Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le 26 novembre 2015, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a rejeté la demande de la demanderesse visant à obtenir la révision d’une décision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission). La Commission avait déterminé que la demanderesse avait quitté son emploi volontairement sans justification; elle lui a imposé une inadmissibilité en application des articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE).

[2] L’appel de la demanderesse a été complété le 11 août 2015. Le 14 août 2015, la commission a présenté des observations écrites selon lesquelles elle lui concédait la question en litige devant la DG et elle convenait d’accueillir l’appel.

[3] Une audience de la DG fut tenue par téléconférence le 25 novembre 2015. La décision de la DG fut envoyée à la demanderesse sous forme d’une lettre datée le 26 novembre 2015.

[4] La demanderesse présenta une demande de permission d’en appeler (demande) auprès de la division d’appel (DA) du Tribunal le 9 décembre; on y lit que la décision de la DG fut reçue par la demanderesse le 4 décembre 2015. La demande a été déposée dans le délai de 30 jours.

Question en litige

[5] La DA du Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Observations

[6] À l’appui de sa demande, la demanderesse soutient que la DG avait commis des erreurs de droit et qu’elle avait fondé sa décision sur des conclusions de faits erronées qu’elle avait tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[7] Notamment, la demanderesse allégua que la DG :

  1. avait commis des erreurs dans ses conclusions aux paragraphes [11], [16] à [19], [22], et [28] à [31];
  2. avait commis une erreur en rejetant son appel, alors que la Commission avait concédé la question en litige devant la DG et qu’elle avait présenté son consentement par écrit à la DG;
  3. avait rejeté son appel, alors que la Commission avait été convaincue sur la foi de la documentation médicale déposée, alors que la Commission avait jugé ses observations crédibles et avait conclu qu’elle avait quitté son emploi avec justification puisqu’elle avait épuisé toutes les autres solutions raisonnables.

Droit applicable et analyse

[8] Aux termes du paragraphe 52(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS),l’appel d’une décision rendue au titre de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE) est interjeté devant la division générale dans les trente jours suivant la date où l’appelant reçoit communication de la décision.

[9] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le MEDS, « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et " la division d’appel accorde ou refuse cette permission ».

[10] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS indique que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

[11] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS indique que les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[12] La demanderesse a assisté à l’audience de la DG. L’intimée était absente, mais elle a déposé des observations écrites.

[13] La question en litige devant la DG est l’inadmissibilité de la demanderesse au motif d’avoir quitté volontairement son emploi sans justification aux termes des articles 29 et 30 de la Loi sur l’AE.

[14] La DG énonça les bonnes dispositions législatives pour juger d’un départ volontaire et de la justification. Elle conclut que la demanderesse avait quitté son emploi sans justification aux termes de la Loi.

[15] La demande fait référence à plusieurs erreurs alléguées dans les conclusions de faits sur lesquelles la DG a fondé sa décision. Entre autres : les raisons qui l’ont poussé à quitter son emploi, le temps requis pour obtenir un billet de médecin à la suite d’une demande dans ce sens par la Commission, la gravité de ses maux de tête et de sa douleur, et l’exigence de se chercher un autre emploi avant de quitter celui qu’elle détenait déjà, alors que le problème était justement qu’elle était incapable de travailler à cause de ses problèmes de santé.

[16] La demanderesse n’a pas présenté d’observations précises sur l’erreur de droit qui fonde son appel, mais elle a fait référence au fait que la Commission avait concédé l’appel et avait consenti à retirer l’inadmissibilité qui avait été imposée.

[17] Bien qu’un demandeur ne soit pas tenu de prouver les moyens d’appel pour les fins d’une demande de permission, il devrait à tout le moins fournir quelques motifs qui se rattachent aux moyens d’appel énumérés. Dans ce cas-ci, la demanderesse a exposé les raisons et motifs de son appel qui relève de l’un des moyens d’appel énumérés, en l’occurrence ceux prévus aux alinéas 58(1)b) et c) de la Loi sur le MEDS.

[18] Sur le moyen d’appel selon lequel il y aurait eu une erreur de droit, des conclusions de fait erronées ou des erreurs mixtes de faits et de droit, je suis convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[19] La demande est accueillie.

[20] La présente décision d’accorder la permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige.

[21] J’invite les parties à présenter des observations écrites sur la pertinence de tenir une audience et, si elles jugent qu’une audience est appropriée, sur le mode d’audience préférable, et à présenter également leurs observations sur le bien-fondé de l’appel.

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