Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Motifs et décision

Décision

[1] L'appel est rejeté et la date du début de l'inadmissibilité est modifiée afin qu'elle soit en vigueur à compter du 16 novembre 2013.

Introduction

[2]    Le 30 mai 2015, la division générale du Tribunal a déterminé ce qui suit :

  • l’imposition d’une inadmissibilité aux prestations était justifiée pour la période du 9 septembre au 15 novembre 2013 conformément à l’alinéa 18(1)a) de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi).

[3] L'appelant a déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel en date du 25 juin 2015. La permission d’en appeler lui a été accordée le 13 septembre 2015.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit décider si la division générale a commis une erreur de fait ou une erreur de droit en concluant à l'inadmissibilité aux prestations pendant la période du 9 septembre 2013 au 15 novembre 2013, conformément à l'alinéa 18(1)a) de la Loi.

Droit applicable

[5] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Analyse

[6] L'appelant allègue que la division générale a erré puisqu'il a été dirigé par une autorité désignée par l’intimée et qu’il satisfait à l’exception prévue à l’article 25 de la Loi. Il a déposé sa demande de prestations en utilisant le code de référence. L'appelant prétend qu'il ne devrait pas faire les frais d'une erreur qui aurait été commise par le gouvernement provincial en permettant de présenter une demande à l'aide du numéro de référence.

[7] En ce qui concerne le trop payé découlant des effets de l'inadmissibilité imposée à l'appelant de façon rétroactive du 9 septembre 2013 au 15 novembre 2013, l'intimée suggère un allègement partiel relativement à la date de début de l'inadmissibilité. L'intimée reconnaît que l'appelant a été payé par erreur et qu’il ne pouvait savoir qu'il recevait des prestations sans y avoir droit. Dans les circonstances, la politique de l'intimée est de corriger une erreur au moment où elle est connue. En écho à sa politique, l'intimée suggère que la date de début de l'inadmissibilité soit reportée au 16 novembre 2013. De cette façon, le trop payé serait éliminé.

[8] Dans la présente affaire, l'appelant a reçu un numéro de référence de la part du Ministry of Social Development and Social Innovation (Colombie-Britannique) ou de son représentant. Pensant que sa demande avait été approuvée et que des prestations étaient exigibles, il a présenté sa demande d'assurance-emploi à l'aide du numéro de référence que lui a fourni la province. L'erreur a été commise par la province qui agissait sous le pouvoir délégué de l'intimée.

[9] Cela dit, l'intimée demande au Tribunal de rejeter l'appel conformément au paragraphe 59(1) de la Loi sur le MESD et de modifier la date de début de l'inadmissibilité, c'est-à-dire qu'elle soit en vigueur à compter du 16 novembre 2013.

[10] L'appelant est d'accord avec la demande de l'intimée.

[11] À la lumière de ce qui précède et au terme d’un examen du dossier, le Tribunal convient de rejeter l'appel et de modifier la date du début de l'inadmissibilité, c'est-à-dire qu'elle soit en vigueur à compter du 16 novembre 2013.

Conclusion

[12] L'appel est rejeté et la date du début de l'inadmissibilité est modifiée afin qu'elle soit en vigueur à compter du 16 novembre 2013.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.