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Décision

[1] Le 11 février 2016, un membre de la division générale a exercé son pouvoir discrétionnaire et a déterminé que l’on devrait refuser d’accorder une prorogation de délai pour le dépôt de l’appel du demandeur. Dans les délais, le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler à la division d’appel.

[2] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi), prévoit que les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence ;
  2. b) la division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier ;
  3. c) la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[3] La Loi prévoit aussi que la demande de permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel n’a « aucune chance raisonnable de succès ».

[4] Dans sa demande de permission d’en appeler, le demandeur explique en quoi selon lui, le membre de la division générale a commis des erreurs en appliquant le mauvais critère juridique et en ne comprenant pas certains éléments de preuve lorsqu’il en est arrivé à la conclusion que l’on devait refuser d’accorder une prorogation de délai pour le dépôt de son appel. Le demandeur allégua aussi que le membre de la division générale [traduction] « présentait toujours (le demandeur) comme un profiteur, quelqu’un qui cherchait des moyens d’arnaquer et de manipuler le système pour obtenir des revenus sans avoir à travailler » et démontra ainsi qu’il était partial contre le demandeur.

[5] Les allégations de partialité attaquent l’un des fondements du système judiciaire et comme établi par la Cour d’appel fédérale au paragraphe 10 de l’arrêt Joshi v. Canadian Imperial Bank of Commerce, 2015 FCA 92 :

« [...] “partialité” est un mot qui a une définition juridique précise. Les allégations de partialité sont très graves et ne doivent pas être soulevées sans preuve […]. De telles allégations sont particulièrement graves quand elles sont formulées contre des juges puisqu’elles attaquent l’un des fondements du système judiciaire, à savoir le principe de l’impartialité des juges vis-à-vis des parties qui comparaissent devant eux […]. »

[6] Ce qui est susmentionné s’applique également aux membres du Tribunal.

[7] En l’espèce, l’allégation de partialité a été faite au nom du demandeur par un membre du Barreau du Haut-Canada, qui est, en tant que membre du Barreau, un officier de justice lié aux règles du Code de déontologie. Par conséquent, je considère que l’allégation n’a pas été faite à la légère et, qu’aux fins de la présente, l’appel a une chance raisonnable de succès. Cependant, je m’attends à ce que le demandeur, et demande que celui-ci, fournisse une preuve écrite pour étayer cette allégation dans le délai normal de 45 jours qui est prévu pour la soumission d’observations, délai qui suit l’octroi de la permission d’en appeler.

[8] Ayant déterminé ce qui précède, je conclus que cette demande a une chance raisonnable de succès et, pour ce motif, la permission d’en appeler doit être accordée.

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