Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le 12 novembre 2015, la division générale (DG) du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a tenu une audience sur cette affaire. Le demandeur avait présenté une demande de prestations d’assurance-emploi (AE) en 2011; il a reçu des prestations. Les pratiques de paiement de son employeur ont entraîné un nouveau calcul de sa rémunération par la Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission), ce qui a eu un effet sur le trop-payé qu’il a encouru. Le demandeur a contesté la dette du trop-payé de 679 $. La DG a rejeté son appel.

[2] Le demandeur était présent à l’audience de la DG tenue par téléconférence. Le 12 novembre 2015, la DG a rendu sa décision qui a été communiquée au demandeur par lettre le jour même.

[3] Le demandeur a reçu la décision de la DG le 18 novembre 2015, puis a déposé une demande de permission d’en appeler (Demande) à la division d’appel (DA) du Tribunal le 17 décembre 2015.

[4] Le 24 décembre 2015, Tribunal a requis du demandeur de l’information afin de compléter la demande. Le demandeur a répondu qu’il avait inclus cette information manquante, que le Tribunal ne semble pas avoir reçue, en annexe de sa demande. Il a tenté d’envoyer à nouveau l’information manquante le 21 janvier et le 25 janvier 2016 par courriel. Le Tribunal a reçu l’information le 25 janvier 2015.

[5] Le 4 février 2016, le demandeur a réagi au traitement de sa demande par le Tribunal comme demande tardive. Il a expliqué que sa demande avait été déposée par courriel le 16 janvier 2016 (à 23 h 59) et que les pièces jointes avaient été acheminées le 17 janvier 2016. Il ignorait le fait que le Tribunal n’avait pas reçu les pièces jointes avant de recevoir la lettre de celui-ci le 24 décembre 2015 et d’avoir discuté avec un agent du Tribunal au téléphone en janvier 2016. Il semble que le serveur du Tribunal avait rejeté les pièces jointes. Il avait tenté de les envoyer à nouveau le 21 janvier 2016, puis il avait reçu un message d’erreur quelques jours plus tard. Il les a envoyés de nouveau le 25 janvier 2016 comme pièces jointes à deux messages électroniques distincts. Il prétend que la demande avait été déposée dans le délai, puisque déposée le 16 décembre 2015, et que les problèmes afférents étaient liés au serveur du Tribunal qui a rejeté ses messages électroniques subséquents.

[6] Le 15 mars 2016, le Tribunal a requis des observations de la part de l’intimée sur la question de savoir si la permission d’en appeler devait ou non être accordée et sur « la documentation que le demandeur prétend avoir fourni à l’appui du réajustement de sa rémunération pour les autres semaines mentionnées au paragraphe [32] de la décision de la division générale, documentation qui, allègue le demandeur, n’a pas été considérée par la Commission ou par la division générale ».

[7] L’intimée a présenté des observations écrites le 7 avril 2016; elle affirme que le demandeur a un motif d’appel en vertu du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) et elle demande que la permission d’en appeler soit accordée et que l’affaire soit renvoyée à la division générale du Tribunal.

Question en litige

[8] Si le Tribunal conclut que l’appel a une chance raisonnable de succès, il doit déterminer s’il convient de rejeter l’appel, de rendre la décision que la division générale aurait dû rendre, de renvoyer l’affaire à la division générale pour réexamen conformément aux directives qu’elle juge indiquées, ou de confirmer, d’infirmer ou de modifier totalement ou partiellement la décision de la division générale.

Droit applicable et analyse

[9] En vertu des paragraphes 57(1) et (2) de la Loi sur le MEDS, une demande de permission d’en appeler doit être présentée à la DA, dans le cas d’une décision rendue par la section de l’assurance-emploi de la DG, dans les trente jours (30) suivant la date où l’appelant reçoit communication de la décision.

[10] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le MEDS, « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[11] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS indique que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

[12] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS indique que les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[13] Aux termes du paragraphe 59(1) de la Loi sur le MEDS, la division d’appel peut rejeter l’appel, rendre la décision que la division générale aurait dû rendre, renvoyer l’affaire à la division générale pour réexamen conformément aux directives qu’elle juge indiquées, ou confirmer, infirmer ou modifier totalement ou partiellement la décision de la division générale.

[14] Avant qu’une permission d’en appeler puisse être accordée, le Tribunal doit être convaincu que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel admissibles et que l’un de ces motifs au moins confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[15] La demande cite les alinéas 58(1)a) et c) of the Loi sur le MEDS. Le demandeur fait valoir, notamment, que :

  1. La DG n’a pas respecté un principe de justice naturelle puisque, au paragraphe [32] de sa décision, la DG affirme que le demandeur n’avait pas fourni les éléments de preuve à l’appui de l’ajustement de sa rémunération pour « les autres semaines », alors que le demandeur avait déposé la documentation;
  2. Le demandeur avait joint une trentaine de pages de documentation qu’il avait déjà fournies au Tribunal, allègue-t-il;
  3. La DG avait fondé sa décision sur une conclusion de fait qu’elle a tirée sans tenir compte des éléments de preuve portés à sa connaissance en appui à son appel.

[16] L’intimée n’était pas présente à l’audience, mais elle avait déposé des observations écrites à l’attention de la DG.

[17] Dans la décision de la DG, au paragraphe [32], il est noté que la Commission avait ajusté le montant de la rémunération du demandeur pour trois semaines en se basant sur la documentation qu’il avait fournie. Cependant, la Commission n’avait pas pu ajuster ladite rémunération pour les autres semaines « parce qu’aucune documentation n’avait été fournie par le demandeur pour ces autres semaines afin de supporter ses dires ».

[18] Le demandeur prétend que ces documents au sujet des autres semaines auraient dû se trouver dans le dossier de la DG. Il avait déposé à nouveau des documents avec la demande, mais le Tribunal n’avait reçu que la demande. Le Tribunal semble avoir éprouvé des problèmes de réception de documents par courriel, ce qui a entraîné la requête d’information manquante par le Tribunal. Ces documents ont été ajoutés au dossier du Tribunal le 26 janvier 2016.

[19] Le demandeur prétend que les documents joints à la demande avaient été déposés précédemment, mais que la décision de la DG ne les avait pas pris en compte ou qu’ils n’étaient pas dans le dossier de la DG.

[20] L’intimée prétend que la documentation que le demandeur a jointe à la demande n’était pas dans le dossier de la Commission. C’est pourquoi elle n’avait pas été prise en compte par la Commission. Cependant, elle propose que les éléments de preuve doivent être pris en considération par la DG du Tribunal. Par conséquent, dans l’intérêt de l’équité procédurale et de la justice naturelle, l’intimée recommande que la DG accorde la demande, qu’elle accueille l’appel et qu’elle renvoie l’affaire à la DG pour réexamen.

[21] Étant donné la nature fondamentale du droit d’être entendu, les circonstances et le consentement de l’intimée, j’estime que l’appel a une chance raisonnable de succès.

[22] À la lumière des moyens d’appel soulevés par le demandeur et de mon examen de la décision de la DG et du dossier, j’accorde la permission d’en appeler.

[23] En outre, compte tenu de tous les éléments mentionnés précédemment de même que du consentement et de la demande de l’intimée, j’accueille l’appel. Vu la nécessité en l’espèce que les parties produisent des éléments de preuve, il convient que l’affaire soit instruite dans le cadre d’une audience devant la division générale.

Conclusion

[24] La demande de permission d’en appeler est accordée.

[25] L’appel est accueilli. L’affaire sera renvoyée à la division générale du Tribunal pour réexamen.

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