Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Comparutions

Monsieur  R. M., l’appelant (le prestataire) et son épouse, Mme D. M., ont assisté à l’audience.

Contexte

[1] On 12 juillet 2015, l’appelant a établi une demande de prestations d’assurance‑emploi (AE). Le 8 août 2015, Commission de l’assurance‑emploi du Canada (la « Commission ») a informé l’appelant au sujet de sa demande de prestations. Le 24 août 2015, l’appelant a présenté une demande de révision concernant la répartition de la rémunération. Le 16 octobre 2015, la Commission a maintenu sa décision initiale et l’appelant a interjeté appel de cette décision auprès du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (le « Tribunal »). Une audience par voie de comparution en personne a été tenue le 2 février 2016, date à laquelle un ajournement a été demandé pour permettre à l’appelant de fournir des détails supplémentaires à l’appui de son appel. L’ajournement a été accordé et le mode d’audience a changé pour la téléconférence afin d’accommoder les données démographiques de toutes les parties.

[2] L’audience a été tenue par téléconférence pour les raisons suivantes :

  1. la complexité de la ou des questions faisant l’objet de l’appel;
  2. les renseignements au dossier, y compris le besoin de renseignements supplémentaires;
  3. ce mode d’audience satisfait à l’exigence du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale voulant que l’instance se déroule de la façon la plus informelle et expéditive que le permettent les circonstances, l’équité et la justice naturelle.

Question en litige

[3] Le Tribunal doit déterminer si les sommes reçues par l’appelant constituent une rémunération aux termes du paragraphe 35 du Règlement sur l’assurance emploi (le « Règlement ») et si ces sommes ont été réparties conformément au paragraphe 36 du Règlement.

Droit applicable

[4] Le paragraphe 35(1) du Règlement est ainsi libellé :

  1. a) tout emploi, assurable, non assurable ou exclu, faisant l’objet d’un contrat de louage de services exprès ou tacite, ou de tout autre contrat de travail, abstraction faite des considérations suivantes :
    1. (i) des services sont ou seront fournis ou non par le prestataire à une autre personne,
    2. (ii) le revenu du prestataire provient ou non d’une personne autre que celle à laquelle il fournit ou doit fournir des services;
  2. b) tout emploi à titre de travailleur indépendant, exercé soit à son compte, soit à titre d’associé ou de cointéressé;
  3. c) l’occupation d’une fonction ou charge au sens du paragraphe 2(1) du Régime de pensions du Canada.

[5] Les alinéas 35(2)a)et e) du Règlement se lisent comme suit :

35 (2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, la rémunération qu’il faut prendre en compte pour vérifier s’il y a eu l’arrêt de rémunération visé à l’article 14 et fixer le montant à déduire des prestations à payer en vertu de l’article 19, des paragraphes 21(3), 22(5), 152.03(3) ou 152.04(4), ou de l’article 152.18 de la Loi, ainsi que pour l’application des articles 45 et 46 de la Loi, est le revenu intégral du prestataire provenant de tout emploi, notamment :

a) les montants payables au prestataire, à titre de salaires, d’avantages ou autre rétribution, sur les montants réalisés provenant des biens de son employeur failli;

[…]

e) les sommes payées ou payables au prestataire, par versements périodiques ou sous forme de montant forfaitaire, au titre ou au lieu d’une pension;

[…]

[6] Le paragraphe 35(7) du Règlement stipule que la partie du revenu que le prestataire tire de l’une ou l’autre des sources suivantes n’a pas valeur de rémunération aux fins mentionnées au paragraphe (2) : a) une pension d’invalidité ou une somme forfaitaire ou une pension versées par suite du règlement définitif d’une réclamation concernant un accident du travail ou une maladie professionnelle; b) les indemnités reçues dans le cadre d’un régime non collectif d’assurance‑salaire en cas de maladie ou d’invalidité; c) les allocations de secours en espèces ou en nature; d) les augmentations rétroactives de salaire ou de traitement; e) les sommes visées à l’alinéa (2)e) si le nombre d’heures d’emploi assurable exigé aux articles 7 ou 7.1 de la Loi pour l’établissement de la période de prestations du prestataire a été accumulé après la date à laquelle ces sommes sont devenues payables et pendant la période pour laquelle le prestataire les a touchées; f) le revenu d’emploi exclu du revenu en vertu du paragraphe 6(16) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

