Assurance-emploi (AE)

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Contenu de la décision



Motifs et décision

Introduction

[1] Le 24 novembre 2015, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a rejeté la demande de la part du demandeur visant à obtenir la révision d’une décision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission). La Commission a refusé d’accorder des prestations au demandeur puisqu’elle avait déterminé qu’il avait perdu son emploi par inconduite selon les articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE). Le demandeur a sollicité un réexamen. En décembre 2014, la Commission a maintenu sa décision initiale. Le demandeur a interjeté appel à la DG du Tribunal.

[2] Le demandeur était présent à l’audience de la DG qui a eu lieu par téléconférence le 19 novembre 2015. L’intimée ne s’y est pas présentée.

[3] La DG a déterminé que :

  1. Les paroles du demandeur à l’endroit d’un collègue constituaient une menace;
  2. Le demandeur avait été averti au sujet de son comportement dans le passé; il aurait dû savoir que s’il continuait de même, il serait congédié;
  3. Sa menace constituait de l’inconduite aux termes de la Loi sur l’AE.

[4] Le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler (Demande) à la division d’appel (DA) du Tribunal le 24 décembre 2015. Le demandeur a déclaré avoir reçu la décision de la DG le 3 décembre 2015.

Question en litige

[5] La demande a-t-elle été reçue dans le délai de 30 jours prévu ?

[6] Sinon, une prorogation devrait-elle être accordée ?

[7] La DA doit ensuite déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable et analyse

[8] Aux termes de l’article 57 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), une demande doit être présentée à la DA dans les 30 jours suivant la date où l’appelant reçoit la communication de la décision faisant l’objet de l’appel.

[9] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le MEDS, « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et " la division d’appel accorde ou refuse cette permission ».

[10] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS indique que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

[11] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS indique que les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

La demande a-t-elle été déposée dans le délai de 30 jours ?

[12] La demande a été présentée le 24 décembre 2015. La décision de la DG a été envoyée par lettre datée le 16 novembre 2015; selon la demande, elle a été reçue par le demandeur le 3 décembre 2015.

[13] Dans une lettre datée le 26 janvier 2016, le Tribunal a requis du demandeur qu’il complète sa demande en fournissant l’information suivante par écrit.

Motifs de l’appel :

Expliquez en détail pourquoi vous en appelez de la décision de la division générale. Seuls les 3 motifs suivants peuvent être considérés par la loi :

Motif 1 : La division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence. Par exemple, un appelant a soumis un relevé d’emploi, mais le document n’était pas joint au dossier d’appel.

Motif 2 : La division générale a commis une erreur de droit lorsqu’elle en est arrivée à sa décision. Par exemple : le membre de la division générale a fondé sa décision sur le mauvais article du droit applicable.

Motif 3 : La division générale a commis une erreur importante concernant les faits figurant dans le dossier d’appel. Par exemple, le membre de la division générale a mentionné dans la décision que l’appelant n’a pas soumis de relevé d’emploi, et pourtant il y en a un qui a été soumis et qui se trouve au dossier d’appel.

Veuillez identifier tous les motifs applicables au cas présent et inclure le plus de détails possible. Il ne suffit pas d’indiquer qu’il y a eu une erreur ou qu’il y a eu manquement au principe de justice naturelle. Vous devez expliquer quelle était l’erreur ou comment le principe de justice naturelle n’a pas été respecté. Vous pouvez vous référer à des pages spécifiques des documents au dossier ou aux paragraphes de la décision de la division générale.

Pourquoi la division d’appel devrait-elle vous accorder la permission d’en appeler ?

Comme il a été mentionné plus haut, vous devez d’abord présenter une demande de permission d’en appeler auprès de la division d’appel. En plus d’indiquer les motifs de l’appel, vous devez aussi expliquer pourquoi la demande à la division d’appel aurait une chance raisonnable de succès.

