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Décision

[1] Le 1er décembre 2015, un membre de la division générale a rejeté un appel interjeté par le demandeur à l’encontre de la décision antérieure de la Commission. Dans les délais prescrits, le demandeur demanda à la division d’appel la permission d’interjeter appel de cette décision.

[2] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi) prévoit que les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence ;
  2. b) la division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier ;
  3. c) la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[3] La Loi prévoit aussi que la demande de permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel n’a « aucune chance raisonnable de succès ».

[4] Dans sa demande, le demandeur a déclaré que le membre de la division générale « n’a pas fait référence et n’a pas considéré les politiques de l’Alberta Human Rights Workplace drug and alcohol policies » ([traduction] politiques sur la toxicomanie en milieu de travail en Alberta de la Commission des droits de la personne de l’Alberta). Il précisa ensuite qu’il interjetait appel au motif voulant son employeur ne reconnaissait pas que sa dépendance aux drogues « est protégée par la [traduction] Loi albertaine sur les droits de la personne ».

‏[5] Constatant que l’appel du demandeur était incomplet parce que les motifs d’appel n’y étaient pas suffisamment détaillés, j’ai demandé au personnel du Tribunal d’envoyer une lettre au demandeur pour qu’il soumette plus de détails. De façon plus précise, la lettre du Tribunal demandait qu’il présente des motifs d’appel complets et détaillés, comme l’exige la Loi, et des exemples de motifs d’appel lui ont été fournis. Il était également indiqué dans la lettre du Tribunal que s’il n’y répondait pas, sa demande pourrait être refusée sans autre avis.

[6] Le demandeur a répondu, et a affirmé que parce qu’il était toxicomane, il ne pouvait pas être congédié pour inconduite pour avoir pris des drogues.      Bien qu’il admit fumer des stupéfiants sur une base régulière pour l’aider à dormir, il nia qu’il fumait avant le travail. Il nia aussi que sa consommation fréquente de stupéfiants affectait ses habiletés [traduction] « d’opérateur de grue extraordinaire ». Le demandeur conclut en ajoutant que [traduction] « les droits de la personne avaient été créés pour ça, s’il vous plaît n’ignorez pas la seule bonne chose que ce pays possède ». Aucun fondement légal ou factuel n’a été identifié dans la déclaration du demandeur.

[7] Bien qu’il soit clair que le demandeur est en désaccord avec les conclusions et la décision du membre, les observations susmentionnées n’indiquent pas que l’appel ait une chance raisonnable de succès.

‏[8] Le rôle de la division d’appel consiste à déterminer si la division générale a commis une des erreurs susceptibles de révision énumérées au paragraphe 58(1) de la Loi, et si tel est le cas, de fournir réparation. En l’absence d’une telle erreur, la Loi ne permet pas à la division d’appel d’intervenir. Notre rôle n’est pas de reprendre de novo l’instruction de l’affaire.

‏[9] Pour avoir une chance raisonnable de succès en appel, le demandeur doit expliquer de façon assez détaillée comment, à son avis, au moins une erreur susceptible de révision prévue par la Loi a été commise. Le demandeur ne l’ayant pas fait ici, cette demande de permission d’en appeler ne confère à l’appel aucune chance raisonnable de succès et doit être rejetée.

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