[7] Les paragraphes 36(9), (10) et (11) du Règlement prévoient ce qui suit : (9) Sous réserve des paragraphes (10) et (11), toute rémunération payée ou payable au prestataire en raison de son licenciement ou de la cessation de son emploi est, abstraction faite de la période pour laquelle elle est présentée comme étant payée ou payable, répartie sur un nombre de semaines qui commence par la semaine du licenciement ou de la cessation d’emploi, de sorte que la rémunération totale tirée par lui de cet emploi dans chaque semaine consécutive, sauf la dernière, soit égale à sa rémunération hebdomadaire normale provenant de cet emploi. (10) Sous réserve du paragraphe (11), toute rémunération qui est payée ou payable au prestataire, par suite de son licenciement ou de la cessation de son emploi, après qu’une répartition a été faite conformément au paragraphe (9) relativement à ce licenciement ou à cette cessation d’emploi est additionnée à la rémunération ayant fait l’objet de la répartition, et une nouvelle répartition est faire conformément au paragraphe (9) en fonction de ce total, abstraction faite de la période pour laquelle elle est présentée comme étant payée ou payable. (11) Lorsqu’une rémunération est payée ou payable à l’égard d’un emploi en exécution d’une sentence arbitrale ou d’une ordonnance du tribunal, ou par suite du règlement d’un différend qui aurait pu être tranché par une sentence arbitrale ou une ordonnance du tribunal, et que cette rémunération est attribuée à l’égard de semaines précises à la suite de constatations ou d’aveux qui permettent de conclure à la nécessité de mesures disciplinaires, elle est répartie sur un nombre de semaines consécutives commençant par la première semaine à laquelle la rémunération est ainsi attribuée, de sorte que la rémunération totale tirée par le prestataire de cet emploi dans chaque semaine, sauf la dernière, soit égale à sa rémunération hebdomadaire normale provenant de cet emploi.

[8] Les paragraphes 36(14), (15), (16), (17) et (19) du Règlement prévoient ce qui suit : (14) Les sommes visées à l’alinéa 35(2)e) qui sont payées ou payables au prestataire par versements périodiques sont réparties sur la période pour laquelle elles sont payées ou payables. (15) Les sommes visées à l’alinéa 35(2)e) qui sont payées ou payables au prestataire sous forme de montant forfaitaire sont réparties à compter de la première semaine où elles lui sont payées ou payables de façon qu’elles soient égales, dans chaque semaine, au montant hebdomadaire, calculé selon le paragraphe (17), auquel il aurait eu droit si le montant forfaitaire avait été payé sous forme de rente. (16) Les sommes réparties conformément aux paragraphes (14) ou (15) ne sont pas prises en compte dans la répartition de toute autre rémunération selon le présent article. (17) Le montant hebdomadaire est calculé selon la formule ci‑après, compte tenu de l’âge du prestataire à la date où le montant forfaitaire est payé ou à payer :

