphe 52(1) de la Loi, l’intimée peut, dans les trente-six mois qui suivent le moment où des prestations ont été payées ou sont devenues payables, examiner de nouveau toute demande au sujet de ces prestations. Lorsque la Commission estime qu’une déclaration ou affirmation fausse ou trompeuse a été faite relativement à une demande de prestations, elle dispose d’un délai de soixante-douze mois pour réexaminer la demande plutôt que de trente-six mois. Il n’y a pas de question quant au fait que la Commission avait respecté le délai pour le cas en l’espèce.

[25] La DG n’a pas ignoré les observations de la demanderesse quant à la justification des périodes de restriction ou du délai pour le réexamen de la Commission concernant sa demande de prestations d’AE. La Commission a évalué ses arguments, elle s’est référée aux dispositions législatives applicables et à la jurisprudence, et a conclu que ses allégations n’étaient pas fondées.

[26] Il semble que les paragraphes [38] et [39] de la décision de la DG n’apparaissent pas dans le bon ordre parce que le paragraphe [39] représente la citation mentionnée dans le paragraphe [37]. Si tel est le cas, il ne s’agit pas d’une erreur susceptible de contrôle en vertu du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, puisqu’il ne s’agit pas d’une erreur de fait, de droit ou de compétence.

[27] Le paragraphe 39 de la décision de la DG a cité la Cour d’appel fédérale dans Brière c. Canada (Commission de l’emploi et de l’immigration du Canada), [1985] 3 CF 88 à la page 110, paragraphe 36 :

[36] Cet argument est insoutenable. Dans la Loi de 1971 sur l’assurance-chômage, le Parlement a légiféré pleinement sur le droit de répétition des prestations d’assurance-chômage versées en trop et sur la prescription des créances qui en résultent pour le compte de la Couronne, dont la Commission est mandataire. Les dispositions pertinentes de la loi constituent elles-mêmes un code complet qui, lorsque la Commission s’en prévaut, régissent l’établissement et le recouvrement de ses créances à l’exclusion des règles du droit commun. Comme il n’est fait nulle mention dans la loi que l’on puisse y recourir additionnellement aux prescriptions qu’elle renferme, il apparaît des termes du deuxième paragraphe de l’article 38 de la Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.) c. 10, que ne pouvaient s’appliquer à l’instance les dispositions du Code civil en matière de prescription des actions de la Couronne.

[28] L’une des questions observées dans le cas Brière devait répondre à savoir si la Commission avait correctement procédé selon l’ancien article 57 de la Loi sur l’assurance-chômage (Loi sur l’AC) (examiner de nouveau) plutôt que selon l’ancien article 102 de la Loi sur l’AC (annuler ou modifier). L’ancien article 102 de la Loi sur l’AC ne prévoit aucun délai pour son application alors que l’ancien article 57 est assorti de contraintes et de formalités particulières. La Cour d’appel fédérale a conclu au paragraphe 13 de sa décision que, puisque l’ancien article 102 de la Loi sur l’AC ne peut pas engendrer un « moment que la dette devient liquide et exigible », alors la Commission s’était correctement fondée sur l’ancien article 57 de la Loi sur l’AC pour engendrer le droit de recouvrement de la créance en faveur de la Commission.

[29] Le paragraphe 52(5) de la Loi sur l’AE est pratiquement identique à l’ancien paragraphe 57(6) de la Loi sur l’AC. L’article 111 de la Loi sur l’AE et l’article 66 de la Loi sur le MEDS sont similaires à l’ancien article 102 de la Loi sur l’AC. Bien que les dispositions ne sont pas identiques, le raisonnement exprimé par la Cour d’appel fédérale est toujours applicable : la Commission doit se fonder sur l’article 52 de la Loi sur l’AE pour engendrer le droit de recouvrement.

[30] Pour le cas en l’espèce, la Commission a procédé à un réexamen en vertu de l’article 52 de la Loi sur l’AE, et la DG a conclu qu’elle l’a fait selon les dispositions et les délais prescrits par la Loi sur l’AE.

[31] L’utilisation du cas Brière par la DG n’était pas une erreur, puisque le raisonnement de la cour est applicable aux dispositions présentes de la Loi sur l’AE et de la Loi sur le MEDS.

[32] Le Tribunal ne peut pas ignorer les dispositions de la Loi sur l’AE, comme la demanderesse le fait valoir, ou changer les délais prescrits par le législateur. Des changements à la Loi sur l’AE ne peuvent pas être demandés par l’entremise d’un appel présenté au Tribunal. Le Tribunal ne possède pas la compétence pour accomplir des changements législatifs.

