Assurance-emploi (AE)

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Contenu de la décision



Motifs et décision

Décision

[1] L’appel est rejeté.

Introduction

[2] En date du 26 juin 2015, la division générale du Tribunal a conclu que :

  • L’Appelant avait perdu son emploi en raison de sa propre inconduite au sens des articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi (la « Loi »).

[3] L’Appelant a déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel en date du 21 juillet 2015. Il a pris connaissance de la décision le 29 juin 2015. Permission d’en appeler a été accordée le 12 septembre 2015.

Mode d'audience

[4] Le Tribunal a déterminé que l’audience de cet appel procéderait par téléconférence pour les raisons suivantes :

  • la complexité de la ou des questions en litige;
  • du fait que la crédibilité des parties ne figurait pas au nombre des questions principales;
  • du caractère économique et opportun du choix de l’audience;
  • de la nécessité de procéder de la façon la plus informelle et rapide possible tout en respectant les règles de justice naturelle.

[5] Lors de l’audience, l’Appelant était présent et représenté par Me Edouard Côté. L’Intimée était représentée par Manon Richardson. L’Employeur était représenté par A. S.

[6] L’audience devant la division d’appel a eu lieu les 29 et 30 mars 2016.

La loi

[7] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) la division générale a rendu une décision ou une ordonnance entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) la division générale a fondé sa décision ou son ordonnance sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Question en litige

[8] La division générale du Tribunal a-t-elle erré en concluant que l’Appelant avait perdu son emploi en raison de son inconduite au sens des articles 29 et 30 de la Loi?

Arguments

[9] L’Appelant soumet les motifs suivants au soutien de son appel:

  • La division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada n'a pas observé un principe de justice naturelle en l'instance;
  • L'article 3 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale indique que l'instance doit se dérouler dans le respect des règles de justice naturelle. Or, l'une de ces règles comporte le droit d'être entendu, ce qui implique celui de pouvoir contre-interroger des témoins;
  • A l'audience, le représentant de l'Appelant a présenté un moyen d'irrecevabilité après que la représentante de l'Employeur ait déclaré qu'elle n'avait aucun témoin à faire entendre et qu'elle n’avait pas connaissance personnelle des faits en litige;
  • Considérant que la division générale siégeait de novo, l'employeur ne pouvait se décharger de son fardeau de preuve de cette manière. C'est pour cette raison qu'il y a eu présentation d'un moyen d'irrecevabilité;
  • Compte tenu que la division générale a permis à la représentante de l'Employeur de témoigner à l'audience, il y a eu violation de cette règle de justice naturelle, étant donné qu'il était impossible de la contre-interroger sur des éléments qui n'ont pas été portés à sa connaissance personnelle;
  • L'analyse du moyen préliminaire soulevé par le représentant de l'Appelant en début d'audience démontre clairement que la division générale a rendu une décision entachée d'une erreur de droit puisqu'elle a commis une erreur d'interprétation des dispositions règlementaires applicables en l'espèce;
  • En effet, même si le moyen préliminaire soulevé par l'Appelant devait être rejeté, la décision rendue par la division générale s'appuie sur des éléments dont la preuve n'a pas été faite légalement;
  • En l'espèce, le Tribunal aurait dû conclure que l'Employeur ne s'est pas déchargé de son fardeau de prouver l'inconduite de l'Appelant;
  • En l'absence de témoin à l'audience et parce que la représentante de l'Employeur n'avait aucune connaissance personnelle des faits en litige, il en découle que la décision de la division générale s'appuie sur des faits qui n'ont pas été introduits légalement en preuve;
  • Au surplus, la décision de la division générale est entachée de graves irrégularités;
  • La division générale a permis la production des pièces GD5-1 à GD5-70 et ce, après l'audience; Or, l'Appelant n'a jamais pu prendre connaissance de cette documentation avant l'audience et de ce fait, a été privé d'une défense pleine et entière;
  • Qui plus est, la représentante de l'Employeur n'a pu valablement témoigner et être contre-interrogée sur ces documents, étant donné que ceux-ci ont été produits après l'audience;
  • L'Appelant a présenté une transcription maison de l'enregistrement audio d'une conversation avec son superviseur;
  • L'Appelant a demandé à la division générale la permission de produire l'extrait audio de cette conversation afin de faire la démonstration que la transcription maison était fidèle à la conversation qu'il avait eue avec son superviseur. Or, la division générale a refusé la permission de produire cette preuve audio;
  • La division générale a également refusé que l’Appelant produise des documents au soutient de sa position;
  • La Membre de la division générale a fait des commentaires déplacés dans sa décision concernant la transcription maison de l’enregistrement audio après avoir pourtant refusé d’admettre l’enregistrement audio en preuve;
  • La Membre de la division générale a bloqué pendant plusieurs minutes son écran pendant l’audience par vidéoconférence et est revenu par la suite avec une nouvelle tenue vestimentaire, le tout lors du témoignage de l’Appelant, ce qui constitue une contravention au droit d’être entendu de l’Appelant.