A/B où A représente le montant forfaitaire et B l’estimation de la valeur actuarielle de 1 $ à payer au début de chaque semaine à partir de la date où le montant forfaitaire est payé ou à payer pendant la durée de vie du prestataire, calculée chaque année selon la formule ci‑après, l’estimation prenant effet le 1er janvier de l’année suivant le calcul : B = [Σt = 0 à l’infini de (tPx/ (1+ i)t) – 0,5] × 52, où tPx représente la probabilité que le prestataire survive pendant un nombre d’année « t » à partir de son âge « x » d’après les taux de mortalité canadiens les plus récents utilisés dans l’évaluation du Régime de pensions du Canada, répartis proportionnellement à parts égales entre les hommes et les femmes, i représente la moyenne des rendements annualisés d’obligations types du gouvernement du Canada à long terme établie sur une période de 12 mois débutant le 1er septembre et prenant fin le 30 août précédant le 1er janvier lors duquel les estimations des valeurs actuarielles prennent effet, exprimée en pourcentage, arrondie au dixième près, et t représente le nombre d’années de survie du prestataire en fonction de l’âge de celui‑ci pour lequel la probabilité de survie est estimée à l’élément tPx.

*Note : Les valeurs actuarielles estimées sont publiées chaque année sur le site Web de Service Canada.

Preuve

[9] Un relevé d’emploi indique que l’appelant a été employé par Gerdau Ameristeel Corporation du 30 novembre 2011 au 31 décembre 2014, moment auquel il a quitté son emploi en raison d’un départ à la retraite obligatoire. Une paye de vacances s’élevant à 8 188 $ était inscrite dans la case 17 (pièce GD3‑13).

[10] Un relevé d’emploi modifié indique que l’appelant a quitté son emploi (pièce GD3‑15).

[11] Le 24 juillet 2015, l’employeur a déclaré à la Commission que l’appelant a pris sa retraite et n’a pas communiqué avec l’employeur au sujet d’une modification de ses fonctions ou de l’occupation d’un emploi différent. L’employeur a expliqué les fonctions remplies par l’appelant. L’employeur a déclaré que l’appelant a reçu de l’employeur un paiement de pension sous la forme d’une somme forfaitaire et que c’est pour cette raison qu’il y avait le code « quitté » sur le relevé d’emploi. L’employeur a déclaré que l’appelant aurait été en mesure de postuler pour d’autres emplois, mais qu’il a choisi de prendre sa retraite et toucher sa pension (pièce GD3‑25).

[12] Le 8 août 2015, la Commission a avisé l’appelant qu’elle n’était pas en mesure de lui verser des prestations à compter du 21 mars 2015 car il n’avait pas prouvé qu’entre le 22 mars et le 12 juillet 2015 il avait une excuse valable pour le retard. Elle a aussi déclaré qu’elle ne pouvait lui payer des prestations régulières du fait qu’il a volontairement quitté son emploi le 31 décembre 2014. De plus, depuis son départ volontaire, le prestataire n’avait cumulé que 624 heures d’emploi assurable alors qu’il lui en fallait 700 pour être admissible au bénéfice des prestations (pièces GD3‑26 et 27).

[13] Le 24 août 2015, l’appelant a présenté une demande de révision (pièces GD3‑28 à 31).

[14] Le 16 octobre 2015, la Commission a communiqué avec l’appelant pour l’informer que l’on avait retiré l’exclusion du bénéfice des prestations, mais que la raison pour laquelle il ne recevait pas de prestations était que la répartition des sommes qu’il avait reçues de son employeur lors de sa cessation d’emploi prenait du temps. L’appelant a déclaré qu’il veut une révision de la décision pour savoir pourquoi il ne peut être admissible à des prestations qu’en 2022 et que ce n’est pas juste. La Commission a tenté de lui expliquer pourquoi l’indemnité de départ à la retraite versée sous forme de montant forfaitaire était réparti comme elle l’était. L’appelant a dit qu’il n’aurait pas dû cotiser à l’AE s’il ne peut toucher de prestations. Il a déclaré qu’il avait dû quitter son emploi pour des raisons de santé, qu’il avait choisi de recevoir une indemnité forfaitaire et que maintenant il était pénalisé (pièces GD3‑32 et 33).

[15] Le 16 octobre 2015, la Commission a avisé l’appelant que sa décision initiale sur la rémunération était maintenue, puis elle l’a renseigné sur son droit d’en appeler de cette décision devant le Tribunal (pièces GD3‑34 et 35).

