Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Décision

[1] L’appel est accueilli. L’affaire est renvoyée à la division générale pour réexamen.

Introduction

[2] Le 19 mars 2014, un membre de la division générale a accueilli l’appel interjeté par les intimés à l’encontre de la précédente décision de la Commission.

[3] En temps opportun, l’appelante a présenté une demande de permission d’en appeler auprès de la division d’appel et la permission lui a été accordée.

[4] Le 15 décembre 2015, une audience a été tenue par téléconférence. Les trois parties y ont participé et ont formulé des observations.

Droit applicable

[5] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Analyse

[6] Cette affaire tourne autour de la justification entraînant le départ volontaire d’un emploi.

[7] Je précise d’emblée qu’il s’agit d’une petite entreprise gérée en équipe par un mari et son épouse. Le mari s’occupe de bon nombre des tâches quotidiennes de l’entreprise, alors que son épouse est présidente de la société et tient un rôle de soutien. Dans les observations que j’ai sous les yeux, l’employeur, représenté par le mari, décrit la présidente comme l’âme dirigeante de l’entreprise.

[8] L’appelante fonde son appel en prétendant que, dans sa décision, le membre de la division générale a commis une erreur en ne concluant pas à sa crédibilité. L’appelante avoue avoir quitté son emploi et avoir par la suite regretté son geste. Toutefois, elle prétend au fond que la dernière conversation qu’elle a eue avec la présidente était de nature désagréable et insultante au point que le lien de confiance en a été fracassé et qu’elle n’avait donc aucune autre solution raisonnable que de quitter son emploi.

[9] Dans sa plaidoirie orale devant moi, l’employeur a soutenu la décision de la division générale et a précisé qu’après la conversation téléphonique finale avec la présidente, l’appelante s’était vu offrir un emploi renouvelé.

[10] Contrairement à sa conclusion initiale et à ses observations auprès de la division générale, la Commission soutient maintenant la décision finale du membre de la division générale : que l’appelante a quitté son emploi sans justification. Cependant la Commission ne s’oppose pas à la tenue d’une nouvelle audience au motif que le membre de la division générale aurait commis une erreur en omettant des conclusions explicites au sujet des circonstances entourant le départ de l’emploi, notamment des conclusions sur la crédibilité.

[11] À l’examen de l’affaire, je suis d’accord avec l’appelante, et avec la Commission, à savoir que le membre de la division générale a commis une erreur dans sa façon d’en arriver à ses conclusions.

[12] Cette affaire met en cause deux parties, qui indépendamment du Tribunal, sont engagées dans un litige relatif aux circonstances liées aux événements en question. D’une part, l’appelante fait valoir, comme elle l’a fait devant le membre de la division générale, que la présidente lui avait fait des commentaires de nature si offensante qu’il aurait été impossible de continuer à travailler. D’autre part, l’employeur continue de faire valoir qu’il n’en est rien et que, par conséquent, l’appelante avait d’autres solutions raisonnables.

[13] Ultimement, il y avait deux versions de la vérité présentées au membre de la division générale, celle de l’appelante et celle de l’employeur. C’était le rôle du membre de non seulement déterminer laquelle (ou aucune) des deux était effectivement vraie et, par conséquent, de conclure sur les faits, mais aussi d’expliquer pourquoi il préférait une version plutôt que l’autre (ou aucune) et d’expliquer comment il en était arrivé à ses conclusions.

[14] Dans sa décision, après avoir correctement énoncé le droit applicable et après avoir résumé plusieurs des éléments de la preuve, le membre a déclaré, au paragraphe 39, que l’appelante avait quitté son emploi pour des raisons personnelles. Il n’a pas traité des éléments de preuve de l’appelante au sujet de la nature de sa dernière conversation téléphonique avec la présidente, et n’a pas tiré de conclusions au sujet de cette conversation.

[15] L’appelante a maintenu que les choses qui lui avaient été dites, lors de cette conversation finale avec la présidente, étaient à ce point déplaisantes qu’elles constituaient en elles-mêmes une justification pour quitter son emploi. C’est pourquoi j’estime qu’une décision au sujet de la justification de l’appelante à quitter son emploi ne peut être rendue sans tenir compte du contenu de la conversation finale et des arguments de l’appelante au sujet de cette conversation.

[16] Le rôle de la division générale est d’entendre les plaidoiries des témoins, d’évaluer les éléments de preuve et de tirer des conclusions sur les faits. La réparation appropriée pour l’erreur susmentionnée consiste en la tenue d’une nouvelle audience devant la division générale.

Conclusion

[17] Pour les motifs susmentionnés, l’appel est accueilli. L’affaire est renvoyée à la division générale pour réexamen.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.