Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] Cette décision porte sur approximativement 475 appels individuels pour lesquels le présent dossier du demandeur est le dossier principal. Ces appels ont été regroupés par un membre de la division générale. Le 30 octobre 2015, le membre de la division générale rendit sa décision de rejeter les appels. Cette décision s’appliqua également à tous les 475 appels.

[2] Dans les délais prescrits, tous les 475 individus ont déposé des demandes identiques de permission d’en appeler de cette décision à la division d’appel. Comme précédemment, le présent dossier du demandeur est le dossier principal.

[3] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi) prévoit que les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence ;
  2. b) la division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier ;
  3. c) la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[4] La Loi prévoit aussi que la demande de permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel n’a « aucune chance raisonnable de succès ».

[5] Le demandeur, dans ses observations, allègue que le membre de la division générale a violé les principes de justice naturelle en laissant s’installer un [traduction] « climat d’intimidation et perturbateur » durant l’audience qui [traduction] « eut un effet négatif sur la capacité des demandeurs à présenter leur cas et sur la capacité du Tribunal à les entendre ».

[6] Les demandeurs font aussi valoir que le membre de la division générale commit des erreurs de droit et de fait en concluant que lui et ses collègues perdirent leurs emplois à cause d’un arrêt de travail lié à un conflit, et ils citent la jurisprudence pour étayer cette position.

[7] Sans tirer de conclusion sur l’affaire, je constate que si elles étaient prouvées, chacune de ces allégations pourrait donner lieu à un gain de cause en appel. Pour ces motifs, j’estime que la demande a une chance raisonnable de succès et, par conséquent, que cette présente demande de permission d’en appeler doit être accordée.

[8] Comme ce dossier en est un procéduralement complexe, je crois qu’une téléconférence préparatoire à l’audience serait bénéfique pour discuter des prochaines étapes. Le personnel du Tribunal contacte actuellement les parties pour trouver une date mutuellement acceptable pour la tenue d’une telle conférence préparatoire. À ce moment, un certain nombre de points seront discutés, incluant un échéancier et les étapes à suivre.

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