Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] En date du 18 décembre 2015, la division générale du Tribunal a conclu que :

  • La demanderesse n’avait pas accumulé un nombre suffisant d’heures d’emploi assurable pour pouvoir faire établir une demande de prestations d’assurance emploi en vertu de l’article 93 du Règlement sur l’assurance-emploi (le « Règlement ») ou de l’article 7 de la Loi sur l’assurance emploi (la « Loi »).

[3] La demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel en date du 19 janvier 2016.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit décider si l’appel a une chance raisonnable de succès.

La loi

[5] Tel qu’il est stipulé aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social stipule que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) la division générale a rendu une décision ou une ordonnance entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) la division générale a fondé sa décision ou son ordonnance sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audition au fond de l'affaire. C'est un premier obstacle que la demanderesse doit franchir, mais celui-ci est inférieur à celui auquel elle devra faire face à l'audition de l'appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, la demanderesse n’a pas à prouver sa thèse.

[9] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal s’il est convaincu qu’un seul des moyens d’appel ci-dessus mentionnés a une chance raisonnable de succès.

[10] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement Social, s’il existe une question de droit ou de fait ou de compétence dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision attaquée.

[11] Considérant ce qui précède, est-ce que l’appel de la demanderesse a une chance raisonnable de succès?

[12] La demanderesse mentionne dans sa demande pour permission d’en appeler que son dossier comporte plusieurs erreurs. Elle croit être amplement capable de le démontrer. Elle souligne que le Membre avait pourtant l’air d’accord avec elle. Elle soutient que la division générale n’a pas tenu compte de ses arguments puisqu’elle semble avoir basée sa décision sur les arguments de la défenderesse et ses lois. Elle soumet que les lois ne devraient pas recevoir application dans la mesure où son employeur a fait plusieurs erreurs. Elle soumet qu’il est injuste et déraisonnable qu’il n’y ait pas de loi pour la défendre. Ses arguments devraient avoir plus de poids.

[13] En date du 5 février 2016, le Tribunal a demandé par écrit à la demanderesse de fournir ses motifs d’appel détaillés au soutien de la demande pour permission d’en appeler selon l’article 58(1) de la Loi sur le Ministère de l’Emploi et du Développement social, et ce au plus tard le 29 février 2016.

[14] Le 1er mars 2016, le Tribunal a communiqué avec la demanderesse puisqu’aucune suite n’avait été donnée à sa demande de précision du 5 février 2016. La demanderesse a répondu ne pas avoir reçu ou avoir ou égaré ladite lettre. Elle a demandé à recevoir une nouvelle fois la lettre et son adresse a alors été confirmée par le Tribunal.

[15] En date du 8 mars 2016, le Tribunal a demandé par écrit à la demanderesse de fournir ses motifs d’appel détaillés au soutien de la demande pour permission d’en appeler selon l’article 58(1) de la Loi sur le Ministère de l’Emploi et du Développement social, et ce au plus tard le 18 mars 2016.

[16] En date du 7 avril 2016, la demanderesse n’avait toujours pas donné suite à la deuxième demande du Tribunal.

[17] La demanderesse, dans sa demande pour permission d’en appeler, mentionne que la division générale a commis plusieurs erreurs sans pour autant préciser au Tribunal quelles erreurs auraient été commises par la division générale. Au surplus, elle ne souligne pas lesquels de ses arguments n’auraient pas été considérés par la division générale.

[18] Malheureusement pour la demanderesse, l’appel devant la division d’appel n’est pas un appel où l’on procède à une audience de novo, c’est-à-dire où une partie peut présenter de nouveau sa preuve et espérer une décision favorable.

[19] Le Tribunal constate que, malgré les demandes spécifiques du Tribunal en date du 5 février et 8 mars 2016, la demanderesse ne soulève aucune question de droit ou de fait ou de compétence dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision attaquée.

[20] Le Tribunal n’a d’autres choix que de conclure que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[21] La permission d’en appeler est refusée.

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