Assurance-emploi (AE)

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Contenu de la décision



Motifs et décision

Comparutions

L’appelant était présent lors de l’audience.

Introduction

[1] L’appelant a présenté une demande de prestations parentales de l’assurance-emploi et a pris un congé de son emploi le 17 juillet 2015. L’enfant pour lequel il a demandé des prestations parentales est né le 5 septembre 2014.

[2] Après avoir reçu 5 semaines de prestations parentales, l’intimée a informé l’appelant que conformément au paragraphe 23(2) de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi), il ne pouvait pas recevoir toutes les 35 semaines de prestations parentales en raison de la fin de sa fenêtre parentale.

[3] Le 22 septembre 2015, l’appelant a présenté une demande de révision de la décision.

[4] À la suite du processus de révision, l’intimée a maintenu sa décision initiale le 10 octobre 2015.

[5] Ensuite, le 20 octobre 2015, l’appelant a interjeté appel de la décision du Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal).

[6] L’audience a eu lieu par téléconférence pour les raisons suivantes :

  • a) le fait que la crédibilité ne pourrait pas constituer un enjeu important;
  • b) le fait que l’appelant sera la seule partie présente;
  • c) le mode d’audience respecte les dispositions du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale voulant que l’instance se déroule de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.

Question en litige

[7] L’appelant interjette appel de la décision de l’intimée concernant le nombre de semaines d’admissibilité au cours de sa période de prestations prévu par le paragraphe 23(2) de la Loi.

Droit applicable

[8] Le paragraphe 23(2) de la Loi prévoit ce qui suit :

Sous réserve de l’article 12, les prestations visées au présent article sont payables pour chaque semaine de chômage comprise dans la période qui :

  • a) commence la semaine de la naissance de l’enfant ou des enfants du prestataire ou celle au cours de laquelle le ou les enfants sont réellement placés chez le prestataire en vue de leur adoption;
  • b) se termine cinquante-deux semaines après la semaine de la naissance de l’enfant ou des enfants du prestataire ou celle au cours de laquelle le ou les enfants sont ainsi placés.

[9] Le paragraphe 23(3) de la Loi prévoit ce qui suit :

Si l’enfant ou les enfants visés au paragraphe (1) sont hospitalisés au cours de la période prévue au paragraphe (2), celle-ci est prolongée du nombre de semaines que dure l’hospitalisation.

Preuve

[10] L’enfant de l’appelant est né le 5 septembre 2014.

[11] Après la naissance du bébé, l’appelant a été séparé de sa femme et de son enfant jusqu’à ce qu’il retourne chez lui en juillet 2015.

[12] L’enfant n’a pas été hospitalisé.

[13] L’appelant a quitté son emploi pour prendre un congé de paternité le 17 juillet 2015. Sa demande a été traitée, et il a touché à 5 semaines de prestations parentales avant la fin de sa fenêtre parentale.

Observations

[14] L’appelant a fait valoir qu’après la naissance de son enfant, la mère a souffert de dépression post-partum et l’a empêché d’entrer en contact avec le bébé. Après avoir commencé à recevoir l’aide dont elle avait besoin pour surmonter sa dépression, elle lui a permis en juillet 2015 d’emménager à nouveau dans la résidence familiale. Après n’avoir eu aucun contact avec son enfant pendant 10 mois, il voulait avoir accès aux prestations parentales afin d’établir un lien avec le bébé et de reconstruire sa vie familiale. Puisque les circonstances étaient hors de son contrôle, il a expliqué que l’enfant n’a pas pu lui être confié de façon permanente avant le 19 juillet 2015. Il a indiqué que la mère n’a jamais pris de congé parental et il demande qu’une prolongation lui soit accordée afin qu’il reçoive les 35 semaines de congé parental.

[15] L’intimée a fait valoir que le paragraphe 23(2) de la Loi ne permet pas le paiement de prestations au-delà de la période de 52 semaines après la semaine au cours de laquelle l’enfant du prestataire est né. Elle a expliqué que puisque l’enfant n’a pas été hospitalisé au cours de la fenêtre parentale, elle ne pouvait pas prolonger la période de prestations au-delà du 5 septembre 2015, conformément au paragraphe 23(3) de la Loi.

Analyse

[16] La loi est claire, en l’espèce. Le paragraphe 23(2) de la Loi prévoit que les prestations parentales sont payables au cours de la période qui commence la semaine de la naissance de l’enfant du prestataire ou celle au cours de laquelle le ou les enfants sont réellement placés chez le prestataire en vue de leur adoption, et se termine cinquante-deux semaines après cette semaine-là.

[17] En l’espèce, l’enfant est né le 5 septembre 2014, ce qui signifie que les prestations parentales étaient disponibles jusqu’au 5 septembre 2015. Puisque l’enfant n’a pas été hospitalisé, la période de prestations ne peut pas être prolongée par le Tribunal, conformément au paragraphe 23(3) de la Loi.

[18] L’appelant a expliqué que ses circonstances peuvent être interprétées comme étant similaires à une adoption, puisqu’il n’a pu avoir de contact avec son enfant que 10 mois après qu’il soit né. Malheureusement, il ne s’agit pas d’un cas d’adoption puisqu’il est le père biologique, et l’argument ne peut pas être appliqué à la loi.

[19] Il en va de même pour son argument selon lequel les circonstances étaient les mêmes que ceux qui sont dans les forces armées et qui ne peuvent pas prendre leur congé parental en raison de circonstances qui sont hors de leur contrôle. Sans que l’appelant ne soit réellement dans l’armée, l’on ne peut tout simplement pas tenir compte de cet article de la Loi.

[20] Bien que le Tribunal compatisse avec les circonstances de l’appelant, le paragraphe 23(2) de la Loi ne permet pas le paiement de prestations au-delà de la période de 52 semaines suivant la naissance de l’enfant.

[21] En l’espèce, la Loi est précise, et le Tribunal n’a pas la compétence de contourner ou de modifier la loi. La Cour d’appel fédérale a confirmé le principe selon lequel il n’est pas permis aux arbitres de réécrire la loi ou de l’interpréter d’une manière contraire à son sens ordinaire (Canada (Procureur général) c. Knee, 2011 CAF 301).

[22] Compte tenu de l’information fournie et de la loi, le Tribunal n’a d’autre choix que de maintenir la décision rendue en vertu du paragraphe 23(2) de la Loi qui prévoit qu’un appelant ne peut pas recevoir de prestations parentales au-delà de la période de 52 semaines suivant la naissance de son enfant.

Conclusion

[23] L’appel est rejeté.

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