Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est accueilli. L’affaire est renvoyée à la division générale pour réexamen.

Introduction

[2] Le 26 août 2015, un membre de la division générale a rejeté l’appel interjeté par l’appelant à l’encontre d’une décision antérieure de la Commission.

[3] L’appelant a présenté, en temps utile, une demande de permission d’en appeler à la division d’appel, et la permission lui a été accordée.

[4] Le 3 mars 2016, une audience a été tenue par téléconférence. Les trois parties y ont participé et ont formulé des observations. L'appelant et l'employeur étaient représentés par avocat.

Droit applicable

[5] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Analyse

[6] Cette affaire traite de la question de savoir si l'appelant était fondé à quitter volontairement son emploi.

[7] L'appelant interjette appel au motif que le membre de la division générale a commis une erreur en tenant une audience en personne alors qu'une question de crédibilité était en cause. L'appelant allègue également que le membre a erré en ne tenant pas compte de son argument au sujet de la sécurité sur les lieux de travail ni de ses préoccupations relatives à la consommation de drogues chez les autres employés.

[8] Dans ses plaidoiries, l'employeur a appuyé la décision du membre de la division générale et a mentionné qu'il avait offert à l'appelant de résoudre ses problèmes de sécurité en assignant un deuxième employé à son équipe de travail. Il demande que l’appel soit rejeté.

[9] La Commission appuie elle aussi la décision du membre de la division générale et allègue que l'appelant n'était pas fondé à quitter son emploi. Elle précise que plusieurs solutions raisonnables s’offraient à l’appelant, mais il ne s'en est pas prévalu. La Commission demande que l'appel soit rejeté.

[10] Après avoir étudié attentivement la question, c'est à contrecœur que je constate que le membre de la division générale a erré en tirant ses conclusions.

[11] Nous sommes en présence de deux parties qui, indépendamment du Tribunal, sont engagées dans une bataille juridique relative aux circonstances liées aux événements en question. L'appelant réitère les arguments présentés devant la division générale et selon lesquels il craignait, entre autres, pour sa sécurité parce que l'employeur n'a pas cherché à empêcher une certaine personne d'entrer sur les lieux. D'un autre côté, l'employeur maintient qu'il a pris les mesures nécessaires pour s'occuper des préoccupations de l'appelant et que, de ce fait, l'appelant avait d'autres solutions raisonnables que de quitter son emploi.

[12] Le membre de la division générale a mentionné dans sa décision, après avoir correctement énoncé le droit, que l'appelant avait quitté son emploi en ne se présentant pas au travail. Puis (au paragraphe 34), il était d'avis que d'autres solutions raisonnables s'offraient à l'appelant, y compris celles de demeurer dans son emploi, de retourner travailler après avoir quitté ou de tenter de résoudre ses conflits avec son employeur. Il a alors rejeté l'appel sans tenir compte des problèmes particuliers soulevés par l'appelant.

[13] Je considère la situation troublante. Dans l'abstrait, les solutions raisonnables mentionnées ci-dessus vont toujours exister. Par définition, un employé a toujours loisir de rester en emploi plutôt que de quitter son emploi, par exemple.

[14] Le fait que le membre n'ait tiré aucune conclusion explicite à l'égard des allégations soulevées par l'appelant dans le contexte de cette affaire vivement contestée constitue une plus grande source de préoccupation. Les préoccupations de l'appelant à l'égard de la sécurité étaient-elles fondées ? Les gestes de l'employeur étaient-ils suffisants pour laisser croire qu'existait une solution de rechange raisonnable au fait de quitter son emploi ?

[15] L'appelant a allégué que la situation était à ce point invivable qu’elle faisait en sorte qu’il était fondé à quitter son emploi. Pour cette raison, je ne vois pas comment on peut déterminer si l'appelant était ou non fondé à quitter son emploi sans d'abord tenir compte du contexte de l'emploi au même moment.

[16] Le rôle de la division générale est d'entendre les témoins, d'apprécier la preuve et de tirer des conclusions de fait. La réparation appropriée mentionnée plus haut réside dans la tenue d’une nouvelle audience devant la division générale.

Conclusion

[17] Pour les motifs susmentionnés, l’appel est accueilli. L’affaire est renvoyée à la division générale pour réexamen.

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