Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le 10 décembre 2015, la division générale (DG) du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a tenu audience sur cette affaire. Elle a conclu que le demandeur (appelant) a perdu son emploi pour cause d’inconduite. Par conséquent, l’exclusion imposée par la Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission ou intimée) est justifiée, et l’appel de l’appelant a été rejeté.

[2] L’appelant était présent avec un représentant à l’audience de la DG tenue par téléconférence. La DG a rendu sa décision le 23 décembre 2015, et cette décision a été communiquée à l’appelant au moyen d’une lettre datée du 24 décembre 2015.

[3] L’appelant a reçu la décision de la DG le 5 janvier 2016, et son représentant légal a déposé une demande de permission d’en appeler (demande) à la division d’appel (DA) du Tribunal le 22 janvier 2016, soit dans le délai de trente jours prévu.

[4] Le 14 mars 2016, la DA du Tribunal a demandé à l’intimée de présenter des observations sur la question de savoir si la permission d’en appeler devrait être accordée ou refusée.

[5] L’intimée a présenté des observations écrites le 31 mars 2016 selon lesquelles l’appel de l’appelant se fonde sur les moyens d’appel énoncés au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) et elle demande que la permission d’en appeler soit accordée et que l’affaire soit renvoyée à la DG du Tribunal.

Question en litige

[6] S’il est conclu que l’appel a une chance raisonnable de succès, la DA doit déterminer s’il convient de rejeter l’appel, de rendre la décision que la DG aurait dû rendre, de renvoyer l’affaire à la DG pour réexamen conformément aux directives qu’elle juge indiquées, ou de confirmer, d’infirmer ou de modifier totalement ou partiellement la décision de la DG.

Droit applicable et analyse

[7] Selon les paragraphes 57(1) et 57(2) de la Loi sur le MEDS, une demande de permission d’en appeler doit être présentée à la DA, dans le cas d’une décision rendue par la section de l’assurance-emploi de la DG, dans les trente jours suivant la date où l’appelant reçoit communication de la décision.

[8] Selon les paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le MEDS, « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission », et la DA « accorde ou refuse cette permission ».

[9] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

[10] Selon le paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[11] Le paragraphe 59(1) de la Loi sur le MEDS énonce les pouvoirs de la DA : « La division d’appel peut rejeter l’appel, rendre la décision que la division générale aurait dû rendre, renvoyer l’affaire à la division générale pour réexamen conformément aux directives qu’elle juge indiquées, ou confirmer, infirmer ou modifier totalement ou partiellement la décision de la division générale. »

[12] Avant qu’une permission d’en appeler puisse être accordée, le Tribunal doit être convaincu que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel admissibles et que l’un de ces motifs au moins confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[13] La demande fait mention des trois moyens d’appel prévus au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS. Plus particulièrement, le représentant de l’appelant a soutenu ce qui suit :

  1. la DG n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence, à savoir que :
    1. la DG devait évaluer la crédibilité de l’appelant relativement aux incohérences entre la preuve de celui-ci selon laquelle il était malade à la date de sa cessation d’emploi et les renseignements de l’employeur versés au dossier de la Commission, mais la DG a conclu que la crédibilité n’était pas un problème et a tenu une audience par téléconférence au lieu d’une audience en personne,
    2. le représentant de l’appelant avait informé le membre de la DG que, depuis le dépôt de l’avis d’appel, il a été en mesure d’obtenir une copie du rapport médical à l’appui de la maladie de l’appelant; le membre de la DG a déclaré qu’il croyait que l’appelant possédait le rapport médical et qu’il n’en voulait pas une copie, mais, dans la décision de la DG, le membre affirme qu’il n’y a aucune preuve à l’appui d’un problème médical dans le dossier;
  2. la DG a erré en droit étant donné que la cessation d’emploi de l’appelant était en raison du fait qu’il a déclaré en retard qu’il était malade, ce qui ne constitue pas une inconduite au sens de la Loi sur les normes d’emploi;
  3. la DG a fondé sa décision sur une conclusion erronée, en ce sens que, selon la décision de la DG, l’appelant avait été averti qu’il serait licencié s’il avait d’autres problèmes d’assiduité, mais l’appelant a été congédié parce qu’il a déclaré en retard qu’il était malade, et non parce qu’il s’est présenté en retard au travail.

[14] L’intimée n’était pas présente à l’audience de la DG, mais elle avait déposé des observations écrites à l’attention de la DG.

[15]   Selon la décision de la DG, les actions de l’appelant (absentéisme et retards excessifs) étaient volontaires ou délibérées ou qu’elles résultent d’une insouciance ou d’une négligence telle qu’elles frôlent le caractère délibéré, et l’appelant a perdu son emploi pour inconduite aux termes du paragraphe 30(1) de la Loi sur l’assurance-emploi. Bien qu’il soit mentionné dans la décision de la DG que l’employeur était au courant du trouble médical de l’appelant, il est conclu au paragraphe [22] qu’il n’y avait aucune preuve à l’appui d’un problème médical dans le dossier.

[16] L’intimée fait valoir ce qui suit :

  1. l’appelant a fourni des rapports médicaux confirmant qu’il souffrait d’un trouble médical (conduite anormale du sommeil);
  2. le membre de la DG aurait dit qu’il n’avait pas besoin de les voir, mais, au paragraphe [22] de la décision de la DG, il est mentionné qu’il n’y avait aucune preuve à l’appui d’un problème médical dans le dossier;
  3. dans l’intérêt de l’équité procédurale et de la justice naturelle, il est recommandé que la DA accueille la demande du demandeur et qu’elle renvoie l’affaire à la DG afin que celle-ci rende une nouvelle décision.

[17] Étant donné la nature fondamentale du droit d’être entendu, les circonstances de l’espèce et le consentement de l’intimée, j’estime que l’appel a une chance raisonnable de succès.

[18] À la lumière des moyens d’appel soulevés par l’appelant et de mon examen de la décision de la DG et du dossier, j’accorde la demande de permission d’en appeler.

[19] En outre, compte tenu de tous les éléments mentionnés précédemment de même que du consentement et de la demande de l’intimée, j’accueille l’appel. Comme cette affaire nécessitera que les parties produisent une preuve, il est approprié de tenir une audience devant la DG.

Conclusion

[20] La demande de permission d’en appeler est accordée.

[21] L’appel est accueilli. L’affaire sera renvoyée à la DG du Tribunal pour réexamen par un membre différent.

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