Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le 14 décembre 2015, la division générale (DG) du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a rejeté l'appel interjeté par la demanderesse à l'encontre de la décision de la Commission de l'assurance-emploi du Canada (Commission). La demanderesse avait touché des prestations (à partir de 2010). En 2014, la Commission a conclu que les montants reçus en 2010 étaient des salaires et qu'ils ont été ensuite répartis conformément aux articles 35 et 36 du Règlement sur l'assurance-emploi. L'appelante a sollicité une révision. En janvier 2015, la Commission a maintenu sa décision initale concernant la répartition, mais elle a réduit le trop-payé de 33 $ étant donné que l'appelante avait été sous-payée au cours des semaines à partir du 2 mai 2010, du 6 juin 2010 et du 17 octobre 2010.

[2] La demanderesse a participé à l'audience de la DG, qui a été tenue par téléconférence. La défenderesse n'y a pas participé.

[3] La DG a conclu ce qui suit :

  1. les sommes reçues constituent un revenu au sens de la Loi sur l'assurance‑emploi (Loi sur l'AE), et le montant des sommes reçues n'était pas contesté;
  2. les indemnités de vacances et de départ ont été correctement réparties à la semaine du licenciement de la demanderesse;
  3. les sommes découlant d'un emploi autonome doivent être réparties à la semaine pendant laquelle a lieu la transaction du revenu;
  4. les tableaux détaillés de calcul de la répartition de la Commission sont corrects;
  5. la demanderesse était d'accord avec le revenu hebdomadaire; son désaccord concernait la semaine à laquelle le revenu est/était réparti;
  6. la Commission a réparti correctement le revenu découlant d'un emploi autonome à la semaine où la transaction du contrat a été effectuée;
  7. le revenu d'emploi a été réparti à la semaine à laquelle il était versé, ce qui était correct;
  8. le délai accordé à la Commission pour qu'elle examine la demande de la demanderesse était long, mais il n'est pas réfuté qu'elle a déclaré incorrectement son revenu.
  9. Le délai se situe dans la période de 72 mois prévue au paragraphe 52(4) de la Loi sur l'AE.

[4] La demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler (demande) à la division d’appel (DA) du Tribunal le 20 janvier 2016. La demande a confirmé que la demanderesse a reçu la décision de la DG le 22 décembre 2015.

[5] Le Tribunal a demandé à la défenderesse de déposer des observations sur la question de savoir si la permission d'en appeler devrait être accordée ou refusée et sur les arguments de la demanderesse concernant la pièce GD3-51 et son calcul de trop-payé de 238 $ dans le contexte de la demande.

Questions en litige

[6] La demande a-t-elle été reçue dans le délai de 30 jours prévu?

[7] Sinon, une prorogation du délai doit-elle être accordée?

[8] La DA doit ensuite déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable et analyse

[9] Aux termes de l'article 57 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), la demande de permission d’en appeler doit être présentée à la DA dans les 30 jours suivant la date où l’appelant reçoit communication de la décision qu’il entend contester.

[10] Selon les paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le MEDS, « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission », et la DA « accorde ou refuse cette permission ».

[11] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

[12] Selon le paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

La demande a-t-elle été déposée dans le délai de 30 jours ?

[13] La demande a été présentée le 20 janvier 2016. La décision de la DG a été envoyée à la demanderesse, accompagnée d'une lettre datée du 15 décembre 2015. Selon la demande, la demanderesse a reçu l'envoi le 22 décembre 2015.

[14] Le délai d'appel de 30 jours se terminait trente (30) jours après le 22 décembre 2016, soit le 21 janvier 2016.

[15] La demande a été présentée le 20 janvier 2016 dans le délai prévu de 30 jours. Par conséquent, une prorogation de délai n’est pas nécessaire.

Permission d'en appeler

[16] Selon la demande, la demanderesse se fonde sur une erreur de droit et une conclusion de fait erronée.

[17] Les observations du demandeur à l'égard des erreurs particulières dans la décision de la DG se résument comme suit :

  1. la DG a mal interprété la preuve, plus particulièrement la note versée à la pièce GD3-51;
  2. la formulation [traduction] « contrat est terminé » dans la note peut être mal interprétée;
  3. l'interprétation de la DG est impartiale, et l'interprétation et la preuve de la demanderesse ont été ignorées;
  4. un agent de la Commission a dit à la demanderesse de déclarer ses revenus de commissions au cours de la semaine où ils étaient déposés dans son compte bancaire;
  5. la demanderesse a fait ce qu’il lui a été dit de faire;
  6. selon les revenus de commissions signalés la semaine où ils ont été déposés dans son compte bancaire, le trop-payé est de 238 $, et la demanderesse accepte de payer ce montant.

[18] Par conséquent, l'appel de la demanderesse porte seulement sur les revenus de commission (emploi autonome) et la semaine où ils auraient dû être répartis.

[19] Selon les observations de la défenderesse, la décision de la DG a tenu compte de la preuve et a rendu une décision conformément à la preuve et à la jurisprudence établie.

[20] La décision de la DG a abordé la question concernant l'appel dans sa décision, aux pages 15 et 16. La décision de la DG a statué ce qui suit :

[traduction]
[69] Le Tribunal a examiné la déclaration de la Commission considérée comme erronée par l'appelante. La déclaration est la suivante : « A informé la requérante qu'il s'agit d'un emploi/salaire pendant la semaine de transaction - contrat est terminé ». Cette déclaration était datée du 26 mai 2010.

[70] Le Tribunal estime que la perception de l'appelant relativement au moment où le contrat est terminé ne correspond pas à ce que l'agent de la Commission lui a dit. Par conséquent, le Tribunal estime que la déclaration de la Commission était correcte et véridique, et certainement pas erronée.