[16] Le 20 novembre 2015, l’appelant a déposé un avis d’appel. Il a indiqué que la raison pour laquelle il avait tardé à présenter une demande de prestations était qu’il ignorait qu’il pouvait le faire. Il a déclaré qu’il a dû quitter son emploi pour des raisons de santé et qu’on lui a refusé le bénéfice des prestations parce qu’il n’avait pas cumulé suffisamment d’heures de son emploi saisonnier. Il a déclaré qu’on a fini par lui dire qu’il ne pourrait pas toucher de prestations avant 2022 en raison de la somme forfaitaire qu’il avait reçue lorsqu’il a pris sa retraite. Il a déclaré que, lorsqu’il a reçu sa pension, la moitié du montant a été immobilisée et qu’il ne pourra y toucher avant des années. Il a déclaré qu’il a payé des impôts en utilisant l’argent de cette pension, qu’il a cotisé à l’AE pendant plus de 30 ans et qu’il est encore tenu d’en payer à l’égard de tout emploi, maintenant et à l’avenir. L’appelant a produit une note médicale et de l’information sur sa paie (pièces GD2‑1 à 16).

[17] Le 1er février 2016, l’appelant a déposé une copie de son portefeuille géré par le courtier de fonds mutuels Credential Asset Management Inc. (pièces GD5‑1 à 9).

[18] Le 10 février 2016, la Commission a répondu aux observations (pièce GD5), mais a déterminé que les renseignements fournis ne permettaient pas de déterminer quelle partie du versement forfaitaire au titre de la retraite de 469 960,54 $ avait été directement transférée dans un véhicule de pension immobilisé (pièces G6‑1).

[19] Le 21 février 2016, l’appelant a produit des renseignements détaillés sur l’acceptation du régime de pension de l’employeur (pièces GD7‑1 à 14).

[20] Le 25 février 2016, la Commission a indiqué qu’à l’issue de son examen des renseignements supplémentaires fournis, elle recommanderait que la répartition de la rémunération soit modifiée suivant les indications fournies (pièces GD8‑1 à 7).

Preuve présentée à l’audience

[21] L’appelant a déclaré qu’il existait une entente conclue avec son ancien employeur au sujet de la rente et qu’il pouvait la produire.

[22] Un ajournement a été accordé pour permettre à l’appelant de produire les renseignements nécessaires.

[23] L’appelant a confirmé que, selon les nouveaux renseignements fournis, la somme de 225 723,96 $ correspondait au montant qui a été transféré dans un régime de retraite immobilisé et que le montant de 329 494,31 $ ne l’était pas. Il a déclaré qu’il a payé des impôts sur cette dernière somme et qu’il l’a placée.

[24] L’appelant ne conteste pas le fait qu’il a touché une paye de vacances de 8 188 $ lors de sa cessation d’emploi.

[25] L’appelant a déclaré qu’il ne devrait pas être pénalisé et que cette somme destinée à sa retraite ne devrait pas être prise en considération relativement à ses futures demandes de prestations d’assurance‑emploi.

Observations

[26] L’appelant a plaidé ceci :

  1. Il a dû quitter son emploi pour des raisons de santé et, initialement, il n’a pu recevoir de prestations d’AE du fait qu’il avait volontairement quitté son emploi, qu’il n’avait pas présenté une demande dans les délais, de sorte qu’il ne pouvait pas antidater sa demande, et qu’il n’avait pas cumulé suffisamment d’heures. Puis, on lui a dit que l’argent qu’il avait reçu l’empêcherait de toucher des prestations jusqu’en 2022.
  2. Il conteste le fait que l’on utilise cette somme qu’il a reçue lors de sa cessation d’emploi contre lui et affirme que cette somme devrait être répartie jusqu’en 2022.
  3. Une partie de la somme a été immobilisée et il ne peut même pas l’utiliser.

