Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Introduction

[1] La demanderesse demande au Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal) la permission d’en appeler de la décision de la division générale (DG) rendue le 6 février 2015. La DG a accueilli l’appel de l’intimée alors que la Commission avait déterminé que la demanderesse avait quitté volontairement son emploi sans motif valable aux termes des articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE). La Commission avait également imposé une inadmissibilité aux termes de l’alinéa 18a) de la Loi sur l’AE parce que l’intimée n’avait pas réussi à prouver sa disponibilité pour travailler tout en allant à l’école.

[2] L’intimée a demandé une révision de la décision de la Commission. La Commission a maintenu sa décision initiale.

[3] La demanderesse a présenté une demande de permission d’en appeler (Demande) à la division d’appel du Tribunal le 25 février 2015. La Demande a été déposée dans le délai de 30 jours.

[4] Les moyens d’appel énoncés dans la Demande sont que la décision de la DG est entachée d’une erreur de droit et de fait pour les raisons suivantes :

  1. a) L’intimée n’avait pas réussi à prouver sa disponibilité pour travailler tout en suivant un cours de sa propre initiative, mais la DG avait conclu qu’elle satisfaisait aux critères pour être considérée comme disponible pour travailler à partir du 21 octobre 2013;
  2. b) La décision de la DG est fondée sur une conclusion de fait erronée qu’elle a tirée de façon abusive ou arbitraire, ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance;
  3. c) Il n’existait pas de circonstances exceptionnelles du 21 octobre 2013 au 29 mai 2014 permettant de renverser la présomption de non-disponibilité;
  4. d) La DG a simplement accepté les déclarations de l’intimée à l’audience qui affirmaient qu’elle était disponible pour travailler et qu’auparavant, elle travaillait tout en allant à l’école;
  5. e) Il y avait des éléments de preuve confirmant que l’intimée n’était pas disponible lors du premier et du deuxième semestres d’étude; elle n’a pas cherché de travail au cours de cette période et elle n’a fourni aucun détail sur sa recherche d’emploi;
  6. f) La DG ne peut pas ignorer des éléments de preuve, surtout lorsqu’ils sont liés à la question faisant l’objet de l’appel.

Question en litige

[5] Le tribunal doit trancher si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable et analyse

[6] Tel qu’il est prévu aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et « la division d’appel accorde ou refuse cette permission ».

[7] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prescrit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

[8] Selon le paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) La division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) La division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; ou
  3. c) La division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[9] Le Tribunal doit être convaincu que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel énumérés. Au moins un de ces motifs doit conférer à l’appel une chance raisonnable de succès avant que la permission d’en appeler puisse être accordée.

[10] Le Tribunal fait observer que l’intimée était présente à l’audience et qu’elle a témoigné devant la DG, mais que la demanderesse a décidé de ne pas y assister.

Erreurs soutenues

[11] La DG a indiqué, aux pages 4 et 5 de sa décision, les éléments suivants :

[Traduction]
[13] La disponibilité est définie aux termes de la Loi comme étant un désir de travailler dans des conditions normales sans limiter indûment ses chances d’obtenir un emploi.

[14] La disponibilité doit être évaluée en fonction de l’attitude et de la conduite, en tenant compte de toutes les circonstances propres à chaque cas (Carpentier, A-474-97; Whiffen, A-1472-92; Rondeau, A-133-76).

[15] Il est convenable de présumer qu’une personne inscrite à un programme d’étude à temps plein n’est pas disponible pour travailler. Cette présomption de fait peut être réfutée en démontrant l’existence de circonstances exceptionnelles (Cyrenne, 2010 CAF 349; Wang, 2008 CAF 112; Gagnon, 2005 CAF 321; Rideout, 2004 CAF 304; Boland, 2004 CAF 251; Primard, 2003 CAF 349; Landry, A-719-91).

[16] Cette présomption peut être réfutée si le prestataire peut fournir une preuve selon laquelle il avait travaillé à temps plein tout en poursuivant ses études. La preuve doit être établie au fil des ans (Rideout, 2004 CAF 304; Boland, 2004 CAF 251; Loder, 2004 CAF 18; Primard, 2003 CAF 349; Landry, A-719-91).

[17] Dans le cas de Wang, 2008 CAF 112, un prestataire a été reconnu disponible même s’il était aux études, car il a démontré de grands efforts pour se trouver un emploi. Le cas reposait sur la crédibilité du prestataire.

