Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le 21 janvier 2016, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a déterminé que « rien de ce qui a été exposé, dans les présents dossiers, interpelle directement les dispositions législatives applicables que le Tribunal est chargé de faire respecter » en matière de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi).

[2] Deux dossiers ont été entendus simultanément et une décision a été rendue (en raison du fait que les évènements sont identiques dans les deux dossiers de la demanderesse).

[3] La décision a été communiquée à la demanderesse par lettre datée du 22 janvier 2016 et la demanderesse accuse réception dès le 27 janvier 2016. La demanderesse a déposé, devant la division d’appel, une demande de permission d’en appeler (Demande) le 12 février 2016, à l’intérieur du délai prescrit.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit décider si l’appel a une chance raisonnable de succès.

La loi et l’analyse

[5] Tel qu’il est stipulé aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel «accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social stipule que «la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès».

[7] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. (a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. (b) la division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. (c) la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience au fond de l'affaire. C'est un premier obstacle qu’un demandeur doit franchir, mais celui-ci est inférieur à celui auquel il devra faire face à l'appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, le demandeur n’a pas à prouver ses arguments.

[9] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal si le Tribunal est satisfait que le demandeur a démontré qu’il y a au moins un des moyens d’appel ci-dessus mentionnés et le Tribunal est satisfait qu’un des moyens ait une chance raisonnable de succès.

[10] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, s’il existe une question de droit, de fait ou de compétence ou relative à un principe de justice naturelle dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision attaquée.

[11] Dans sa Demande et ses observations écrites, la demanderesse souligne que:

  1. a) La DG n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) Au paragraphe 48 de la décision de la DG, il est spécifié :

[48] Lorsqu’un pouvoir discrétionnaire de la Commission est expressément prévu dans la Loi et que le Tribunal constate qu’il n’a pas été exercé adéquatement, la jurisprudence reconnait que le Tribunal peut intervenir. Mais dans le présent cas, il s’agit plutôt de gestes administratifs que pose la Commission à la demande des prestataires, qui permettent presque de contourner ce que détermine la Loi. Le Tribunal comprend que la Commission ait été peu encline à exposer cette façon de faire.

  1. c) Dans le cas présent, la Commission n’a pas posé les gestes administratifs adéquats dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire pour arriver à une décision équitable. La DG a constaté que la Commission n’avait pas exercé adéquatement son pouvoir discrétionnaire mais n’a pas intervenu; et
  2. d) Le Tribunal peut-il pas se servir du pouvoir discrétionnaire que lui accorde la jurisprudence de retourner le dossier à la Commission afin qu’elle reconnaisse ses erreurs sur l’établissement des taux de prestations?

[12] Puisque la demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience au fond de l'affaire (advenant qu’une audience soit nécessaire), les parties n’ont pas à prouver leurs arguments. Si le Tribunal est satisfait qu’un des moyens d’appel a une chance raisonnable de succès, la permission d’en appeler sera accordée.

[13] La décision de la division générale, à la page 12 stipule :

[49] La Commission a soutenu que lorsque la demande de refus de paiement est effectuée plus de trois (3) semaines suivant le traitement de la déclaration du prestataire, la demande doit être traitée selon l’article 52 de la Loi.

[50] Selon cet article 52 de la Loi, la demande de nouvel examen sera acceptée seulement si l’admissibilité au paiement ou la validité du paiement est remise en question. Dans le présent cas, l’admissibilité au paiement ne peut être remise en question puisque c’est uniquement par la volonté de l’appelante de ne pas recevoir une semaine de prestations, que son paiement aurait pu être empêché. Si l’appelante était par ailleurs admissible au paiement, la validité du paiement ne peut, non plus, être remise en question. Un nouvel examen sous l’autorité de l’article 52 de la Loi, comme le prétend la Commission, n’est pas applicable.

[51] Le Tribunal a pour fonction de prendre connaissance des faits et analyser la preuve soumise pour l’application de la Loi sur l’assurance-emploi. Rien de ce qui a été exposé, dans les présents dossiers, interpelle directement les dispositions législatives applicables que le Tribunal est chargé de faire respecter.

[14] La division générale n’a pas expliqué quel article de la Loi semble empêcher la Commission de traiter une demande plus de 3 semaines après que la demande de prestations a été traitée. De plus, la division générale semble avoir limité son analyse au paragraphe 52(2) de la Loi qui prévoit ce que la Commission doit faire si une personne a reçu une somme alors qu’elle ne remplissait pas les conditions requises ou si une personne n’a pas reçu une somme alors qu’elle remplissait les conditions. Toutefois, le paragraphe 52(1) de la Loi semble permettre à la Commission de reconsidérer une décision dans d’autres situations.

[15] Après révision du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments de la demanderesse, le Tribunal conclut que l’appel a une chance raisonnable de succès. La demanderesse a soulevé une question relative à la justice naturelle, une erreur de juridiction ou erreur de droit dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision attaquée.

Conclusion

[16] La permission d’en appeler est accordée.

[17] Cette décision sur la permission d’interjeter appel ne présume pas du résultat de l’appel sur le fond de l’affaire.

[18] J’invite les parties à présenter des observations sur les questions suivantes : si une audience est appropriée; si oui, le mode de l'audience; ainsi que des observations sur le fond de l’appel.

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