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Décision

[1] L’appel est rejeté.

Introduction

[2] Le 30 décembre 2013, un membre de la division générale a rejeté l’appel de l’appelant à l’encontre de la précédente décision de la Commission.

[3] En temps opportun, l’appelant a présenté une demande de permission d’en appeler auprès de la division d’appel et la permission lui a été accordée.

[4] Le 1er décembre 2015, une audience a été tenue par téléconférence. La Commission et l’intimé y ont pris part et ont présenté des observations.

Droit applicable

[5] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) La division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) Elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) Elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Analyse

[6] La présente affaire gravite autour de l’application du droit et de la jurisprudence concernant l’inconduite.

[7] L’appelant en appelle contre la décision du membre de la division générale au motif que sa conduite n’était pas " volontaire " au sens de la jurisprudence et que, par conséquent, elle ne constitue pas de l’inconduite. L’appelant soutient que même si un employé est congédié parce que " l’employeur n’est pas satisfait de ses services ", cela ne signifie pas que l’employé a commis une inconduite. Dans ce cas-ci, il soutient qu’il avait été incapable de compléter les cours exigés à cause de difficultés personnelles auxquelles il faisait face à l’époque.

[8] En notant que l’appelant avait été congédié parce qu’il n’avait pas réussi à compléter certains cours obligatoires aux termes de son contrat d’embauche, la Commission a maintenu la décision du membre de la division générale et a demandé que l’appel soit rejeté.

[9] Dans sa décision, le membre de la division générale a correctement énoncé le droit applicable et la jurisprudence pertinente. Elle a examiné les faits qui lui avaient été présentés et elle a conclu que l’appelant n’avait pas réussi les cours obligatoires. De plus, bien que le contrat de l’appelant avait été modifié à plusieurs reprises afin de réduire le nombre de cours qu’il devait compléter et afin d’allonger le délai pour les compléter, l’appelant était bien au fait que certains de ces cours devaient être complétés, a-t-elle précisé.

[10] Le membre a précisé de plus, que l’appelant n’avait pas complété le nombre de cours requis annuellement et que (de son propre aveu) il n’accordait que peu d’importance à sa réussite de ces cours. C’est sur ce motif que le membre a conclu que l’appelant avait volontairement " négligé de s’acquitter de ses obligations " et que, pour cette raison, il avait été congédié. Elle en a conclu de l’inconduite de l’appelant, elle a maintenu la décision de la Commission et a rejeté son appel.

[11] Dans l’arrêt Mishibinijima c. Canada (Procureur général), (2007) CAF 36, la Cour d’appel fédérale a énoncé, au paragraphe 14, le principe général suivant :

« Il y a donc inconduite lorsque la conduite du prestataire est délibérée, c’est-à-dire que les actes qui ont mené au congédiement sont conscients, voulus ou intentionnels. Autrement dit, il y a inconduite lorsque le prestataire savait ou aurait dû savoir que sa conduite était de nature à entraver l’exécution de ses obligations envers son employeur et que, de ce fait, il était réellement possible qu’il soit congédié. »

[12] La Cour a développé ce principe dans Canada (Procureur général) c. Maher, (2014) CAF 22. Dans cette affaire, le prestataire ne s’était pas présenté au travail par inadvertance et son employeur l’avait averti que si cela se reproduisait il serait congédié. Après avoir cité Mishibinijima, la Cour a déclaré ceci, au paragraphe 6 :

Ici, le défendeur s’était vu imposer des sanctions très sévères pour ne pas s’être présenté au travail. Il avait déjà reçu deux avertissements que tout écart à ses obligations d’employé entraînerait son congédiement. Il avait eu une journée difficile […]. Sachant tout cela, il n’a pas pris de mesures particulières pour s’assurer de sa présence au travail. Comment peut-on raisonnablement prétendre que ce comportement ne procède pas d’une telle insouciance ou négligence que le prestataire ne pouvait s’attendre à être congédié ? Nous sommes tous d’avis que le conseil a erré […].

[13] Le membre était au courant de la jurisprudence du Tribunal et l’a correctement citée, à la lumière de sa décision, je conclus qu’elle la maîtrisait et qu’elle l’a appliqué aux faits en cause. L’appelant n’a pas réussi à me convaincre que le membre avait commis une erreur en agissant de la sorte. Le membre a tiré les conclusions de fait qui s’imposaient fondées sur les éléments de preuve; elles étaient parfaitement raisonnables.

[14] Je ne constate l’existence d’aucun élément de preuve pouvant appuyer le moyen d’appel invoqué ou tout autre moyen d’appel admissible. Je suis d’avis, comme le démontre la décision, que le membre a tenu une audience adéquate, qu’il a apprécié la preuve, qu’il a tiré des conclusions de fait, qu’il a déterminé le droit applicable et qu’il en a tiré une conclusion intelligible et compréhensible.

Conclusion

[15] Pour les motifs susmentionnés, l’appel est accueilli rejeté. La décision du conseil est annulée, et celle de la Commission rétablie.

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