Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le 6 janvier 2016, la division générale (DG) du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a tenu une audience dans cette affaire et a conclu que le prestataire (appelant) avait perdu son emploi en raison de son inconduite. Par conséquent, l'exclusion imposée par la Commission de l'assurance-emploi du Canada (Commission ou intimée) et le trop payé en résultant étaient justifiés.

[2]  L'appelant n'était pas présent à l'audience tenue par téléconférence devant la DG. La DG a rendu sa décision le 8 janvier 2016 et l'a communiquée à l'appelant au moyen d'une lettre en date du 11 janvier 2016.

[3] L'appelant a reçu la décision de la DG le 19 janvier 2016 et son représentant légal a déposé une demande de permission d’en appeler (demande) à la division d’appel (DA) du Tribunal le 11 février 2016, soit dans le délai de trente jours prévu.

[4] Le 22 février 2016, la DA du Tribunal a demandé à l'intimée d'indiquer si la permission devrait être accordée ou non.

[5] Le 9 mars 2016, l’intimée a présenté des observations écrites dans lesquelles il affirmait que l'appelant avait des moyens d'appel prévus à l'alinéa 58(1)a) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) et demandait que la permission d’appeler soit accordée et que l’affaire soit renvoyée à la DG du Tribunal pour être examinée de nouveau.

Question en litige

[6] Si la division d'appel conclut que l’appel a une chance raisonnable de succès, elle doit déterminer s’il convient de rejeter l’appel, de rendre la décision que la DG aurait dû rendre, de renvoyer l’affaire à la DG pour réexamen conformément aux directives qu’elle juge indiquées, ou de confirmer, d’infirmer ou de modifier totalement ou partiellement la décision de la DG.

Droit applicable et analyse

[7] Aux termes des paragraphes 57(1) et (2) de la Loi sur le MEDS, une demande de permission d’en appeler doit être présentée à la DA, dans le cas d’une décision rendue par la section de l’assurance-emploi de la DG, dans les trente jours suivant la date où l’appelant reçoit communication de la décision.

[8] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le MEDS, « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et « la division d’appel accorde ou refuse cette permission ».

[9] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

[10] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[11] Le paragraphe 59(1) de la Loi sur le MEDS énonce les pouvoirs de la division d’appel.  Il prévoit que  la division d’appel peut rejeter l’appel, rendre la décision que la division générale aurait dû rendre, renvoyer l’affaire à la division générale pour réexamen conformément aux directives qu’elle juge indiquées, ou confirmer, infirmer ou modifier totalement ou partiellement la décision de la division générale.

[12] Pour accorder une permission d’appeler, le Tribunal doit être convaincu que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel admissibles et qu'au moins un de ces motifs confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[13] La demande fait référence à trois des moyens d'appel prévus au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS.  Le représentant de l'appelant a déclaré, plus particulièrement, que :

  1. L'appelant avait eu à composer avec d'importants problèmes de mémoire et de concentration. Il a reçu un diagnostic de trouble de stress post traumatique et a reçu des traitements pendant une période considérable.
  2. Bien que la preuve démontre qu'il a reçu un avis d'appel pour la tenue de l'audience par téléconférence devant la DG, il ne se souvient pas du tout d'avoir reçu l'avis.
  3. Il n’a été réellement mis au courant de la tenue de l'audience que lorsqu'il a reçu la décision de la DG rejetant son appel.
  4. En raison de son trouble invalidant grave, il n'a pu faire valoir son droit de participer à l'audience prévue et donc, n'a pu exercer son droit au respect des principes de justice naturelle.
  5. De plus, en fondant sa décision uniquement sur la preuve présentée par la Commission, la DG a commis une erreur de droit en faisant abstraction d'éléments de preuve pertinents. La version des faits de l'appelant figurait au dossier d'appel, mais la DG n'en a pas tenu compte.
  6. La DG a aussi, par conséquent, fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[14] Un avis d'audience daté du 19 mai 2015 a été envoyé à l'appelant en vue d'une audience le 9 juin 2015. Cette date d'audience a été ajournée, à la demande de l'appelant. Une nouvelle date d'audience a été prévue pour  le 6 janvier 2016. Le deuxième avis d'audience était daté du 4 juin 2016 et selon une confirmation de repérage de Postes Canada, l'avis a été envoyé le 8 juin 2015. Cependant, le nom du signataire (celui à qui on a remis l'avis) n'apparaît pas, ni même une copie de sa signature.

[15] Le 14 janvier 2016, l'appelant a appelé au Tribunal pour demander quoi faire au sujet de la décision de la GD.

[16] La décision de la GD mentionnait que l'appelant n'avait pas participé à l'audience tenue par téléconférence et que le service de repérage de Postes Canada a confirmé que l'appelant avait signé pour la réception de l'avis d'appel le 8 juin 2015.

[17] Je constate que le document de repérage de Postes Canada ne confirme pas que l'appelant a signé pour la réception de l'avis d'appel le 8 juin 2015. Il ne comprend ni le nom du signataire ni la signature de ce dernier.

[18] L’intimée n’était pas présente à l’audience, elle non plus, mais elle avait déposé des observations écrites à l’attention de la DG.

[19] La décision de la DG a été rendue sur la foi des renseignements figurant au dossier, y compris les observations de l’intimée.  Dans cette décision, on conclut que les gestes de l'appelant (ne pas informer son superviseur de son absence avant le début de son quart de travail et ne pas fournir de billet médical pour justifier son absence) étaient intentionnels, conscients et délibérés, et que l'appelant a perdu son emploi en raison de son inconduite au sens du paragraphe 30(1) de la Loi sur l'assurance-emploi. Alors que la décision de la DG faisait référence à un grief que l'appelant avait déposé et de sa participation au programme de la CSPAAT, elle ne traitait pas de l'influence qu'aurait pu avoir l'état de santé de l'appelant sur sa conduite.

[20] L'intimée a fait valoir qu'une explication valable de l'absence de l'appelant à l'audience a été donnée. Pour cette raison, reliée à ses problèmes médicaux, et en raison de la preuve médicale déjà au dossier, l'appel a une chance raisonnable de succès. De plus, l'intimée s'accorde avec l'appelant pour dire qu'il y a eu manquement à un principe de justice naturelle. Ainsi, l'intimée suggère que cette affaire soit renvoyée à la division générale pour qu'elle soit examinée comme une cause de novo.

[21] Étant donné la nature fondamentale du droit d’être entendu, les circonstances de cette affaire et le consentement de l’intimée, j’estime que l’appel a une chance raisonnable de succès.

[22] À la lumière des moyens d’appel soulevés par l'appelant, de mon examen de la décision de la DG et du dossier, j’accorde la permission d’en appeler.

[23] En outre, compte tenu de tout ce qui précède et du consentement et de la demande de l’intimée, j’accueille l’appel. Vu la nécessité en l’espèce que les parties produisent des éléments de preuve, il convient que l’affaire soit instruite dans le cadre d’une audience devant la division générale. 

Conclusion

[24] La demande de permission d’en appeler est accueillie.

[25] L’appel est accueilli.  L’affaire sera renvoyée à la division générale du Tribunal pour un réexamen par un membre différent.

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