[10] L’Intimée a soumis les motifs suivants à l’encontre de l’appel de l’Appelant :

  • La division générale n’a pas erré ni en droit ni en fait et elle a correctement exercé sa compétence;
  • L’Appelant et son représentant étaient présents de même qu’un représentant de l’Employeur et ils ont pu donner leur version des faits. La division générale a rendu une décision relevant de sa compétence et sa décision n’est manifestement pas déraisonnable à la lumière des éléments pertinents de la preuve;
  • La Cour d'appel fédérale dans l'affaire Olivier (A-308-81) nous enseigne qu'un conseil arbitral (maintenant la division générale) ne peut rejeter la preuve de l'employeur en raison du fait qu'on ne peut contre-interroger celui-ci;
  • Les conseils arbitraux (maintenant la division générale) à l'instar des autres tribunaux administratifs ne sont pas liés par les règles de preuve strictes. Ils peuvent recevoir et retenir la preuve par ouï-dire et à plus forte raison la preuve de l'employeur lui-même par voie téléphonique. Quand il s'agit de contradictions entre le témoignage de l'employeur et celui de l'employé, le seul fait que l'un soit présent et que l'autre soit absent, ne doit pas être un facteur déterminant. Le conseil arbitral est libre de préférer la crédibilité de l'un ou de l'autre;
  • En ce qui a trait au dépôt de la preuve audio, l’Intimée tient à mentionner que l’enregistrement de ladite conversation est un événement postérieur au congédiement;
  • Puis, en ce qui a trait au dépôt de documents supplémentaires après l’audience, soit GD5-1 à GD5-70, il s’agit selon l’Intimée de faits connus de l’Appelant : politique d’éthique, cours de formation et code de conduite chez l’employeur. Le Tribunal a fait parvenir une copie aux parties intéressées et l’Appelant aurait pu faire des représentations supplémentaires s’il l’avait jugé nécessaire. De toute façon, la division générale ne fait référence à aucun de ces documents dans sa décision;
  • La division générale avait à se prononcer sur une question d’appréciation des faits. Or, les tribunaux ont, à maintes reprises, affirmés que le conseil arbitral (maintenant la division générale) est celui qui est le mieux placé pour évaluer la preuve et la crédibilité et qu’ils ne peuvent substituer leur opinion à la sienne à moins que l’ensemble de la preuve ne pouvait raisonnablement lui permettre d’en arriver à la décision prise;
  • La division générale n’avait pas à évaluer la sévérité de la sanction imposée par l’Employeur;
  • Le rôle de la division d’appel se limite à décider si l'appréciation des faits par la division générale était raisonnablement compatible avec les éléments portés au dossier;
  • La division d’appel n’est pas habilité à juger de nouveau une affaire ni à substituer son pouvoir discrétionnaire à celui de la division générale. Les compétences du tribunal sont limitées par le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social. À moins que le tribunal n'ait pas observé un principe de justice naturelle, qu'il ait erré en droit ou qu'il ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance et que cette décision est déraisonnable, le tribunal doit rejeter l'appel;
  • La division générale a bien évalué la preuve et sa décision est bien fondée.

L’Employeur a soumis les motifs suivants à l’encontre de l’appel de l’Appelant :

  • La représentante de l’Employeur lors de l’audience devant la division générale avait une connaissance personnelle des faits de la cause;
  • Elle s’est objecté à la production des transcriptions maison de l’Appelant car il ne s’agissait pas d’une transcription authentique mais bien de l’opinion de l’Appelant;
  • L’enregistrement audio de l’Appelant ne contient aucune admission de quelque nature que ce soit de la part de l’Employeur;
  • Elle ne s’est pas rendu compte que la Membre de la division générale a bloqué son écran lors de l’audience puisqu’elle a assisté par téléphone.
  • La décision de la division générale est bien fondée en fait et en droit.

