Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le 29 novembre 2015, la division générale (DG) du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a rejeté la demande du demandeur visant à obtenir la révision d’une décision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission). La Commission avait déterminé que le demandeur s’était vu accorder le nombre exact de semaines d’admissibilité durant sa période de prestations calculées en application du paragraphe 12(2) de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi). Une révision de la décision de la Commission était demandée, mais cette décision a été maintenue par la Commision dans sa lettre datée le 26 septembre 2015.

[2] L’audience de la DG s’est tenue par téléconférence le 26 novembre 2015. La décision de la DG a été envoyée au demandeur sous forme d’une lettre datée le 30 novembre 2015.

[3] Le demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler (demande) devant la division d’appel (DA) du Tribunal le 6 janvier 2016; on y lit que la décision de la DG a été reçue par le demandeur le 12 décembre 2015. La demande a été déposée dans le délai de 30 jours.

Question en litige

[4] La DA du Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Observations

[5] À l’appui de sa demande, le demandeur soutient que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence. Plus précisément, le demandeur soutient que la DG n’a pas pris en considération le fait que :

  1. Il n’a pas reçu de prestations pour le jour de son départ ni pour celui de son retour d’un voyage à l’étranger (départ à 18 h 51 le 26 février 2014; retour à 13 h 55 le 27 mars 2014);
  2. Son créneau de 52 semaines lui permet une admissibilité aux prestations pendant 42 semaines.

Droit applicable et analyse

[6] Aux termes du paragraphe 52(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS),l’appel d’une décision rendue au titre de la Loi sur l’assurance-emploi est interjeté devant la division générale du Tribunal dans les trente jours suivant la date où l’appelant reçoit communication de la décision.

[7] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le MEDS, « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et " la division d’appel accorde ou refuse cette permission ».

[8] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS indique que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

[9] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS indique que les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[10] Le demandeur a assisté à l’audience de la DG. L’intimée était absente, mais elle a déposé des observations écrites.

[11] La question en litige sur laquelle doit se pencher la DG est de déterminer si le demandeur s’est vu accorder le nombre exact de semaines d’admissibilité durant sa période de prestations.

[12] Aux pages 2 et 3 de sa décision, la DG a énoncé le bon critère juridique pour prendre en considération le nombre de semaines d’admissibilité. Elle a conclu que la formule pour calculer nombre de semaines d’admissibilité avait été appliquée correctement par la Commission et que le demandeur s’était vu accorder le nombre exact de semaines d’admissibilité durant sa période de prestations.

[13] La décision de la DG précise :

[18] Le membre note que la Loi est très précise. Aucune intervention n’est permise. Ce sont les heures assurables avec le taux d’emploi régional qui déterminent le nombre maximal de semaines de prestations à être payées au demandeur.

[19] La demande de prestations du demandeur indique qu’il habitait la région de Toronto. Au moment de sa demande, le taux de chômage était de 8,5 %. En se basant sur ce taux régional et en appliquant à ses heures d’emploi assurables la formule de l’annexe 1 du paragraphe 12(2) de la Loi, le demandeur avait droit à 42 semaines de prestations.

[20] Le membre en conclut que la formule a été appliquée correctement et que le demandeur s’était vu accorder le nombre exact de semaines d’admissibilité durant sa période de prestations en application de la Loi.

[14] Bien que présentées comme un manquement au principe de justice naturelle, les observations du demandeur, selon lesquelles il dispose de 52 semaines pour réclamer 42 semaines d’admissibilité, rediscutent des faits et des observations qui se trouvaient devant la DG. Celle-ci est est juge des faits et son rôle consiste à apprécier l’ensemble de la preuve, et de tirer les conclusions fondées sur son évaluation de ces éléments de preuve. La DA n’est pas juge des faits.

[15] Sur la question des prestations payées ou non au demandeur le jour du départ et le jour du retour de son voyage à l’étranger, la décision de la DG affirmait que la Commission avait déterminé que le demandeur n’avait pas droit aux prestations du 26 février 2014 au 27 mars 2014, bien qu’il eut reçu des prestations pendant cette période. La décision de la DG ne dit pas si le 26 février et le 27 mars avaient été calculés comme une journée ou deux journées d’inadmissibilité.

[16] Dans l’affaire Canada (Procureur général) c. Picard, (2014) CAF 46, la Cour d’appel fédérale, a statué que « la personne qui se trouve à l’étranger pour une fraction d’une journée complète n’est pas considérée comme ayant passé une « période » de temps à l’étranger au sens de l’alinéa 37 b) de la Loi. »

[17] En se basant sur l’heure de départ le 26 février 2014 et l’heure de retour le 27 mars 2014, telles que le demandeur les a rapportées, il apparaît que le demandeur s’est trouvé à l’étranger pendant 28 jours et quelque 19 heures. Il soutient qu’il na pas reçu de prestations d’AE à la fois pour le 26 février 2014 et pour le 27 mars 2014, ce qui donnerait une période de 29 jours (si l’on compte la date du départ ainsi que la date du retour).

[18] La décision de la DG ne semble pas avoir pris cette question en considération. Si le calcul de la Commission était inexact parce qu’elle n’avait pas correctement appliqué la jurisprudence de l’affaire Picard, alors la DG aurait basé sa décision sur une erreur mixte de faits et de droit.

[19] Bien qu’un demandeur ne soit pas tenu de prouver les moyens d’appel pour les fins d’une demande de permission, il devrait à tout le moins fournir quelques motifs qui se rattachent aux moyens d’appel énumérés. En l’espèce, le demandeur a énoncé un moyen et un motif d’appel qui relèvent de l’un des moyens d’appel énumérés, plus précisément de savoir si l’affaire Picard avait été correctement appliquée à cette situation.

[20] Sur le moyen d’appel selon lequel il y aurait eu une erreur mixte de faits et de droit, je suis convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[21] La demande est accueillie.

[22] La présente décision d’accorder la permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige.

[23] J’invite les parties à présenter des observations écrites sur la pertinence de tenir une audience et, si elles jugent qu’une audience est appropriée, sur le mode d’audience préférable, et à présenter également leurs observations sur le bien-fondé de l’appel.

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