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Décision
[1] Le 5 février 2016, un membre de la division générale a déterminé que l’appel du demandeur à l’encontre de la décision précédente de la Commission devait être rejeté. Dans les délais, le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler à la division d’appel.
[2] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi), les seuls moyens d’appel sont les suivants :
- a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence ;
- b) la division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier ;
- c) la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.
[3] La Loi prévoit aussi que la demande de permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel n’a « aucune chance raisonnable de succès ».
[4] Dans ses observations, le demandeur expose son point de vue sur la façon dont le membre de la division générale a commis des erreurs de droit et de fait en rejetant son appel. Plus précisément, il allègue que la division générale a incorrectement appliqué la jurisprudence établie et la Loi lorsqu’elle a déterminé qu’il avait volontairement quitté son emploi sans y être fondé.
[5] Sans tirer de conclusion sur l’affaire, je note que si elles étaient prouvées, ces allégations pourraient donner lieu à un gain de cause en appel. Comme la preuve du dossier fournit un fait sur lequel cet argument peut se fonder, je conclus que cette demande a une chance raisonnable de succès et que, par conséquent, cette permission d’en appeler doit être accordée.