Normes de contrôle

[11] L’Appelant et l’Employeur n’ont fait aucune représentation quant à la norme de contrôle applicable.

[12] L’Intimée soumet que la Cour d’appel fédérale a statué que la norme de contrôle judicaire applicable à la décision d’un conseil arbitral et d’un juge-arbitre relativement à des questions de droit est la norme de décision correcte - Martens c. Canada (PG), 2008 CAF 240 et que la norme de contrôle applicable aux questions mixtes de fait et de droit est celle du caractère raisonnable - Canada (PG) c. Hallee, 2008 CAF 159.

[13] Le Tribunal constate que la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Canada (PG) c. Jean, 2015 CAF 242, mentionne au paragraphe 19 de sa décision que lorsque la division d’appel agit à titre de tribunal administratif d’appel eu égard aux décisions rendues par la division générale du Tribunal de la sécurité sociale, la division d’appel n’exerce pas un pouvoir de surveillance de la nature de celui qu’exerce une cour supérieure.

[14] La Cour d’appel fédérale poursuit en soulignant que non seulement la division d’appel a-t-elle autant d’expertise que la division générale du Tribunal de la sécurité sociale et qu’elle n’est donc pas tenue de faire preuve de déférence, mais au surplus un tribunal administratif d’appel ne saurait exercer un pouvoir de contrôle et de surveillance réservé aux cours supérieures provinciales ou, pour les « offices fédéraux », à la Cour fédérale et à la Cour d’appel fédérale.

[15] La Cour d’appel fédérale termine en soulignant que lorsque la division d’appel entend des appels conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l'Emploi et du Développement social, la division d’appel n’a d’autre mandat que celui qui lui est conféré par les articles 55 à 69 de cette loi.

[16] Le mandat de la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale décrit dans l’arrêt Jean a par la suite été confirmé par la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Maunder v. Canada (PG), 2015 FCA 274.

Analyse

Moyen d’irrecevabilité

[17] L’Appelant soumet que la division générale a erré en droit en rejetant son moyen d’irrecevabilité présenté en début d’audience.

[18] Il soutient que la division générale aurait dû rejeter l’appel de l’Employeur avant d’entendre la cause au fond puisque la représentante n’avait pas une connaissance personnelle des faits du dossier et qu’elle a déclaré à l’audience n’avoir aucun témoin à faire entendre au soutien de la position de l’Employeur. Il était donc impossible pour l’Employeur de se décharger de son fardeau de prouver l'inconduite de l'Appelant. Au surplus, en l’absence de témoin, il était impossible pour lui de contre-interroger les témoins de l’Employeur et ceci constitue un manquement au principe de justice naturelle.

[19] Le Tribunal a écouté attentivement l’enregistrement de l’audience devant la division générale.

[20] Le Tribunal est d’avis que la représentante de l’Employeur était au courant des faits importants de la cause. Elle a en effet écouté les enregistrements de conversations téléphoniques de l’Appelant et elle a visionné des vidéos impliquant ce dernier. Elle avait également accès aux courriels de l’Appelant. Elle avait donc connaissance de la preuve de l’Employeur au soutien du congédiement et elle a représenté l’Employeur lors de la procédure de grief enclenchée par l’Appelant.

[21] Il était donc parfaitement loisible pour l’Appelant de contre-interroger la représentante de l’Employeur afin d’établir qu’il n’avait pas perdu son emploi de par sa propre inconduite.

[22] À tout évènement, la Cour d’appel fédérale a décidé dans l’affaire Caron c. Canada (PG), 2003 CAF 254, que les conseils arbitraux (maintenant la division générale) ne sont pas liés par les règles de preuve strictes qui s'appliquent devant les tribunaux criminels ou civils et qu’ils peuvent recevoir et retenir la preuve par ouï-dire.

[23] C’est à bon droit que la division générale n’a pas accueilli le moyen d’irrecevabilité de l’Appelant. Il n’y avait pas lieu de rejeter la preuve de l’Employeur parce que l’Appelant soutenait ne pas avoir l’opportunité de contrer-interroger celui-ci – Olivier, A-308-81.

[24] Le Tribunal est d’avis que l’Appelant était au courant de la preuve de l’Employeur avant sa présence devant la division générale et qu’il a eu amplement le temps de préparer sa défense. La division générale lui a permis de présenter ses arguments au sujet de toute l’affaire dont elle était saisie et l’Appelant a eu l’opportunité de contredire la position de l’Employeur.

[25] Ce moyen d’appel est donc sans fondement.

