Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] L’appel est accueilli et le dossier est retourné à la division générale (section de l’assurance-emploi) pour une nouvelle audience.

Introduction

[2] Le 28 juillet 2015, la division générale du Tribunal a conclu que :

  • Le demandeur était fondé à quitter son emploi, au titre des articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi).

[3] Le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel le 26 août 2015. La permission d’en appeler lui a été accordée le 29 septembre 2015.

Mode d'audience

[4] Le Tribunal a tenu une audience par téléconférence pour les raisons suivantes :

  • La complexité de la question ou des questions portées en appel.
  • Le fait que l’on ne prévoit pas que la crédibilité des parties figure au nombre des questions principales.
  • Les renseignements figurant au dossier et le besoin de renseignements supplémentaires.
  • L’exigence du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale selon laquelle l’instance doit se dérouler de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle le permettent.

[5] Le demandeur a pris part à l’audience avec sa fille, R. L. La défenderesse était représentée par Rachel Paquette.

Question en litige

[6] Le Tribunal doit décider si la division générale erra lorsqu’elle conclut que le demandeur quitta volontairement son emploi en vertu des articles 29 et 30 de la Loi.

Droit applicable

[7] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence ;
  2. b) la division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier ;
  3. c) la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Analyse

[8] Le demandeur allègue que la division générale n’a pas tenu compte de l’argument qu’il a présenté, selon lequel il a quitté son emploi parce qu’il avait l’assurance raisonnable d’un autre emploi dans un avenir immédiat, aux termes de l’alinéa 29c)(vi) de la Loi. Il affirme que, lors de l’audience, il a expliqué au membre que sa famille éprouvait des difficultés financières et qu’il avait accepté un emploi mieux rémunéré dans une compagnie américaine. Son dernier jour de travail a été le 5 septembre 2014. Il soumit une lettre confirmant que son nouvel emploi commença le 9 septembre 2014 (AD1-2).

[9] Dans l’appel, la défenderesse ne s’oppose pas à ce que le dossier soit renvoyé à la division générale pour une nouvelle audience sur la question du départ volontaire.

[10] La division générale conclue dans sa décision que le demandeur avait d’autres solutions raisonnables que de quitter son emploi lorsqu’il l’a fait. La division générale affirme qu’il aurait dû chercher du travail ailleurs avant de quitter son emploi.

[11] La position du demandeur est qu’il cherchait du travail avant de démissionner. En fait, il avait un autre emploi et il l’attesta devant la division générale. Il plaide que la preuve déposée à la division générale étayer ses allégations et qu’il était fondé à quitter son emploi volontairement, car il avait [traduction] « une assurance raisonnable d’un autre emploi dans un avenir immédiat ».

[12] Le Tribunal conclut que le dossier doit être retourné à la division générale du Tribunal (section de l’assurance-emploi) pour une nouvelle audience. Il est clair à la lumière des éléments de preuve que la question en litige n’a pas été dûment prise en compte par la division générale.

[13] Il est impératif pour la division générale de trancher toutes les questions présentées par un prestataire et d’expliquer ses conclusions avec un raisonnement cohérent et consistant – McDonald c. Canada (PG), A-297-97.

Conclusion

[14] L’appel est accueilli et le dossier est renvoyé à la division générale du Tribunal (section de l’assurance-emploi) pour la tenue d’une nouvelle audience.

[15] Le Tribunal ordonne que la décision de la division générale datée du 28 juillet 2015 soit retirée du dossier.

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