Assurance-emploi (AE)

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Contenu de la décision



Motifs et décision

Introduction

[1] Le 20 janvier 2015, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a rejeté la demande visant à obtenir la révision d’une décision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission) par le demandeur. La Commission avait refusé d’accorder des prestations au demandeur puisqu’elle avait déterminé qu’il avait quitté son emploi sans justification selon les articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE). Le demandeur a sollicité un réexamen. En août 2014, la Commission a maintenu sa décision initiale. Le demandeur en a appelé à la DG du Tribunal.

[2] Le demandeur était présent à l’audience de la DG qui a eu lieu le 15 janvier 2015. La partie défenderesse ne s’y est pas présentée.

[3] La DG a déterminé que :

  1. Le demandeur avait quitté son emploi volontairement; il avait déposé une lettre de démission que l’employeur avait acceptée.
  2. Le demandeur avait des solutions de rechange raisonnables qu’il aurait dû épuiser avant de déposer sa lettre de démission, notamment, il aurait pu demander de prendre des vacances ou demander un congé autorisé;
  3. Le demandeur n’avait pas démontré une justification aux termes de la Loi sur l’AE.

[4] Le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler (Demande) à la division d’appel (DA) du Tribunal le 11 mars 2015. Il a dit avoir reçu la décision de la DG le 28 février 2015.

Question en litige

[5] La demande a-t-elle été reçue dans le délai de 30 jours prévu ?

[6] Sinon, une prorogation devrait-elle être accordée ?

[7] La DA doit ensuite déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable et analyse

[8] Aux termes de l’article 57 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), une demande doit être présentée à la DA dans les 30 jours suivant la date où l’appelant reçoit la communication de la décision faisant l’objet de l’appel.

[9] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le MEDS, « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et « la division d’appel accorde ou refuse cette permission ».

[10] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS indique que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

[11] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS indique que les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) La division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) Elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) Elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

La demande a-t-elle été déposée dans le délai de 30 jours ?

[12] La demande a été présentée le 11 mars 2015. La décision de la DG a été envoyée par lettre datée le 9 février 2015; selon la demande, elle a été reçue par le demandeur le 28 février 2015. Il se trouvait l’étranger jusqu’à cette date.

[13] En application de l’alinéa 19(1)a) du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale, j’estime que la décision de la DG a été communiquée au demandeur 10 jours après la date à laquelle elle lui a été envoyée par la poste. Elle lui a été envoyée le 9 février 2015. Par conséquent, je conclus que la décision a été communiquée au demandeur le 19 février 2015.

[14] Si l’on compte trente jours après le 19 février 2015, cela donne le 21 mars 2015, un samedi. Donc le délai de 30 jours se terminait le 23 mars 2015. La demande a été présentée le 11 mars 2015. La demande a donc été reçue dans le délai prévu de 30 jours.

[15] Par conséquent, une prorogation de délai n’est pas nécessaire.

Permission d’en appeler

[16] La demande ne précise pas quels motifs d’appel invoque le demandeur. Elle comprend une répétition de certains éléments de preuve présentés à la division générale ainsi que des annotations manuscrites, des questions et des commentaires en face de certains paragraphes de la décision générale.

[17] Le Tribunal a donc requis des renseignements additionnels de la part du demandeur. Cette requête décrivait les renseignements demandés comme suit :

Renseignements requis pour que la demande soit complète.

Pour remplir la demande, le Tribunal a besoin de ces renseignements écrits :

  • Motifs de l’appel :
    • Expliquer en détail pourquoi vous en appelez de la décision de la division générale. Seuls les 3 motifs suivants peuvent être considérés par la loi :
    • Motif 1 : La division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence. Par exemple, un appelant a soumis un relevé d’emploi, mais le document n’était pas joint au dossier d’appel.
    • Motif 2 : La division générale a commis une erreur de droit lorsqu’elle en est arrivée à sa décision. Par exemple, le membre de la division générale a fondé sa décision sur le mauvais article du droit applicable.
    • Motif 3 : La division générale a commis une erreur importante concernant les faits figurant dans le dossier d’appel. Par exemple, le membre de la division générale a mentionné dans la décision que l’appelant n’a pas soumis de relevé d’emploi, et pourtant il y en a un qui a été soumis et qui se trouve au dossier d’appel.
    • Veuillez présenter tous les motifs applicables en l’espèce et inclure le plus de détails possible. Il ne suffit pas d’indiquer qu’il y a eu une erreur ou qu’il y a eu un manquement à un principe de justice naturelle. Le demandeur doit dire de quelle erreur il s’agissait ou dire comment un des principes de justice naturelle n’a pas été respecté. Vous pouvez vous référer à des pages précises de documents au dossier ou à des paragraphes de la décision de la division générale.
  • Pourquoi la division d’appel devrait-elle vous accorder la permission d’en appeler :
    • Comme il a été mentionné plus haut, vous devez d’abord présenter une demande de permission d’en appeler auprès de la division d’appel. En plus de déterminer les motifs de l’appel, vous devez expliquer pourquoi la demande auprès de la division d’appel a des chances raisonnables de succès.

[18] Le délai pour fournir cette information avait été fixé au 4 janvier 2016.