Production de documents par l’Employeur après l’audience

[26] L’Appelant plaide que la division générale a permis la production des pièces GD5-1 à GD5-70 après l'audience. Il soumet qu’il n'a jamais pu prendre connaissance de cette documentation avant l'audience et de ce fait, il a été privé d'une défense pleine et entière. Qui plus est, la représentante de l'Employeur n'a pu valablement témoigner et être contre-interrogée sur ces documents, étant donné que ceux-ci ont été produits après l'audience.

[27] Le Tribunal a répété à plusieurs reprises que la division générale doit faire preuve de prudence lorsqu’elle accepte d’introduire de la preuve au dossier après audience sans offrir l’opportunité à l’autre partie de répondre. Une telle démarche peut donner ouverture à un motif d’appel par la partie qui se sent lésée.

[28] Le Tribunal est également conscient qu’il ne doit pas automatiquement accueillir un appel pour ce motif si la partie qui le soulève en appel n’a pas été prise par surprise par la production de documents après audience ou qu’elle ne s’est aucunement objectée à la production tardive ou qu’elle n’a pas réagi après avoir reçu du Tribunal copie des documents produits tardivement par la partie adverse.

[29] Dans le présent dossier, la représentante de l’Employeur a témoigné devant la division générale au sujet des documents en question. La division générale a par la suite demandé à la représentante de lui faire parvenir par télécopieur les documents au soutien de son témoignage après l’audience. Cette démarche n’a cependant fait l’objet d’aucune objection formelle de la part de l’Appelant. L’Appelant n’a aucunement plaidé avoir été pris par surprise lors de l’audience et n’a pas demandé un ajournement afin de consulter les documents. L’Appelant n’a d’ailleurs posé aucune question sur les documents en question lorsqu’il a eu l’opportunité de contre-interroger la représentante de l’Employeur. Il n’y a également eu aucune réplique écrite de la part de l’Appelant lors de la réception après audience d’une copie des documents de l’Employeur.

[30] Le Tribunal doit-il permettre le présent motif d’appel lorsqu’une partie fait preuve de passivité devant la division générale et après l’audience? Le Tribunal ne le croit pas.

[31] Il ne s’agit pas ici d’un dossier où la preuve après audience est produite hors la connaissance de la partie adverse ou est complètement nouvelle et de nature à prendre la partie adverse par surprise. La preuve documentaire visait simplement à confirmer la position déjà connue de l’Employeur.

[32] L’Appelant a eu l’opportunité lors de l’audience de s’objecter à la production de la preuve documentaire, de questionner la représentante de l’Employeur sur lesdits documents, de demander un ajournement afin de consulter les documents ou même de répliquer après réception de la copie des documents avant que la division générale ne rende sa décision, ce qu’il n’a pas fait.

[33] Ce moyen d’appel est donc rejeté.

Refus d’accepter la preuve audio de l’Appelant et certains documents

[34] L'Appelant a demandé à la division générale la permission de produire un extrait audio afin de faire la démonstration que la transcription maison qu’il avait produite au dossier (GD2-68 à GD2-77) représentait fidèlement la conversation qu'il avait eue avec son superviseur. Il plaide que la division générale a erré en lui refusant la permission de produire au dossier cette preuve audio. L’Appelant plaide que la Membre de la division générale a par la suite fait des commentaires déplacés dans sa décision concernant la transcription de l’enregistrement audio après avoir pourtant refusé d’admettre l’enregistrement audio en preuve.

[35] Le Tribunal a écouté attentivement l’enregistrement audio en question.

[36] Il est vrai que la division générale aurait pu faire preuve de plus de modération à ce sujet dans sa décision mais le Tribunal ne voit pas en quoi cette preuve audio supporte la position de l’Appelant. Elle ne contient aucune admission de quelque nature que ce soit de la part de l’Employeur malgré les tentatives manifestes de l’Appelant de soutirer un aveu quelconque de son superviseur. L’enregistrement audio donne plutôt l’impression que l’Appelant reconnait les manquements qui lui ont été reprochés par son Employeur.

[37] L’Appelant n’a donc subi aucun préjudice de l’exclusion en preuve de l’enregistrement audio par la division générale.

[38] Même si la preuve audio avait pour but de confirmer que les transcriptions maison représentaient fidèlement la conversation entre l’Appelant et son superviseur, le Tribunal est d’avis que la division générale n’a point erré en accordant peu de poids à cette preuve de l’Appelant.

