Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] L’appel est accueilli et le dossier est renvoyé à la division générale du Tribunal (section de l’assurance-emploi) pour la tenue d’une nouvelle audience.

Introduction

[2] Le 14 juillet 2015, la division générale du Tribunal a déterminé que :

  • La décision de l’intimée de rejeter la demande de prorogation du délai de 30 jours pour permettre le dépôt d’une demande de révision d’une décision en application de l’article 112 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi ) et de l’article 1 du Règlement sur les demandes de révision devrait être maintenue.

[3] L'appelant a déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel en date du 12 août 2015. La permission d’en appeler lui a été accordée le 17 septembre 2015.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit déterminer si la division générale a erré en maintenant la décision de l'intimée de rejeter la demande de prorogation du délai de 30 jours pour permettre le dépôt d'une demande de révision selon l'article 112 de la Loi et l'article 1 du Règlement sur les demandes de révision.

Droit applicable

[5] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. (a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. (b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. (c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Analyse

[6] L'appelant affirme qu'au service d'information téléphonique du Tribunal on lui a dit que s’il y avait des conflits d’horaire ou si des services étaient nécessaires, on communiquerait directement avec lui par téléphone. Il était convaincu que le personnel du Tribunal communiquerait avec lui en ce qui concerne l'audience de son appel. Il allègue qu'il a été mal informé par le service d'information téléphonique au sujet des prochaines démarches du Tribunal, ce qui explique pourquoi il n'était pas présent à l'audience devant la division générale.

[7] Par souci d’équité et compte tenu d’un possible manquement aux principes de justice naturelle, notamment le droit d’être entendu, l’intimée recommande que la décision de la division générale soit annulée et que le dossier de l’appelant soit renvoyé à la division générale pour que l’affaire puisse être instruite à nouveau et que l’appelant puisse avoir la possibilité de participer à une nouvelle audience.

[8] L’intimée fait valoir que l’appelant dispose de moyens d’appel prévus à l’alinéa 58(2)a) de la Loi sur le MEDS.

[9] Le Tribunal a interrogé l'appelant à l'audience et rien ne lui a permis de mettre en doute la crédibilité de l'appelant. La jurisprudence du Tribunal a fait ressortir que le moindre soupçon de manquement à un principe de justice naturelle suffit pour renvoyer l’affaire à la division générale. Il semble que ce soit le cas en l'espèce.

[10] Compte tenu des arguments soulevés par l’appelant et de la position de l’intimée, le Tribunal convient que l’appel doit être accueilli.

Conclusion

[11] L’appel est accueilli. L’affaire sera renvoyée à la division générale du Tribunal (section de l’assurance-emploi) pour qu’un membre la réexamine.

[12] Le Tribunal ordonne que la décision de la division générale datée du 14 juillet 2015 soit retirée du dossier.

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