Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] L’appel est accueilli et le dossier est retourné à la division générale (section de l’assurance-emploi) pour une nouvelle audience.

Introduction

[2] Le 16 juin 2015, la division générale du Tribunal a déterminé ceci :

  • Aucun délai supplémentaire n’est accordé à l’appelante pour interjeter appel devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

[16] L’appelante a demandé la permission d’en appeler à la division d’appel le 16 juillet 2015. La permission d’en appeler lui a été accordée le 17 septembre 2015.

Mode d’audience

[4] Le Tribunal a tenu une audience par téléphone pour les raisons suivantes :

  • La complexité de la question ou des questions portées en appel.
  • Le fait que l’on ne prévoit pas que la crédibilité des parties figure au nombre des questions principales.
  • Les renseignements figurant au dossier et le besoin de renseignements supplémentaires.
  • L’exigence du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale selon laquelle l’instance doit se dérouler de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.

[5] L’appelante était présente lors de l’audience. L’intimée était représentée par Warren Dinham.

Droit applicable

[6] En vertu du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Question en litige

[7] Le Tribunal doit déterminer si la division générale a commis une erreur de fait ou de droit en concluant qu’il fallait refuser d’accorder à l’appelante un délai supplémentaire pour interjeter appel devant la division générale.

Arguments

[8] L’appelante invoque les arguments suivants à l’appui de son appel :

  • Son appel a été déposé dans les délais et il ne lui manquait que la décision de révision. Elle a rapidement envoyé les renseignements manquants pendant la période des Fêtes. Le Tribunal a accusé réception de la décision de révision le 6 janvier 2015;
  • La division générale disposait maintenant de son dossier d’appel complet, il était clair qu’elle voulait poursuivre l’appel et que l’explication fournie pour le délai était non seulement une question de fait mais était aussi indiquée dans sa télécopie;
  • C’était une erreur judiciaire de la part de la division générale de ne pas avoir examiné son appel.

[9] L’intimée fait valoir les arguments suivants à l’encontre de l’appel :

  • Une violation du principe de justice naturelle a eu lieu, et par conséquent, l’appelante a invoqué ses moyens d’appel prévus à l’alinéa 58(1)a) de la Loi sur le MEDS;
  • Dans l’intérêt de la justice naturelle, l’intimée recommande que l’affaire soit renvoyée à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale pour être entendue comme une affaire de novo.

Norme de contrôle

[10] L’appelante n’a pas présenté d’observations concernant la norme de contrôle applicable.

[11] L’intimée affirme que la Cour d’appel fédérale a statué que la norme de contrôle applicable aux questions de droit est la norme de la décision correcte et que la norme de contrôle applicable aux questions mixtes de fait et de droit est celle du caractère raisonnable – Martens c. Canada, 2008 CAF 240; Canada c. Hallée, 2008 CAF 159.

[12] Le Tribunal note que la Cour d’appel fédérale, dans l’affaire Canada (Procureur général) c. Jean, 2015 CAF 242, a indiqué au paragraphe 19 de sa décision que lorsque la division d’appel agit à titre de tribunal administratif d’appel eu égard aux décisions rendues par la division générale du Tribunal de la sécurité sociale, la division d’appel n’exerce pas un pouvoir de surveillance de la nature de celui qu’exerce une cour supérieure.

[13] La Cour d’appel fédérale indique également que non seulement la division d’appel a autant d’expertise que la division générale du Tribunal de la sécurité sociale et n’est donc pas tenue de faire preuve de déférence, mais au surplus un tribunal administratif d’appel ne saurait exercer un pouvoir de contrôle et de surveillance réservé aux cours supérieures provinciales ou, pour les « offices fédéraux », à la Cour fédérale et à la Cour d’appel fédérale.

[14] La cour a conclu que lorsque la division d’appel est saisie des appels conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, la division d’appel n’a d’autre mandat que celui qui lui est conféré par les articles 55 à 69. Elle doit notamment déterminer si la division générale a « rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier » (alinéa 58(1)b) de la Loi sur le MEDS).

[15] Le mandat de la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale tel que décrit dans l’affaire Jean a ensuite été confirmé par la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Maunder c. Canada, 2015 CAF 274.

Analyse

[16] L’appelante a déposé son appel à la division générale le 15 décembre 2014, dans les 30 jours suivant la date où elle a reçu la décision rendue à l’issue de la révision de la décision d’assurance-emploi datée du 14 novembre 2014.

[17] L’appelante a ensuite reçu une lettre datée du 24 décembre 2014 de la division générale indiquant que les demandes d’appel qu’elle a envoyées à la division générale étaient incomplètes, et on lui a demandé de fournir une copie de la décision de révision d’assurance-emploi. Elle a rapidement envoyé l’information à la division générale le 6 janvier 2015.

[18] La loi me confère le pouvoir discrétionnaire de proroger le délai pour interjeter appel auprès de la division générale.

[19] Dans la présente affaire, la division générale a conclu que l’appelante n’avait pas satisfait à l’un des critères à respecter pour qu’un délai supplémentaire soit accordé. La division générale a jugé que l’affaire de l’appelante ne soulevait pas de cause défendable. Cependant, il était clair que l’appelante a manifesté l’intention constante de poursuivre son appel, qu’il y avait une explication raisonnable pour son retard et qu’aucun préjudice n’avait été causé à l’autre partie.

[20] Afin que l’appel soit accueilli, l’appelante doit démontrer que la division générale a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon inappropriée pour refuser d’accorder un délai supplémentaire. Un membre exerce son pouvoir discrétionnaire de manière inappropriée lorsqu’il n’accorde pas assez d’importance à des facteurs pertinents, qu’il se fonde sur un mauvais principe de droit ou qu’il apprécie mal les faits, ou lorsque cela causerait une injustice évidente.

[21] Le Tribunal estime que la division générale n’a pas exercé son pouvoir discrétionnaire de façon appropriée dans la présente affaire. Le refus d’un délai supplémentaire a entraîné une injustice évidente : X (Re), 2014 CAF 249, Grewal c. Ministre de l’Emploi et de l’Immigration, [1985] 2. C.F. 263 (C.A.F.).

[22] De plus, le 1er mai 2015, c’est-à-dire, six semaines avant la décision de la division générale, une directive de pratique a été diffusée au sujet des avis d’appel incomplets déposés à la section de l’assurance-emploi de la division générale du Tribunal. Selon cette directive, si la division générale reçoit tous les renseignements manquants dans les 30 jours suivant la date de la lettre, l’appel sera réputé avoir été déposé à la date où l’avis d’appel incomplet a été reçu par le Tribunal.

[23] L’appelante a présenté sa demande dans le délai de 30 jours suivant la réception de la décision de révision et elle a fourni l’information manquante à la division générale le 6 janvier 2015, bien dans le délai de 30 jours qu’on lui avait demandé le 24 décembre 2014.

[24] Si l’on applique cette directive du Tribunal à la présente affaire, l’appel de l’appelant est réputé avoir été déposé dans le délai prévu par la loi.

[25] Pour les motifs susmentionnés, l’appel sera accueilli, le délai supplémentaire pour interjeter appel à la division générale sera accordé et le dossier sera renvoyé à la division générale pour qu’une audience soit tenue.

Conclusion

[26] L’appel est accueilli, le délai supplémentaire pour interjeter appel à la division générale a été accordé et le dossier a été renvoyé à la division générale pour qu’une audience soit tenue.

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