Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Décision

[1] L’appel est accueilli. L’affaire sera renvoyée à la division générale pour révision.

Introduction

[2] Le 17 avril 2015, une membre de la division générale a déterminé que l’appel de l’employeur à l’encontre de la précédente décision de la Commission devait être accueilli. Le demandeur a interjeté appel de cette décision devant la division d’appel, et la permission d’en appeler lui a été accordée.

[3] L’appel a été tranché sur la foi du dossier.

Analyse

[4] Dans ses observations, le demandeur (qui est aussi le prestataire) fait valoir un certain nombre d’arguments. Un de ces arguments est qu’il ne reçut jamais d’avis d’audience de la division générale. Il demande à ce que son appel soit accueilli.

[5] La Commission, notant que la membre de la division générale semble avoir confirmation que le demandeur signa personnellement l’accusé de réception de l’avis d’audience, conteste cet argument. Ils s’entendent, cependant, que si c’était un manquement « possible » à la justice naturelle, ils ne s’opposeraient pas à ce qu’une nouvelle audience de la division générale soit ordonnée.

[6] Aucune observation n’a été fournie par l’employeur.

[7] Il est reconnu depuis longtemps que le droit d’être entendu est un droit de justice naturelle qui est fondamental. Il est bien établi également que le déni de ce droit constitue un manquement aux principes de justice naturelle et un motif justifiant la tenue d’une nouvelle audience.

[8] Dans sa décision, la membre de la division générale nota (au paragraphe 8) que

[traduction] « … bien que le Tribunal avait communiqué avec le prestataire, il n’avait pas répondu ou son courrier avait été retourné. »

[9] La membre de la division générale ne fit pas d’autres commentaires quant à l’absence du demandeur.

[10] C’est malheureux, car selon le Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale un membre du Tribunal peut tenir une audience en l’absence d’une partie s’il est convaincu que la partie a été avisée de l’audience. À la lecture de la décision de la membre de la division générale, je n’ai aucun moyen de déterminer sur quel fondement elle décida de procéder, particulièrement à la lumière du fait qu’elle savait que quelques lettres (incluant l’avis d’audience) avaient été retournées à l’expéditeur.

[11] En fait, un examen du dossier indique que le Tribunal semble avoir omis une partie de l’adresse du demandeur quand il lui a posté différents documents. Par conséquent, je n’ai aucune hésitation à accepter les arguments du demandeur à savoir qu’il mérite une nouvelle audience.

[12] Cependant, avant de conclure, je souhaite prendre en compte directement les observations de la Commission mentionnées précédemment. De manière correcte, ils notent que la membre de la division générale déclara (au paragraphe 4) que :

[traduction] « L’employeur n’a pas assisté à l’audience qui devait avoir lieu le 15 avril 2015. Selon des renseignements provenant de Postes Canada, le prestataire reçut l’avis d’audience le 4 février 2015. »'
[accent porté]

[13] Comme un examen du dossier indique que l’employeur a accusé réception de son avis d’audience le 4 février 2015, je constate que la référence précédente [traduction] “au prestataire” est erronée, et que la membre voulait en fait faire référence à l’employeur. Par conséquent, le paragraphe précédent n’influe pas mes conclusions.

[14] Une nouvelle audience devant la division générale est nécessaire.

Conclusion

[15] L’appel est accueilli. L’affaire sera renvoyée à la division générale pour révision.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.