[33] Par conséquent, même si la demanderesse soutient que la DG a peu ou n’a pas considéré ses arguments concernant la justice naturelle, ce n’est pas une erreur de droit ni un manquement à la justice naturelle de citer les dispositions législatives, de se référer à la jurisprudence et de l’appliquer pour conclure que la Commission avait respecté les délais établis.

Cardinal c. Directeur de l’Établissement Kent

[34] La demande fait référence à l’affaire Cardinal c. Directeur de l’Établissement Kent, [1985] 2 RCS 643, et atteste qu’on y indique le critère juridique à appliquer pour une personne possiblement sujette à une pénalité. La demanderesse mentionne que la DG n’a pas considéré ses observations écrites relatives à ce cas.

[35] Toutefois, l’affaire Cardinal porte sur un contrôle judiciaire dans le contexte d’une contestation du maintien d’incarcération en ségrégation dans une prison. Les appelants étaient présumément impliqués dans une prise d’otage dans une prison, et ils ont été transférés dans une autre institution et maintenus en ségrégation. Les appelants ont contesté le maintien de leur incarcération en ségrégation par des demandes d’habeas corpus avec certiorari auxiliaire. La Cour d’appel à la majorité a décidé que la violation de l’obligation d’équité dans la procédure ne rendait pas illégal le maintien de la ségrégation des appelants. La Cour suprême du Canada a accueilli l’appel, concluant que les appelants n’avaient pas eu droit à une audition équitable sur la question du maintien d’incarcération en ségrégation et, par conséquent, en vertu d’un bref d’habeas corpus, ils avaient droit à la levée de leur ségrégation et à leur réintégration dans la population générale du pénitencier.

[36] L’affaire Cardinal n’est pas pertinente au présent appel ni applicable en ce qui concerne l’assertion de la demanderesse. Cette affaire est souvent citée pour le principe général de droit selon lequel une décision administrative qui touche « les droits, privilèges ou biens d’une personne » suffit pour entraîner l’application de l’obligation d’équité.

[37] La DG n’a pas commis une erreur susceptible de révision en omettant de tenir compte de l’affaire Cardinal dans l’appel de la demanderesse puisqu’elle n’est pas pertinente. La DG a considéré l’argument de la demanderesse comme quoi on l’avait privée de son droit à l’équité procédurale et à la justice naturelle en raison du délai pris par la Commission pour réexaminer sa demande.

Alinéa 26b) de la décision de la DG

[38] L’alinéa 26b) de la décision de la DG se lit comme suit [traduction] :

[26] L’intimée a soutenu que :

b) Pour le cas en l’espèce, l’appelante soutient qu’il n’était pas équitable qu’il fallût presque cinq ans à l’intimée pour aborder cette question. Le paragraphe 52(5) de la Loi permet à l’intimée de réexaminer une demande dans un délai de soixante-douze mois si, selon l’avis de l’intimée, une déclaration ou affirmation fausse ou trompeuse a été faite relativement à cette demande de prestations. Pour invoquer le paragraphe 52(5) de la Loi, l’intimée n’a pas à établir qu’une déclaration fausse ou trompeuse a sciemment été faite (Langelier, A-140-01; Lemay, A-172-01). De ce fait, l’intimée maintient qu’en s’appuyant sur la preuve, il a été démontré que l’appelante a fait des déclarations fausses ou trompeuses lorsqu’elle a omis de déclarer une rémunération pendant la période du 15 juin 2008 au 23 août 2008. Le conseil arbitral a conclu que, même si l’appelante ne considère pas équitable le fait qu’il fallut autant de temps à l’intimée pour traiter cette question, le paragraphe 52(5) de la Loi lui accordait l’autorité de prolonger le délai pour réexaminer la demande. L’intimée est d’avis que les conclusions du conseil étaient raisonnables et compatibles avec la preuve.

[39] La demanderesse soutient que, d’après ce paragraphe, la DG [traduction] « a failli davantage d’observer un principe de justice naturelle, comme il le semble à une personne raisonnable, que la division générale ferait des observations et des accusations contre l’appelante pour le ministre ».

[40] Au-dessus du paragraphe 25 de la décision de la DG, on lit le titre [traduction] « Observations », et le paragraphe 26 débute par [traduction] « L’intimée a fait valoir que ». Il est clair que l’alinéa 26b) constitue un résumé d’une des observations de la Commission. Il ne s’agit pas de la DG portant des accusations contre la demanderesse pour la Commission.

