Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Introduction

[1] La demanderesse demande au Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal) la permission d’en appeler de la décision de la division générale (DG) rendue le 3 novembre 2015. La DG a accueilli l’appel de la défenderesse alors que la Commission avait déterminé que la défenderesse (ou prestataire) n’était pas disponible pour travailler au sens de l’alinéa 18a) de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE).

[2] La défenderesse a demandé une révision de la décision de la Commission. La Commission a maintenu sa décision initiale sur la base que la défenderesse n’a pas démontré qu’elle était disponible pour travailler puisqu’elle était à l’extérieur du Canada du 13 mars au 13 mai 2014, et elle a indiqué qu’elle n’était pas disponible pour travailler du 13 février au 13 mai 2014. Cela a entraîné un trop-payé, son inadmissibilité et l’imposition d’une pénalité.

[3] La demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler (demande) à la division d’appel du Tribunal le 19 novembre 2015. La demande a été déposée dans le délai de 30 jours.

[4] Les moyens d’appel énoncés dans la demande sont que la décision de la DG est entachée d’une erreur de droit pour les raisons suivantes :

  1. Lorsqu’elle a déterminé que la prestataire pouvait se soustraire à l’inadmissibilité lorsqu’elle était à l’extérieur du Canada pour visiter sa mère malade;
  2. La conclusion de la DG était que la prestataire n’a pas démontré qu’elle était disponible du 13 février au 13 mai 2013.
  3. La DG a accueilli à tort l’appel aux termes de l’alinéa 55(1)d) du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement).
  4. L’alinéa 55(1)d) du Règlement permet des exemptions à l’article 37 de la Loi sur l’AE (inadmissibilité) seulement si la prestataire satisfait au critère de l’article 17 de la Loi sur l’AE (admissibilité);
  5. La prestataire ne satisfaisait pas aux critères requis pour l’exemption.

Questions en litige

[5] Le Tribunal doit décider si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable et analyse

[6] Selon les paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission », et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[7] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

[8] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS prévoit que les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[9] Le Tribunal doit être convaincu que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel énumérés. L’un de ces motifs au moins doit conférer à l’appel une chance raisonnable de succès avant que la permission d’en appeler puisse être accordée.

Erreurs soutenues de droit

[10] Le Tribunal note que la défenderesse était présente et accompagnée de son représentant. À l’audience, elle a témoigné devant la DG. La demanderesse n’était pas présente.

[11] La DG a indiqué, aux pages 9 à 13 de sa décision, les éléments suivants :

[traduction]

[24] Le membre conclut que l’appelante était à l’extérieur du Canada pour la période en question. Son séjour à l’extérieur du Canada satisfait à au moins un critère d’exemption prévu à l’article 55 du Règlement. Le Règlement prévoit des prestations pour une période allant jusqu’à sept jours pour des circonstances qui comprennent les séjours à l’extérieur du Canada dans le but de visiter un membre de la famille immédiate qui est gravement malade ou blessé. L’appelante visitait sa mère gravement malade.

[25]    Le membre conclut que l’appelante était, à juste titre, inadmissible en vertu de l’article 37 de la Loi sur l’AE pour la période du 12 mars au 13 mai 2013 pendant laquelle elle était à l’extérieur du Canada, à l’exception des sept jours de prestations payables en vertu de l’alinéa 55(1)d) du Règlement. L’appelante a droit de recevoir des prestations pour les sept premiers jours de son séjour à l’extérieur du Canada puisqu’elle se trouvait à l’extérieur du Canada pour visiter un membre de sa famille immédiate qui était gravement malade.

Disponibilité à travailler

[26] Sur la question de disponibilité, un prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations pour tout jour ouvrable pour lequel il ne peut prouver qu’il était, ce jour-là, capable de travailler et disponible à cette fin et incapable d’obtenir un emploi convenable.

[29] La preuve de l’appelante était qu’elle se cherchait activement du travail, mais qu’elle ne voulait pas vraiment travailler du 13 février 2014 jusqu’à son retour de l’Inde le 13 mai 2014.

[30] Le membre estime que l’appelante n’a pas démontré son désir de retourner sur le marché du travail dès qu’un emploi convenable lui serait offert. L’appelante a admis qu’elle n’aurait pas pu quitter l’Inde et revenir facilement au Canada pour travailler dans un délai de 48 heures si elle s’était fait offrir un emploi.