[27] Il ne croit pas que c’est juste, car le gouvernement lui a prélevé des impôts sur cet argent.

[28] L’intimée a allégué ce qui suit :

  1. Les sommes reçues d’un employeur sont réputées être une rémunération et doivent donc être réparties, à moins qu’elles ne soient visées par l’une des exceptions prévues au paragraphe 35(7) du Règlement ou qu’elles ne soient pas tirées d’un emploi.
  2. La rémunération versée par un employeur en raison d’une cessation d’emploi doit être répartie conformément au paragraphe 36(9) du Règlement. C’est la raison ou le motif du versement, et non la date à laquelle ce versement a été effectué, qui détermine la date du début de la répartition.
  3. La Commission note les arguments du prestataire voulant qu’il ait reçu cette somme au titre de sa pension, que « plus de la moitié était immobilisée par le gouvernement » et qu’il n’ait pas pris ni reçu d’argent de cette pension.
  4. L’appelant n’a pas produit de documents justificatifs montrant que cet argent ne lui a pas été versé sous la forme d’une somme forfaitaire lors de sa cessation d’emploi par rapport à une somme payée assortie d’une disposition d’immobilisation de la pension. La commission note que le prestataire n’avait pas atteint de l’âge de la retraite au moment où la somme forfaitaire lui a été versée et que, en l’absence de renseignements précis selon lesquels la somme forfaitaire était effectivement verrouillée dans des crédits de pension directement transférés à un véhicule immobilisé, cette somme ne peut pas être considérée autrement que comme de l’argent reçu à la cessation d’emploi.
  5. La Commission serait disposée à réexaminer sa décision si le prestataire lui produisait des documents justificatifs démontrant que l’argent ne lui a pas versé sous forme d’une somme forfaitaire lors de sa cessation d’emploi.
  6. Il faudrait que l’appelant transmette à la Commission une copie de l’information sur le régime de retraite provenant de son employeur, Gerdau Ameristeel Corporation, avec les modalités du régime qui s’appliquent lorsque l’employé encaisse l’indemnité de retraite avant l’âge de la retraite plutôt qu’à l’âge de la retraite. Le prestataire doit donner une confirmation indiquant si les cotisations qu’il a reçues sont une combinaison de ses propres cotisations et de celles de l’employeur et s’il a reçu l’intégralité des sommes de pension auxquelles il avait droit ou s’il reste des cotisations de pension encore détenues par l’employeur. Si les sommes de pension ont été immobilisées dans un régime de retraite non transférable auquel le prestataire ne peut toucher avant l’âge de la retraite, il doit produire des documents justificatifs à l’appui de cette information provenant de son institution bancaire.
  7. À la lumière des faits au dossier, la Commission a déterminé que la paye de vacances de 8 188 $ et la somme forfaitaire de 469 960,54 $, pour un total de 478 148,54 $, que le prestataire a reçues constituaient une rémunération aux termes du paragraphe 35(2) du Règlement au titre des avantages sociaux liés à son emploi – paye de vacances et prestations de retraite (sommes de pension). La Commission fait valoir en outre que le paiement a été fait au prestataire en raison de la cessation de son emploi. Par conséquent, les sommes reçues à la cessation d’emploi (paye de vacances et sommes de pension) ont été réparties en application du paragraphe 36(9) du Règlement,selon la rémunération hebdomadaire normale du prestataire à compter de la semaine du 28 décembre 2014, puisque c’est la semaine où son emploi a cessé – précisément le 31 décembre 2014 (pièces GD3‑15 à 24). La date de cessation était le 21 mars 2015 et le montant hebdomadaire s’élève à 1 301 $, prenant fin le 22 janvier 2022.

