Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] Le 11 janvier 2016, la division générale du Tribunal a déterminé ce qui suit :

  • La répartition de la rémunération a été établie en conformité avec les articles 35 et 36 du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement).

[3] Le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel en date du 16 février 2016.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, (Loi sur le MESD), « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission », et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] En ce qui concerne la demande de permission d’en appeler, le Tribunal, avant de pouvoir accorder cette permission, doit être convaincu que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel admissibles susmentionnés et que l’un de ces motifs, au moins, confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[9] Au soutien de sa demande de permission d'en appeler, le demandeur allègue que :

  • Sa pension ne devrait pas être considérée comme une rémunération au sens du Règlement;
  • Seuls les membres, et non les employeurs, contribuent au régime de retraite. La contribution, dont le montant est déterminé par le syndicat après consultation de ses membres, provient de la rémunération négociée avec le représentant de l’employeur.
  • En aucun temps les employeurs ont contribué financièrement au régime de retraite. Ils ont simplement retenu les montants convenus sur les salaires négociés pour ensuite les répartir conformément à la convention collective et aux décisions de la majorité des membres du syndicat local 740.
  • Initialement, la défenderesse était d'avis que les employeurs contribuaient à son régime de retraite. Il prétend qu’il a clairement démontré que ce n'était pas le cas.

[10] Après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments présentés par le demandeur pour appuyer sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel a une chance raisonnable de succès. La demanderesse a exposé des motifs qui se rattachent aux moyens d’appel admissibles susmentionnés et qui pourraient éventuellement donner lieu à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[11] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

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