Les énoncés des faits ayant été présentés à la division générale et sur lesquels le demandeur s’appuierait pour les fins de sa demande de permission. (sic)

[14] Le délai pour fournir cette information a été fixé au 26 février 2016. Le Tribunal a affirmé que si l’information manquante du demandeur lui était communiquée dans ce délai, il traiterait sa demande comme si elle avait été déposée le 24 décembre 2015.

[15] Le 23 février 2016, le demandeur a donné suite en répondant que la DG avait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée.

[16] Une demande de permission d’en appeler doit être déposée à la DA dans les 30 jours suivant la date où l’appelant reçoit communication de la décision.

[17] En comptant trente jours après le 3 décembre 2015, on tombe le 2 janvier 2016, un samedi. Donc le délai de 30 jours se terminait le 4 janvier 2016. La demande a été présentée le 24 décembre 2015. La demande a été reçue dans le délai de 30 jours prévu.

[18] Par conséquent, une prorogation de délai n’est pas nécessaire.

Permission d’en appeler

[19] Le demandeur fonde son appel sur des conclusions de fait erronées. Il déclare que le membre de la DG était « impartial » [sic] et « qu’il ne s’est pas préoccupé de ce que je disais et qu’il a rendu sa décision en se basant sur ce qu’il lisait » ”. Notamment, il conteste la conclusion de la DG selon laquelle il avait proféré une menace et qu’il avait nié avoir reçu ou contresigné une avertissement de la part de son employeur. De plus, le demandeur avait inscrit des notes manuscrites et des commentaires en face de certains paragraphes de la décision de la DG.

[20] La décision de la DG a invoqué les bonnes dispositions juridiques et la jurisprudence applicable pour considérer la question du départ volontaire aux pages 2, 3, 5, et 6.

[21] La DG note que le demandeur a témoigné à l’audience de la DG. Aux pages 3 à 4 de la décision de la DG, on trouve un résumé de la preuve au dossier, le témoignage entendu à l’audience et les observations du demandeur.

[22] Ses observations à l’appui de sa demande reprennent en bonne partie les faits et les arguments qu’il avait présentés devant la DG.

[23] C’est la DG qui est juge des faits. Son rôle est d’évaluer la preuve et d’en tirer des conclusions fondées sur ces éléments de preuve. La DA ne juge pas des faits.

[24] À titre de membre de la division d’appel du Tribunal, dans le cadre d’une demande de permission d’en appeler, il ne m’appartient pas d’examiner et d’évaluer les éléments de preuve dont disposait la DG dans l’optique de remplacer les conclusions de fait qu’elle a tirées par mes propres conclusions. Mon rôle est de déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès sur la foi des raisons et motifs d’appel du demandeur.

[25] Une fois que la permission d’en appeler a été accordée, le rôle de la DA consiste à déterminer si une erreur susceptible de contrôle prévue au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS a été commise par la DG et, si c’est le cas, de fournir un redressement pour corriger cette erreur. En l’absence d’une telle erreur susceptible de contrôle, la loi ne permet pas à la DA d’intervenir. Le rôle de la DA n’est pas de reprendre de novo l’instruction de l’affaire. C’est dans ce contexte que la DA doit déterminer, au stade de la permission d’en appeler, si l’appel a une chance raisonnable de succès.

[26] J’ai lu et examiné soigneusement la décision de la DG et le dossier. Il n’est aucunement prétendu par le demandeur que la DG n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence en rendant sa décision. Le demandeur n’a relevé aucune erreur de droit, pas plus qu’il n’a signalé de conclusions de fait erronées que la DG aurait tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance lorsqu’elle en est arrivée à sa décision.

[27] Pour qu’il y ait une chance raisonnable de succès, le demandeur doit expliquer en quoi la division générale a commis au moins une erreur susceptible de révision. Cette demande présente des lacunes à cet égard, et je suis convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[28] La demande est refusée.

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