Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le 26 janvier 2016, la division générale (DG) du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a rejeté un appel à l’encontre du refus par la Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission) d’antidater la demande de prestations d’assurance-emploi du demandeur. Le demandeur avait sollicité un réexamen de la décision de la Commission, mais cette dernière a maintenu sa décision dans sa lettre datée le 22 septembre 2015.

[2] Le demandeur a interjeté appel auprès de la DG le 15 octobre 2015.

[21] Une audience de la DG s’est tenue par téléconférences le 21 janvier 2016. La DG a rendu sa décision le 26 janvier 2016 et celle-ci a été communiquée au demandeur par lettre datée le 26 janvier 2016.

[4] Le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler (Demande) à la division d’appel (DA) du Tribunal le 25 février 2016. On y lit que la décision avait été reçue par le demandeur le 29 janvier 2016. La demande a été déposée dans le délai prescrit de 30 jours.

Questions en litige

[5] La DA du Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Observations

[6] Le demandeur prétend, à l’appui de sa demande, que la DG a fondé sa décision sur des conclusions de faits erronées. Notamment, le demandeur soutient que :

  1. La DG avait conclu qu’il ne s’était pas renseigné sur ses droits et ses responsabilités avant le mois de juin 2014 et que la DG avait fondé sa décision sur cette conclusion (aux paragraphes [12], [15], [18] et [23] de la décision de la DG);
  2. Il a maintenu s’être rendu à un bureau de Service Canada afin de se renseigner sur ses droits avant le mois de juin 2014, mais qu’on lui avait dit qu’il ne pouvait présenter une demande de prestations d’AE avant d’avoir reçu son relevé d’emploi (RE), et que cette information se trouve dans les documents au dossier;
  3. Au cours de l’audience par téléconférence, le membre de la DG a commenté qu’il arrivait souvent que les bureaux de Service Canada offrent cette information inexacte, notamment qu’un RE est requis pour présenter une demande d’AE.

Droit applicable et analyse

[7] Aux termes du paragraphe 52(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), l’appel d’une décision rendue au titre de la Loi sur l’assurance-emploi est interjeté devant la division générale du Tribunal dans les trente jours suivant la date où l’appelant reçoit communication de la décision.

[8] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le MEDS, « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[9] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS indique que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

[10] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS indique que les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[11] Le demandeur n’a pas assisté à l’audience de la DG, cependant sa représentante y était. L’intimée était absente, mais elle a déposé des observations écrites.

[12] La question en litige devant la DG est de savoir si le refus par l’intimée de la présentation d’une demande initiale tardive de prestations, « antidatation », devrait être maintenu.

[13] Dans sa décision, la DG a conclu que le demandeur ne s’était pas renseigné sur ses droits et ses responsabilités avant le mois de juin 2014. Le demandeur allègue qu’il a demandé des renseignements à Service Canada à Richmond Hill avant le mois de juin 2014 et que cette information se trouve dans le dossier devant le Tribunal. Cependant, la décision de la DG précise que la représentante du demandeur avait confirmé que le demandeur n’avait pas consulté précédemment un représentant de Service Canada afin de se renseigner sur ses droits et ses responsabilités concernant sa demande de prestations.

[14] Les conclusions de fait erronées ne se rattachent pas nécessairement toutes au moyen d’appel prévu à l’alinéa 58(1)c) de la Loi sur le MEDS. Par exemple, une conclusion de fait erronée sur laquelle la DG ne fonde pas sa décision ne serait pas relevée, pas plus que le serait une conclusion de fait erronée que la DG aurait tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à la connaissance du Tribunal.

[15] La décision de la DG était fondée sur la conclusion que le demandeur ne s’était pas renseigné sur ses droits et ses responsabilités concernant les prestations avant le mois de juin 2014.