[31] Le membre conclut que l’appelante n’a pas réussi à démontrer son désir de travailler par ses efforts pour se trouver un emploi convenable. Il n’y a aucune preuve de recherche d’emploi sérieuse de la part de l’appelante à partir 13 février 2014 lorsqu’elle a réservé son vol, pendant qu’elle était à l’extérieur du Canada et durant toute la période jusqu’à ce qu’elle revienne au Canada le 13 mai 2014.

[32] Le membre conclut que l’appelante n’était pas disponible pour travailler pendant la période du 13 février au 13 mai 2014.

[33] Le membre conclut que la Commission a, à juste titre, imposé une inadmissibilité pour la période du 13 février au 13 mai 2014, en vertu de l’alinéa 18a) de la Loi sur l’AE.

[44] L’appel est refusé en ce qui a trait à toutes les questions en litige sous réserve de modification.

[45] Le membre conclut que l’appelante s’est vu imposer une inadmissibilité, à juste titre, en vertu de l’article 37 de la Loi sur l’AE étant donné qu’elle était à l’extérieur du Canada.

[46] Le membre conclut que l’appelante a droit de recevoir des prestations pour sept jours puisqu’elle se trouvait à l’extérieur du Canada pour visiter un membre de sa famille immédiate qui était gravement malade, conformément à l’alinéa 55(1)d) du Règlement.

[47] Le membre conclut que la Commission a, à juste titre, imposé une inadmissibilité pour la période du 13 février au 13 mai 2014, en vertu de l’alinéa 18a) de la Loi sur l’AE, car la prestataire n’a pas prouvé qu’elle était disponible pour travailler et qu’elle se cherchait un emploi.

[48] Le membre conclut qu’une pénalité a été infligée à juste titre à la prestataire pour avoir fourni sciemment des renseignements faux ou trompeurs à la Commission.

[12] La DG a conclu que la prestataire était admissible aux prestations pour sept jours alors qu’elle se trouvait à l’extérieur du Canada pour visiter un membre de sa famille immédiate qui était gravement malade, même si elle n’a pas été en mesure de prouver qu’elle était disponible et qu’elle se cherchait un emploi pendant cette période.

[13] L’alinéa 55(1)d) du Règlement prévoit ce qui suit :

Sous réserve de l’article 18 de la Loi, le prestataire qui n’est pas un travailleur indépendant n’est pas inadmissible au bénéfice des prestations du fait qu’il est à l’étranger pour l’un des motifs suivants :

d) visiter, pendant une période ne dépassant pas 7 jours consécutifs, un proche parent qui est gravement malade ou blessé;

[14] Bien que la DG ait énoncé les dispositions législatives pertinentes aux questions soulevées en appel, la défenderesse fait valoir que la DG a commis une erreur de droit lorsqu’elle a conclu que la prestataire n’a pas réussi à prouver qu’elle était disponible et qu’elle se cherchait un emploi pendant la période du 13 février au 13 mai 2014 (paragraphes [25], [33] et [47] de la décision de la DG), mais aussi lorsqu’elle a déterminé qu’elle est admissible aux prestations pour les sept premiers jours où elle se trouvait à l’extérieur du Canada, c’est-à-dire, du 13 mars au 19 mars 2014 (paragraphes [25] de la décision de la DG).

[15] La DG ne semble pas avoir tenu compte de la première partie de l’alinéa 55(1)d) du Règlement qui indique « Sous réserve de l’article 18 de la Loi ». Elle a déterminé que la défenderesse n’était pas admissible en vertu de l’article 18 de la Loi sur l’AE, mais a également déterminé qu’elle était admissible à sept jours de prestations. Par conséquent, l’affaire devrait être révisée.

[16] Bien qu’un demandeur ne soit pas tenu de prouver les moyens d’appel aux fins d’une demande de permission d’en appeler, il doit à tout le moins énoncer certains motifs qui font partie des moyens d’appel énumérés. Ici, la demanderesse a identifié des moyens et des motifs d’appel qui se rattachent aux moyens d’appel énumérés spécifiquement aux alinéas 58(1)b) et c) de la Loi sur le MEDS.

[17] Au motif qu’une erreur de droit a pu être commise, je suis convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[18] La demande est accordée.

[19] La présente décision qui accorde la permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige.

[20] J’invite les parties à présenter des observations écrites sur la pertinence de tenir une audience et, si elles jugent qu’une audience est appropriée, sur le mode d’audience préférable, et à présenter également leurs observations sur le bien-fondé de l’appel.

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