[19] Le 4 janvier 2016, le demandeur y a donné suite, mais sans fournir l’information requise. Il a plutôt posé des questions sur la non-participation de son ex-employeur lors de l’audience devant la DG le 15 janvier 2015.

[20] Le Tribunal a rendu ce qui suit :

[Traduction] Le 8 septembre 2014, la section de l’assurance-emploi de la division générale du Tribunal a fait parvenir une lettre à l’entreprise CVC Sling Shot Transportation inc., lui demandant si elle désire être partie mise en cause dans le cadre de la procédure devant la division générale. Vous avez reçu une copie de cette lettre. Vous avez été avisé par le fait même que votre ancien employeur avait eu la possibilité d’être inclus dans la procédure (voir la pièce jointe). Puisque l’entreprise CVC Sling Shot Transportation inc. n’a pas demandé d’en faire partie, l’audience a procédé sans sa présence.

[Traduction] Le 19 mars 2015, la division d’appel du Tribunal a fait parvenir une lettre à l’entreprise CVC Sling Shot Transportation inc., lui demandant si elle désire être mise en cause dans le cadre de la procédure devant la division d’appel. Vous avez également reçu une copie de cette lettre. Vous avez été avisé par le fait même que votre ancien employeur avait eu la possibilité d’être inclus dans la procédure (voir la pièce jointe). Veuillez prendre note que la division d’appel n’a pas reçu une demande d’être mise en cause dans les procédures devant elle de la part de l’entreprise CVC Sling Shot Transportation inc.Veuillez noter également que le Tribunal ne peut pas obliger un employeur à participer à l’appel d’un demandeur.

Le 23 décembre 2015, le membre de la division d’appel du Tribunal qui avait assigné à votre dossier a requis de l’information manquante pour que votre demande de permission d’en appeler soit complète. Votre délai avait été fixé au 4 janvier 2016 pour remettre l’information manquante ainsi que toute observation que vous auriez désiré inclure. Votre délai est maintenant fixé au 12 février 2016 pour remettre vos observations écrites en réponse à notre lettre du 2 décembre 2015, ou pour confirmer par écrit que votre lettre du 4 janvier 2016 comprend la totalité de vos observations.

[21] Le 2 février 2016, le demandeur a présenté la requête suivante au Tribunal : « Est-ce que quelqu’un peut faire parvenir une lettre à mon ancien employeur... en l’intitulant “ Demande d’information manquante ” s’il vous plaît ? » Le demandeur a formulé le texte de la lettre puis a ajouté  : « Acceptez-vous aimablement de faire parvenir cette demande d’information manquante à CVC ? »

[22] Le 9 mars 2016, le Tribunal lui a répondu en précisant qu’il ne pouvait pas donner suite à sa demande.

[23] Le demandeur n’a pas précisé les motifs de son appel si ce n’est ce qui est inclus dans sa demande. Depuis qu’il a déposé sa demande, sa correspondance porte sur l’absence de son ancien employeur à l’audience de la DG et sur son désir de voir l’employeur expliquer sa conduite.

[24] La décision de la DG a invoqué les bonnes dispositions juridiques et la jurisprudence applicable pour considérer la question du départ volontaire aux pages 3, 4, 8 et 9.

[25] La DG a noté que le demandeur avait témoigné à l’audience devant la DG. On retrouve, aux pages 4 à 7 de la décision de la DG, un résumé de la preuve au dossier, du témoignage donné à l’audience et des observations du demandeur.

[26] Ses observations à l’appui de sa demande reprennent en bonne partie les faits et les arguments qu’il avait présentés devant la DG.

[27] La DG est juge des faits. Son rôle consiste à soupeser la preuve et à tirer des conclusions en s’appuyant sur une appréciation de cette preuve. La DA n’est pas le juge des faits.

[28] À titre de membre de la division d’appel du Tribunal, dans le cadre d’une demande de permission d’en appeler, il ne m’appartient pas d’examiner et d’évaluer les éléments de preuve dont disposait la DG dans l’optique de remplacer les conclusions de fait qu’elle a tirées par mes propres conclusions. Mon rôle consiste à déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès sur la foi des raisons et motifs d’appel du demandeur.

[29] Une fois que la permission d’en appeler a été accordée, le rôle de la DA consiste à déterminer si une erreur susceptible de contrôle prévue au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS a été commise par la DG et, si c’est le cas, de fournir un redressement pour corriger cette erreur. En l’absence d’une telle erreur susceptible de contrôle, la loi ne permet pas à la DA d’intervenir. Le rôle de la DA n’est pas de reprendre de novo l’instruction de l’affaire. C’est dans ce contexte que la DA doit déterminer, au stade de la permission d’en appeler, si l’appel a une chance raisonnable de succès.

[30] J’ai lu et examiné soigneusement la décision de la DG et le dossier. Il n’est aucunement prétendu par le demandeur que la DG n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence en rendant sa décision. Le demandeur n’a relevé aucune erreur de droit, pas plus qu’il n’a signalé de conclusions de fait erronées que la DG aurait tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance lorsqu’elle en est arrivée à sa décision.

[31] Pour qu’il y ait une chance raisonnable de succès, le demandeur doit expliquer en quoi la division générale a commis au moins une erreur susceptible de révision. Cette demande présente des lacunes à cet égard, et je suis convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[32] La demande est refusée.

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