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Décision

[1] L’appel est accueilli. La décision de la membre de la division générale est annulée et celle de la Commission est rétablie.

Introduction

[2] Le 14 juillet 2014, une membre de la division générale a accueilli l’appel interjeté par l’appelante à l’encontre de la précédente décision de la Commission.

[3] L’appelante a présenté, en temps utile, une demande de permission d’en appeler à la division d’appel, et la permission a été accordée.

[4] Le 15 décembre 2015, une audience a été tenue par téléconférence. Tant la demanderesse que la Commission y ont pris part et ont présenté des observations.

Droit applicable

[5] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Analyse

[6] La présente affaire a trait au calcul exact du taux de prestation de l’intimée.

[7] La Commission soutient que la membre de la division générale a commis une erreur dans son calcul du taux de prestation de l'intimé. Selon la Commission, bien que la membre ait énoncé le droit correctement, elle a erré en l'appliquant et a plus tard commis une erreur en renversant la décision de la Commission. La Commission demande que son appel soit accueilli.

[8] L’intimé prétend que la Commission l’a « emberlificoté » et qu’il n’a pas été traité équitablement par l’Agence du revenu du Canada ni par la Commission. Il maintient qu’il y avait quelque chose d’anormal dans le calcul du taux de prestation de la Commission, mais il n'a pas mentionné quoi.

[9] La membre a souligné, dans sa décision, que :

[traduction] "...la Commission a tenu compte des neuf premières semaines de rémunération assurable dans les antécédents professionnels de l'intimé pour déterminer le taux de prestation, alors qu'elle aurait dû tenir compte des neuf dernières. Selon le Tribunal, le fait d'utiliser ces données augmentera le montant de rémunération assurable utilisé pour calculer le taux de prestation de l'intimé et donc, augmentera le montant des prestations.

[10] La membre de la division générale a donc accueilli l'appel.

[11] Il est bien établi en droit que lorsqu'une partie allègue que des calculs ont été mal effectués, le fardeau de démontrer en quoi le calcul était incorrect revient à l'appelant ou au prestataire. Après avoir examiné la preuve et étudié les observations, il revient à la division générale de déterminer quel est le calcul approprié. Si l'appelant ou le prestataire donne des explications comme il se doit, il ne peut y avoir de confusion à l'égard du taux de prestation approprié puisque les observations de l'appelant ou du prestataire seront détaillées et la division générale pourra les apprécier et potentiellement les adopter.

[12]  En l'espèce, bien que l'intimé ait contesté plusieurs décisions de la Commission, rien n'indique ce que devrait être le taux de prestation. Dans les arguments qui m'ont été présentés, l'intimé n'a pas lui non plus précisé les raisons pour lesquelles le taux initialement déterminé par la Commission était erroné.

[13] Malheureusement, après avoir constaté que les calculs de la Commission étaient erronés parce qu'elle avait tenu compte de la mauvaise période de rémunération assurable, la membre n'a pu déclarer quel était le taux de prestation approprié. Étant donné que la Commission maintenait (et maintient toujours) qu'elle avait déjà fait les calculs à l'aide des données pour les bonnes semaines de rémunération assurable (les mêmes semaines que celles identifiées par la membre de la division générale), je ne vois pas très bien comment la Commission aurait pu mettre en application la décision de la division générale sans parvenir à la conclusion à laquelle elle était déjà parvenu.

[14] Il s'agit d'une erreur sujette à révision puisque toute décision doit être compréhensible et clair quant à la manière d’être exécutée.

[15] Dans les circonstances, je considère qu'il est dans l'intérêt de la justice de rendre la décision que la membre de la division générale aurait dû rendre, plutôt que de renvoyer l'affaire pour la tenue d'une nouvelle audience.

[16] La Commission a ajusté ses calculs à plusieurs occasions dans ce dossier avant la tenue d'un appel devant la division générale. Je ne doute pas que la situation ait été plutôt confuse pour l'intimée, mais aucune preuve ne suggère que les résultats auxquels est parvenu la Commission (dans sa décision portée en appel) sont erronés.

[17] Après avoir examiné les calculs détaillés déposés au soutien de cet appel, je suis d'avis que les calculs de la Commission sont conformes à la loi et à la jurisprudence.

[18] À cet effet, la décision de la division générale ne peut être confirmée.

Conclusion

[19]  Pour les motifs susmentionnés, l’appel est accueilli. La décision du membre de la division générale est annulée et celle de la Commission est rétablie.

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