[39] En ce qui concerne le refus par la division générale de permettre la production de documents par l’Appelant, le Tribunal a constaté lors de son écoute de l’audience que les documents n’ont pas été produits en preuve lors de l’audience mais ont plutôt été « offerts » à la division générale si elle le jugeait nécessaire. Ils s’agissaient de documents antérieurs aux événements ayant menés au congédiement de l’Appelant.

[40] Le Tribunal est d’avis que l’Appelant n’a subi aucun préjudice de l’exclusion de certains documents. Ceux-ci visaient essentiellement à confirmer le témoignage de l’Appelant lors de l’audience à l’effet qu’il avait toujours été reconnu comme un bon employé avant ses activités syndicales, ce qui n’était pas contesté par l’Employeur.

[41] Ce moyen d’appel est donc rejeté.

Absence du Membre lors du déroulement de l’audience

[42] L’Appelant soutient que la Membre de la division générale a bloqué pendant plusieurs minutes son écran pendant l’audience par vidéoconférence et est revenu par la suite avec une nouvelle tenue vestimentaire, le tout lors de son témoignage, ce qui constitue une contravention au droit d’être entendu de l’Appelant.

[43] Le Tribunal a effectivement entendu la Membre de la division générale mentionnée qu’elle ne serait pas visible mais qu’elle continuait à écouter la preuve pendant l’audience.

[44] Le Tribunal considère qu’il aurait été de loin préférable pour la Membre de la division générale de suspendre l’audience plutôt que de procéder de cette façon.

[45] Cependant, l’enregistrement audio de l’audience ne permet pas de conclure que la Membre s’est absentée lors de l’audience. Elle a plutôt rassuré les parties de sa présence constante malgré sa disparition temporaire de l’écran.

[46] Ce moyen d’appel est donc rejeté.

Conclusion

[47] Lorsqu’elle a rejeté l’appel de l’Appelant, la division générale a conclu ce qui suit :

« [78] Il transparaît dans les procédures beaucoup d’acharnement de la part du mis-en-cause et une certaine lutte de pouvoirs dont il a pu se croire investi en raison de ses fonctions syndicales. Mais le Tribunal doit s’en tenir à la relation employeur/employé et aux obligations de chacune des parties pour trancher la question présentement en litige. Le Tribunal croit que le mis-en-cause a confondu ses obligations comme représentant syndical par opposition à ses obligations comme employé et comprend que les premières avaient régulièrement préséance sur les deuxièmes dans son emploi du temps. Pourtant, la représentante de l’employeur a déclaré qu’il était possible, et à demande, pour un représentant syndical, d’avoir du temps de libération pour des fins syndicales.

[79] Il ressort de toute cette affaire que le mis-en-cause a pu perdre de vue la nature de la relation qu’il devait avoir avec son employeur et le lien de subordination qui s’y rattache. L’employeur lui demandait de respecter les politiques internes de l’entreprise. Le mis-en-cause a été rencontré, a reçu des avertissements de se conformer, des suspensions lui ont été imposées. Il a été informé que le refus de se conformer aux demandes de l’employeur pouvait le mener à son congédiement. Rien au dossier ne démontre que le mis-en-cause a tenté de rectifier le tir. Il ne pouvait pas ignorer et aurait dû savoir que sa conduite était de nature à entraver l’exécution de ses obligations envers son employeur et que, de ce fait, il était réellement possible qu’il soit congédié.

[80] Le Tribunal ne peut que conclure que le mis-en-cause a posé des gestes ayant un caractère volontaire ou délibéré résultant d’une insouciance à considérer l’impact de ses gestes sur son emploi. Le Tribunal reconnait qu’il y a relation de cause à effet entre les gestes posés et le congédiement du mis-en-cause. Le Tribunal conclut qu’il y a eu inconduite au sens de la Loi sur l’assurance-emploi. »

[48] La division d’appel n'est pas habilité à juger de nouveau une affaire ni à substituer son pouvoir discrétionnaire à celui de la division générale. Les compétences du Tribunal sont limitées par le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social. À moins que la division générale n'ait pas observé un principe de justice naturelle, qu'elle ait erré en droit ou qu'elle ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, le Tribunal doit rejeter l'appel – Canada (PG) c. Ash, A-115-94.

[49] Le Tribunal ne peut conclure en l’espèce que la division générale a erré de la sorte. La décision de la division générale est compatible avec la preuve au dossier et est conforme aux dispositions législatives pertinentes et à la jurisprudence.

Conclusion

[50] L’appel est rejeté.

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