Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Motifs et décision

Introduction

[1] Le 18 janvier 2016, la division générale (DG) du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a rejeté l’appel du demandeur visant à obtenir une révision de la décision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission). La Commission a attribué des sommes d’argent reçues par le demandeur conformément aux articles 35 et 36 du Règlement de l’assurance-emploi (Règlement). Le demandeur a sollicité une révision de la décision de la Commission, mais cette décision a été maintenue par la Commission dans sa lettre datée du 18 août 2015.

[2] Une téléconférence a été tenue par la DG le 15 janvier 2016. La DG a rendu sa décision le 18 janvier 2016, et la décision a été envoyée au demandeur sous forme d’une lettre datée du 19 janvier 2016.

[3] Le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler (demande) à la division d’appel (DA) du Tribunal le 19 février 2016. Elle mentionne que la décision de la DG a été reçue par le demandeur le 26 janvier 2016. La demande a été déposée dans le délai de 30 jours.

Question en litige

[4] La DA du Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Observations

[5] Le demandeur a plaidé à l’appui de la demande que la DG n’a pas observé un principe de la justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence, fait une erreur de droit et a fondé sa décision sur des conclusions de fait erronées. En particulier, le demandeur soutint que la DG :

  1. a tiré des conclusions de fait erronées aux paragraphes [18] et [27] de sa décision ;
  2. lui attribua des observations et des éléments de preuve qu’il n’avait pas faits ou déposés, aux paragraphes [13] et [29] ;
  3. avait fait des erreurs de droit en attribuant les sommes de séparation conformément au paragraphe 36(9) du Règlement, en interprétant de manière erronée la jurisprudence CUB, s’appropriant injustement la jurisprudence et en appliquant à tort des arrêts de la Cour d’appel fédérale.

Droit applicable et analyse

[6] Le paragraphe 52(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS) prévoit que l’appel d’une décision rendue au titre de la Loi sur l’assurance-emploi doit être interjeté devant la division générale dans les trente jours suivant la date où le demandeur reçoit communication de la décision.

[7]  Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la LMEDS, « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et « la division d’appel accorde ou refuse cette permission ».

[8] Le paragraphe 58(2) de la LMEDS prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

[9] Le paragraphe 58(1) de la LMEDS prévoit que les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence ;
  2. b) la division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier ; ou
  3. c) la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[10] Le demandeur a assisté à l’audience de la DG. La demanderesse n’a pas participé à l’audience, mais a déposé des observations écrites.

[11] La question en litige devant la DG était l’attribution de la paie de vacances du demandeur après la cessation de l’emploi.

[12] La décision de la DG attribua des observations au demandeur aux paragraphes [13], [29], [38] et [40]. Le demandeur soutient qu’il ne fit pas un certain nombre de ces observations et que la conclusion du membre de la DG était erronée.

[13] Le demandeur plaide également que la DG appliqua faussement la jurisprudence CUB et de la Cour d’appel fédérale.

[14] Bien qu’un demandeur ne soit pas tenu de prouver les moyens d’appel aux fins d’une demande de permission d’en appeler, il doit à tout le moins faire valoir certains motifs qui font partie des moyens d’appel énumérés. Ici, le demandeur a identifié des moyens et des motifs d’appel qui se rattachent aux moyens d’appel énumérés spécifiquement aux alinéas 58(1)b) et c) de la LMEDS.

[15] Sur le moyen voulant qu’il puisse y avoir une erreur mixte de droit et de fait, je suis convaincu que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[16] La Demande est accordée.

[17] Cette décision accordant la permission d’interjeter appel ne présume pas le résultat de l’appel sur le fond de l’affaire.

[18] J’invite les parties à présenter des observations écrites sur la pertinence de tenir une audience et, si elles jugent qu’une audience est appropriée, sur le mode d’audience préférable, et également à présenter leurs observations sur le bien-fondé de l’appel.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.