[41] Le paragraphe 25 débute par [traduction] « L’appelante a fait valoir que ». La DG a résumé les observations de la demanderesse et de la Commission. Il ne s’agit pas d’un manquement au principe de justice naturelle.

Paragraphes 32 et 33 de la décision de la DG

[42] La demanderesse soutient que la DG n’a pas fourni d’explication aux paragraphes 32 et 33 de la décision pour avoir refusé son explication sur sa rémunération.

[43] Les paragraphes 32 à 34 de la décision de la DG suivent [traduction] :

[32] L’appelante a affirmé au Tribunal qu’elle ne possède pas les mêmes ressources ou un système de conservation des dossiers, dont l’utilisation de la technologie à laquelle l’intimée a accès. Par conséquent, elle n’a pas accès à d’autres documents pour démontrer qu’elle n’avait pas reçu de salaire ou gagné de l’argent pendant la période en question.

[33] Le Tribunal conclut selon la prépondérance des probabilités et des éléments de preuve présentés que l’appelante a reçu un salaire de Global R&D Groupe Conseil inc. du 15 juin 2008 au 17 août 2008 (AD2-17, 18, 19, 20), et qu’elle n’a pas mentionné cette rémunération dans ses rapports (AD2-32 à 37).

[34] Le Tribunal conclut, selon les éléments de preuve présentés, que l’appelante a rempli ses rapports et y a déclaré ne pas avoir reçu de salaire pour la période en question (AD2-32 à 37), pendant qu’elle recevait un salaire de son employeur (AD2-17, 18, 19, 20), faisant ainsi 5 déclarations ou représentations fausses ou trompeuses.

[44] La décision de la DG fait mention d’une explication pour les conclusions faites sur la rémunération de la demanderesse. La DG a préféré les éléments de preuve présentés et ceux au dossier (cités aux paragraphes [33] et [34]) sur le fait qu’elle a omis de déclarer sa rémunération dans ses rapports, plutôt que son affirmation de ne pas avoir de salaire pendant cette période.

[45] La DG n’a pas tiré cette conclusion de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. La DG a évalué la preuve au dossier, en plus du témoignage de la demanderesse lors de l’audience.

[46] La DG est le juge des faits, et son rôle implique d’évaluer la preuve et de tirer des conclusions sur le fondement de son examen de cette preuve. La DA n’est pas le juge des faits.

Manquement aux principes de justice naturelle et de l’obligation d’équité

[47] Tout appelant a droit à une audience équitable où il a pleinement l’occasion de présenter son cas à un décideur impartial (Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 RCS 817, paragr. 21-22).

[48] J’ai révisé le dossier d’appel en détail, et il apparaît clairement que la DG possédait la preuve documentaire (laquelle incluait la demande de l’appelante, les questionnaires et autres déclarations et documents reliés au réexamen fait par la Commission). Dans sa décision écrite, la DG a également résumé le témoignage de l’appelante portant sur l’historique de la procédure et sur les défis qui en ont découlé.

[49] Dans l’arrêt Arthur c. Canada (Procureur général), 2001 CAF 223, la Cour d’appel fédérale a affirmé qu’une allégation de partialité ou de préjugé portée à l’encontre d’un tribunal est une allégation sérieuse. Elle ne peut reposer sur de simples soupçons, de pures conjectures, des insinuations ou encore de simples impressions d’un demandeur. Elle doit être étayée par des preuves concrètes qui font ressortir un comportement dérogatoire à la norme.

[50] J’ai évalué les allégations faites dans la demande et je conclus d’après les informations qui y sont contenues, que la conduite de la DG n’est pas dérogatoire à la norme.

[51] Si la permission d’en appeler est accordée, le rôle de la DA consiste à déterminer si la DG a commis une erreur susceptible de contrôle prévue au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS et, si c’est le cas, de prévoir une réparation pour cette erreur. En l’absence d’une telle erreur susceptible de contrôle, la loi ne permet pas à la DA d’intervenir. Le rôle de la DA n’est pas de reprendre l’instruction de l’affaire. Dans ce contexte, la DA doit déterminer, au stade de la permission d’en appeler, si l’appel a une chance raisonnable de succès.

[52] J’ai lu et examiné soigneusement la décision de la DG et le dossier. Aucune preuve ne suggère que la DG n’a pas respecté un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence en rendant sa décision. La demanderesse n’a relevé aucune erreur de droit, pas plus qu’elle n’a signalé de conclusions de fait erronées que la DG aurait tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance lorsqu’elle en est arrivée à sa décision.

[53] Je suis convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[54] La demande est refusée.

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