[71] Le Tribunal accepte les tableaux détaillés du calcul de la répartition de la Commision à titre de fait.

[72] Le Tribunal estime que l'appelant était totalement d'accord avec les revenus hebdomadaires le 21 mai 2013. Bien qu'elle puisse ne pas avoir connu l'étendue du trop-payé à partir de cette date, les revenus de [traduction] « commissions » ont été correctement répartis à la semaine pendant laquelle la transaction du contrat a été effectuée.

[73] Le Tribunal estime que les nombreux nouveaux calculs présentés aux fins de révision et au cours du processus d'appel ne sont pas de nouveaux renseignements financiers. Dans le cadre de l'enquête sur l'intégrité, tous les renseignements financiers de la demanderesse ont fait l'objet d'un examen, ses « commissions » hebdomadaires ont été déterminées collectivement, et les revenus d'emploi autonome ont été répartis à la période où la transaction a été effectuée (signature du contrat).

[74] Le Tribunal reconnaît la confusion de l'appelante et la difficulté de celle-ci à déclarer les sommes découlant de « commissions ». Le Tribunal estime toutefois que l’appelante n’a pas prouvé que les répartitions hebdomadaires de revenus de « commissions » étaient incorrectes. Cependant, le Tribunal estime que les revenus de commissions ont été répartis correctement conformément au Règlement 36.

[21] Aux pages 3 à 6 et de 12 à 16 de sa décision, la DG a invoqué les bonnes dispositions juridiques ainsi que la jurisprudence applicable pour considérer la question de la répartition des revenus de commissions.

[22] La DG a noté que la demanderesse avait témoigné à l'audience devant la DG. On retrouve, aux pages 6 à 11 de la décision de la DG, un résumé de la preuve au dossier, du témoignage donné à l'audience et des observations de la demanderesse.

[23] Les observations de la demanderesse à l’appui de sa demande reprennent en bonne partie les faits et les arguments qu’elle avait présentés devant la DG.

[24] Plus particulièrement, la DG a souligné ce qui suit :

  1. au paragraphe [42], les observations de la demanderesse concernant les revenus de commission;
  2. au paragraphe [67], la demanderesse [traduction] « maintient avec véhémence qu'elle a été avisée par un agent de la Commission de déclarer ses revenus lorsque la paye était déposée dans son compte bancaire » et [traduction] « elle présente à titre de preuve la pièce GD3-52 dans laquelle la Commission lui a donnée les renseignements incorrects [...] soutient que le contrat est seulement terminé lorsque le paiement est déposé dans son compte bancaire [...] fait valoir qu'elle ne peut pas simplement être tenue responsable des erreurs dans ses rapports parce qu'elle a suivi les conseils de la Commission »;
  3. aux paragraphes [69] et [70], on a passé en revue la déclaration de la Commission (GD3‑51) qui était erronée selon la demanderesse, à savoir « A informé la requérante qu'il s'agit d'un emploi/salaire pendant la semaine de transaction - contrat est terminé » et le Tribunal estime que la perception de la demanderesse quant au moment où un contrat est terminé ne correspond pas à ce que l'agent de la Commission lui a dit et que la déclaration de la Commission était correcte et véridique, et certainement pas erronée.

[25] Les arguments de la demanderesse résumée au paragraphe [17] ci-dessus répètent la preuve et les observations présentées devant la DG. Bien qu'elle ait soutenu que la DG a ignoré son interprétation et sa preuve concernant la déclaration de la Commission (GD3‑51), il est évident que la DG a tenu compte de sa preuve et de ses arguments sur l’interprétation de la formulation « contrat est terminé ». La DG n'est pas d'accord avec l'interprétation de la demanderesse après examen de l'ensemble de la preuve, mais la DG a pris en considération la preuve et les observations de la demanderesse.

[26] Le rôle de la DG en tant que juge des faits consiste à soupeser la preuve et à tirer des conclusions en s'appuyant sur une appréciation de cette preuve. La DA n'est pas le juge des faits.

[27] À titre de membre de la division d’appel du Tribunal, dans le cadre d’une demande de permission d’en appeler, il ne m’appartient pas d’examiner et d’évaluer les éléments de preuve dont disposait la DG dans l’optique de remplacer les conclusions de fait qu’elle a tirées par mes propres conclusions. Mon rôle consiste à déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès sur la foi des raisons et motifs d’appel de la demanderesse. En l'espèce, il y a une erreur de droit conformément à l'alinéa 58(1)b) de la Loi sur le MEDS et une conclusion de fait erronée dont disposait la DG qui, aux termes de l’alinéa 58(1)c) de la Loi sur le MEDS, ont été tirées de façon abusive ou arbitraire, ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[28] Si la permission d’en appeler est accordée, le rôle de la DA consiste à déterminer si une erreur donnant lieu à révision prévue au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS a été commise par la DG et, si tel est le cas, de fournir un redressement pour corriger cette erreur. En l’absence d’une telle erreur susceptible de contrôle, la loi ne permet pas à la DA d’intervenir. Le rôle de la DA n’est pas d'instruire l'affaire à nouveau. C’est dans ce contexte que la DA doit déterminer, au stade de la permission d’en appeler, si l’appel a une chance raisonnable de succès.

[29] J’ai lu et examiné soigneusement la décision de la DG et le dossier. Il n’est aucunement prétendu par la demanderesse que la DG n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence en rendant sa décision. La demanderesse n’a relevé aucune erreur de droit, pas plus qu’il n’a signalé de conclusions de fait erronées que la DG aurait tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance lorsqu’elle en est arrivée à sa décision.

[30] Je suis convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[31] La demande est refusée

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