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Motifs et décision
Décision
[1] Le Tribunal accorde la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.
Introduction
[2] En date du 9 mars 2016, la division générale du Tribunal a conclu que :
- La défenderesse, à titre d’enseignante, n’était pas concernée par l’inadmissibilité prévue à l’article 33 du Règlement sur l’assurance-emploi (le
« Règlement ») durant les périodes de congé allant du 21 décembre 2014 au 3 janvier 2015 et du 1er mars 2015 au 7 mars 2015.
[3] La demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel en date du 29 mars 2016.
Question en litige
[4] Le Tribunal doit décider si l’appel a une chance raisonnable de succès.
La loi
[5] Tel qu’il est stipulé aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».
[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social stipule que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »
Analyse
[7] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :
- a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
- b) la division générale a rendu une décision ou une ordonnance entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
- c) la division générale a fondé sa décision ou son ordonnance sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.
[8] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audition au fond de l’affaire. C’est un premier obstacle que la demanderesse doit franchir, mais celui-ci est inférieur à celui auquel elle devra faire face à l’audition de l’appel sur le fond. À l’étape de la demande pour permission d’en appeler, la demanderesse n’a pas à prouver sa thèse.
[9] La permission d’en appeler sera en effet accordée si le Tribunal est convaincu qu’un seul des moyens d’appel ci-dessus mentionnés à une chance raisonnable de succès.
[10] La demanderesse soutient, dans sa demande pour permission d’en appeler, que la division générale a erré dans l’application et l’interprétation du paragraphe 33(2)b) du Règlement.
[11] Plus particulièrement, la demanderesse soutient que contrairement à la conclusion de la division générale, la défenderesse n’a pas rencontré l’exception prévue à l’alinéa 33(2)b) du Règlement puisque la preuve au dossier démontre que pour l'année scolaire 2014-2015, la défenderesse avait un contrat continu à 20% de la tâche.
[12] La demanderesse soutient que la Cour d’appel fédérale a précisé que des enseignants employés de manière continue et pour une durée prédéterminée ne peuvent être considérés comme étant occasionnels ou suppléants.
[13] Après révision du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande pour permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel a une chance raisonnable de succès. La demanderesse a soulevé une question concernant l’interprétation et l’application par la division générale du paragraphe 33(2)b) du Règlement dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision attaquée.
Conclusion
[14] Le Tribunal accorde la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.