[18] Comme dans ce cas-ci, l’intimée a affirmé que travailler tout en allant à l’école était possible puisqu’elle l’a déjà fait dans le passé. Le Tribunal n’a aucune raison de douter de la crédibilité des observations de l’intimée. Pendant l’audience, l’intimée a été en mesure de démontrer qu’elle se cherchait vraiment un emploi tout en étant aux études, et a fourni une preuve selon laquelle elle avait travaillé tout en poursuivant ses études. L’intimée a également démontré sa capacité à faire les deux puisqu’elle travaille à temps plein en occupant deux emplois et qu’elle est également étudiante à temps plein.

[19] Le Tribunal est ainsi convaincu que l’intimée satisfait à tous les critères nécessaires durant la période en question pour être considérée disponible pour travailler aux termes de l’alinéa 18a) de la Loi.

[12] Sur le fondement de ces conclusions, la DG a accueilli l’appel de l’intimée.

[13] Bien que la DG ait énoncé les dispositions législatives pertinentes aux questions soulevées en appel et cité la jurisprudence pertinente, la demanderesse soutient que les conclusions de la DG sont erronées, car il n’y avait pas de circonstances exceptionnelles permettant de renverser la présomption de non-disponibilité.

[14] La DG a accueilli l’appel de l’intimée se rapportant à la disponibilité. Elle l’a fait en concluant que la présomption – selon laquelle une personne inscrite à un cours à temps plein n’est généralement pas disponible pour travailler au sens de la Loi sur l’AE– a été repoussée en l’espèce, car la prestataire a démontré la preuve de circonstances exceptionnelles lors de l’audience.

[15] La demanderesse a été invitée à l’audience auprès de la DG, mais n’y a pas assisté. Ses observations écrites et le dossier d’appel avaient été soumis à la DG. Par son absence, la demanderesse n’a pas pu contre-interroger l’intimée en personne. Si la demanderesse choisit de ne pas se présenter à l’audience devant la DG, elle ne doit pas penser qu’elle n’a qu’à porter en appel la décision de la DG si cette décision ne lui convient pas.

[16] Les observations de la demanderesse au sujet des prétendues erreurs factuelles sont affectées par sa décision de ne pas assister à l’audience. Il est difficile de présenter un argument convaincant qui plaide qu’une conclusion de fait erronée a été « tirée de façon abusive ou arbitraire, ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance » si la demanderesse choisit de ne pas être présente lorsque tous les éléments de preuves sont soumis à la DG, y compris les témoignages et les observations faits à l’audience. Il ne semble pas que la demanderesse ait consulté l’enregistrement de l’audience pour confirmer tous les faits portés à la connaissance de la DG puisque les observations de la demanderesse ne font pas mention de certaines parties spécifiques du témoignage de la demanderesse.

[17] À titre de membre de la division d’appel du Tribunal, dans le cadre d’une demande de permission d’en appeler, il ne m’appartient pas d’examiner et d’évaluer les éléments de preuve dont disposait la DG dans l’optique de remplacer les conclusions de fait qu’elle a tirées par mes propres conclusions. Mon rôle consiste plutôt à déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès en se fondant sur les motifs et les moyens d’appel invoqués par la demanderesse : conclusion(s) de fait erronées fondées sur les éléments de preuve présentés à la DG lesquels faits, aux termes de l’alinéa 58(1)c) de la Loi sur le MEDS, ont été tirées de façon abusive ou arbitraire, ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance (souligné par la soussignée).

[18] J’ai lu et examiné avec soin la décision de la DG et le dossier. Les conclusions de fait de la DG n’ont pas été tirées sans tenir compte des éléments de preuve portés à sa connaissance. Dans la décision, il est fait précisément référence aux témoignages et à la preuve documentaire sur lesquels la DG s’est fondée pour tirer ses conclusions de fait. En outre, les conclusions de fait que la demanderesse a qualifié d’erronées n’ont pas été tirées de façon abusive ou arbitraire.

[19] Il n’est aucunement prétendu que la DG n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence pour en arriver à sa décision. La demanderesse n’a pas relevé d’erreurs de droit sur lesquels la DG s’est fondée pour tirer ses conclusions de fait.

[20] Bien qu’un demandeur ne soit pas tenu de prouver les moyens d’appel aux fins d’une demande de permission d’en appeler, il devrait à tout le moins exposer quelques motifs qui correspondent aux moyens d’appel énumérés.

[21] La Demande présente des lacunes à cet égard, et la demanderesse ne m’a pas convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[22] La Demande est refusée.

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