Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] Le 26 janvier 2016, la division générale du Tribunal a déterminé ce qui suit :

  • Le demandeur n’était pas fondé à quitter son emploi selon les articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi).

[3] Le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel en date du 1er mars 2016. On considère qu’il a reçu la décision de la division générale le 8 février 2016.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Selon les paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMESD), « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission », et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la LMEDS prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7] Aux termes du paragraphe 58(1) de la LMEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence ;
  2. b) la division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier ; ou
  3. c) la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] Avant de pouvoir accorder une permission d’en appeler, le Tribunal doit être convaincu que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel admissibles susmentionnés et qu’au moins l’un de ces motifs confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[9] En l’espèce, la division générale devait déterminer si le demandeur était fondé à quitter son emploi.

[10] Le demandeur dans sa demande de permission d’en appeler, soutient qu’il n’a jamais planifié ou parlé à sa femme avant de quitter son emploi contrairement à ce qu’énoncé dans la décision de la division générale. Il atteste que sa famille a été victime et a souffert du traitement dont ils ont fait l’objet sur le média social Facebook. Il allègue qu’après l’arrestation de son fils, il avait besoin d’être à la maison pour s’occuper de sa femme et de ses enfants.

[11] Le 7 mars 2016, le Tribunal a exigé du demandeur qu’il explique en détail pourquoi il interjetait appel de la décision de la division générale.

[12] Dans sa réponse reçue le 5 avril 2016, le demandeur déclare qu’il a des éléments de preuve additionnels à déposer en lien avec sa raison de démissionner. Il affirme qu’il avait été induit en erreur par le représentant qui lui avait dit qu’il essaierait de lui avoir quelque chose avant Noël ou le Nouvel An. Il croyait vraiment qu’il recevrait de l’argent à ce moment-là.

[13] Malheureusement pour le demandeur, un appel interjeté à la division d’appel du Tribunal ne constitue pas une nouvelle audience où une partie peut présenter de nouveau des éléments de preuve et espérer une nouvelle issue favorable.

[14] Le Tribunal constate que le demandeur n’a pas identifié d’erreurs de droit dans sa demande de permission d’en appeler ni identifié d’erreurs de fait que la division générale aurait commises de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance lorsqu’elle en est arrivée à sa décision.

[15] Bien qu’un demandeur ne soit pas tenu de prouver les moyens d’appel aux fins d’une demande de permission d’en appeler, il doit à tout le moins énoncer certains motifs qui font partie des moyens d’appel énumérés. La demande est déficiente à cet égard et le Tribunal n’est pas convaincu que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[16] La demande est rejetée.

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