[16] J’ai écouté l’enregistrement sonore de l’audience de la DG. Tôt au cours de l’audience, la représentante du demandeur fait allusion à un échange avec Service Canada qui lui aurait dit que, pour présenter une demande, il avait besoin de son RE. Le moment où aurait eu lieu cette communication avec Service Canada (était-ce avant le mois de juin 2014 ?) n’est pas clairement établi. Puis, vers la 25e minute de l’audience, la représentante du demandeur affirme qu’après qu’elle eut appelé l’employeur en juin 2014, le demandeur était « retourné au bureau de Service Canada ». De plus, dans l’enregistrement sonore, je n’ai pas entendu la représentante du demandeur confirmer que « le demandeur n’avait pas consulté précédemment un représentant de Service Canada afin de se renseigner sur des droits et ses responsabilités au sujet de sa demande de prestations. »

[17] Au paragraphe [15] de sa décision, la conclusion de la DG à savoir que la représentante du demandeur avait confirmé que « le demandeur n’avait pas consulté précédemment un représentant de Service Canada afin de se renseigner sur des droits et ses responsabilités au sujet de sa demande de prestations. » semble contredire l’affirmation de la représentante voulant que le demandeur fût « retourné au bureau de Service Canada » au mois de juin 2014.

[18] Le résumé des éléments de preuve dans le dossier de la DG à savoir que le demandeur « avait affirmé ne pas avoir contacté Service Canada précédemment (avant le mois de juin 2014) au sujet de ses droits et de ses responsabilités » (sic) Ceci contredit l’affirmation qu’il a maintenue. De plus, on trouve des éléments de preuve dans les documents selon lesquels il s’était renseigné au sujet de ses droits avant le mois de juin 2014 et qu’on lui avait dit qu’il avait besoin d’un RE pour présenter une demande.

[19] Dans sa décision, la DG a conclu que le demandeur ne s’était pas renseigné sur ses droits et ses responsabilités avant le mois de juin 2014. Pour y arriver, la DG avait d’abord conclu que le demandeur l’avait affirmé et que sa représentante l’avait confirmé. Cependant, cela semble être inexact compte tenu du dossier de l’appel.

[20] Pour ce qui est de la prétention du demandeur que le membre de la DG avait affirmé, pendant l’audience par téléconférence, qu’il était assez commun que Sevice Canada offre de l’information inexacte à savoir qu’un RE est nécessaire pour présenter une demande de prestations, j’ai réécouté l’enregistrement sonore afin de déterminer la nature de l’affirmation du membre. Le membre de la DG y dit : « il peut s’agir d’un malentendu, cela se produit souvent ». Ce « malentendu » auquel il fait référence est que le RE est requis au moment où l’on présente une demande de prestations. Le membre de la DG n’a pas affirmé que Service Canada offrait communément de l’information inexacte. Dans le contexte des échanges à ce moment précis de l’audience, il est possible d’interpréter ces propos comme une confirmation que Service Canada offre communément de l’information inexacte à ce sujet. Cependant, mon interprétation de cette affirmation est qu’il est communément mal compris que le RE est nécessaire au moment de présenter une demande de prestations. Le membre de la DG poursuit en expliquant qu’il n’en est rien.

[21] Bien qu’un demandeur ne soit pas tenu de prouver les moyens d’appel pour les fins d’une demande de permission, il devrait à tout le moins fournir quelques motifs qui se rattachent aux moyens d’appel énumérés. En l’espèce, le demandeur a énoncé un moyen et un motif d’appel qui relève de l’un des moyens d’appel énumérés, précisément, celui qui se trouve à l’alinéa 58(1)c) de la Loi sur le MEDS comme il a été décrit plus haut.

[22] Au motif que la DG a pu fonder sa décision sur une conclusion de fait erronée tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, je suis convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[23] La demande est accordée.

[24] La présente décision d’accorder la permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige.

[25] J’invite les parties à présenter des observations écrites sur la pertinence de tenir une audience et, si elles jugent qu’une audience est appropriée, sur le mode d’audience préférable, et à présenter également leurs observations sur le bien-fondé de l’appel.

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