[29] L’intimée a déclaré à la suite des nouveaux renseignements fournis par l’appelant, qu’elle recommandait la modification de la répartition de la rémunération :

  1. L’appelant a sélectionné, parmi les options de pension de retraite de l’employeur, une option selon laquelle la « valeur de rachat » de sa pension serait transférée à un « instrument de retraite immobilisé » d’un montant de 225 723,96 $. Ces fonds doivent, à terme, servir à l’achat d’une rente. Il semble que ces fonds correspondent à la somme dont font état les documents du régime de CRIF (compte de retraite avec immobilisation des fonds) de Credential. Par conséquent, cette somme ne constitue pas une rémunération à répartir avant que la pension ne devienne payable.
  2. Le montant de 329 491,31 $ représente la somme forfaitaire de « valeur de rachat excédentaire » de la pension qui n’a pas été transférée directement d’un véhicule immobilisé à un autre et qui était payable à l’appelant à la fin de l’emploi.
  3. La prestation de retraite versée en somme forfaitaire à l’appelant est une rémunération car elle constitue un montant forfaitaire tenant lieu de pension qui est versé à la fin de l’emploi. Toutefois, comme cette somme visait à couvrir l’appelant pour le reste de ses jours, de la même façon que les revenus de pension sous forme de paiements périodiques, elle est convertie en équivalent de ce que cela aurait été si elle avait été payée comme une rente. Cette interprétation est conforme au paragraphe 36(15) et (17) du Règlement.
  4. La valeur actuarielle calculée en fonction de l’âge de 51 ans de l’appelant au moment où il a reçu les sommes de pension est 1,48, de sorte que le calcul pour le montant hebdomadaire de la rente de 329 491,31 $ est 1/48 par tranche de 1 000 $, ce qui est égal à 468 $ par semaine (1,48 x 239,49 = 487,64 $).
  5. La répartition de la pension versée en somme forfaitaire se fait sur la base de 468 $ par semaine à compter du 1er janvier 2015 (avec une répartition hebdomadaire partielle pour la période de 28 décembre 2014 au 1er janvier 2015 qui serait de 209 $), puis à 468 $ à compter du 4 janvier 2015 jusqu’à indéfiniment. La Commission note que la demande de prestations a pris effet le 12 juillet 2015 et, donc, que la répartition commence à partir de cette date.
  6. Des revenus de pension peuvent être exemptés de la répartition si trois conditions sont remplies en conformité avec le sous‑alinéa 35(7)e)(iii). Il faut donc que le prestataire ait accumulé le nombre requis d’heures d’emploi assurable pour établir une demande de prestations, que les heures assurables aient été cumulées après la date à laquelle la pension est devenue payable et que le prestataire reçoive des paiements de pension pendant toute la période durant laquelle il a accumulé les heures requises d’emploi assurable pour établir une demande de prestations. Dans le cas où l’appelant aurait accumulé suffisamment d’heures pour présenter une demande subséquente de prestations, ces revenus de pension seraient exemptés de la répartition.
  7. Il y a deux répartitions pour la demande de prestations : 1) Une répartition de la pension sur une période indéterminée de 488 $ par semaine à compter du 4 janvier 2015, laquelle répartition a toujours cours à la date de début de la période de prestations du 12 juillet 2015, étant donné que les conditions d’exemption de répartition n’ont pas encore été satisfaites; 2) la répartition de la paye de vacances à raison de 1 301 $ par semaine à compter du 4 janvier 2015, le dernier montant hebdomadaire de 124 $ étant réparti pour la semaine du 15 février 2015. (Remarque : cette répartition est antérieure à la date de début de la période de prestations du 12 juillet 2015.)

Analyse

[30] L’appelant plaide qu’il a dû quitter son emploi pour des raisons de santé, qu’on lui a d’abord dit qu’il ne pouvait pas toucher de prestations du fait qu’il avait volontairement quitté son emploi, qu’il n’avait pas présenté sa demande à temps, de sorte qu’il ne pouvait antidater sa demande de prestations, et qu’il n’avait pas cumulé suffisamment d’heures. On lui a dit ensuite que l’argent qu’il avait reçu l’empêcherait de toucher des prestations d’AE jusqu’en 2022.

[31] Le Tribunal constate que la question qu’il doit trancher est celle de la répartition de la rémunération et que c’est la décision relative à cette question dont l’appelant a demandé la révision. Le Tribunal estime que la preuve au dossier étaye les raisons pour lesquelles la répartition a été autorisée.

[32] Le Tribunal doit déterminer si les montants constituent une « rémunération » aux fins des prestations et si ces montants ont été répartis correctement.

[33] L’intimée présente l’argument que l’appelant a reçu une paye de vacances de 8 188 $ ainsi qu’une indemnité versée sous forme de montant forfaitaire de 469 960,54 $, pour un total de 478 148,54 $, et que ces montants constituaient une rémunération aux termes du paragraphe 35(2) du Règlement et équivalaient aux avantages sociaux liés à l’emploi de l’appelant, ainsi qu’à son indemnité de vacances et de retraite (rachat de la pension).

[34] L’intimée plaide que les montants versés à la cessation d’emploi (paye de vacances et rachat de pension) ont été répartis en vertu du paragraphe 36(9) du Règlement,selon la rémunération hebdomadaire normale de l’appelant, à partir de la semaine du 28 décembre 2014, puisqu’il s’agit de la semaine durant laquelle s’est produite la cessation d’emploi, en l’occurrence le 31 décembre 2014. La date de cessation prenait effet le 21 mars 2015 et le montant hebdomadaire s’élève à 1 301 $ et se termine le 22 janvier 2022.

[35] L’appelant plaide que les montants qu’il a reçus n’ont pas tous été versés sous la forme d’un montant forfaitaire et que certaines des sommes ont été transférées dans un fonds immobilisé et qu’un autre montant devait servir à le rémunérer pour l’avenir lorsqu’il prendrait sa retraite. Il ne conteste pas que le montant de 8 188 $ correspondait à sa paye de vacances et qu’il l’a reçu à la fin de son emploi.

[36] En l’espèce, il y a deux répartitions de rémunération à prendre en considération. La première est la répartition de la paye de vacances que l’appelant a reçue à la fin de son emploi.

[37] Le Tribunal constate que l’appelant ne conteste pas le fait qu’il a reçu 8 188 $ au titre de la paye de vacances. Ce montant est confirmé par la preuve documentaire produite sur le relevé d’emploi.

[38] Le Tribunal conclut que l’appelant a reçu une paye de vacances de 8 188 $, que cette paye constituait une rémunération liée à la cessation de son emploi et qu’elle constitue une rémunération au sens du paragraphe 35(2) du Règlement.

[39] Le Tribunal conclut que la paye de vacances doit être répartie en vertu du paragraphe 36(9) à compter de la semaine du licenciement ou de la cessation d’emploi.

[40] Le Tribunal conclut que l’appelant a reçu 8 188 $ au titre de la paye de vacances et que ce montant est réparti selon la rémunération hebdomadaire normale de l’appelant à raison de 1 301 $ par semaine à partir de la date de la cessation de son emploi. Pour sa dernière semaine de travail, du 28 décembre 2014 au 3 janvier 2015, l’appelant a touché une rémunération de 1 043,95 $, de sorte qu’on a majoré son versement hebdomadaire à 1 301,16 $ et que le reste de la paye de vacances, soit 7 903,79 $, a été répartie à raison d’un montant hebdomadaire de 1 301 $ à compter de la semaine du 4 janvier 2015 jusqu’au 14 février 2015, les 124 $ restants ayant été appliqués à la semaine du 15 février 2015.

[41] L’appelant soutient que la somme restante qu’il a reçue ne devrait pas être répartie comme un montant forfaitaire parce qu’elle lui a été payée pour sa retraite et qu’elle ne devrait pas être répartie jusqu’en 2022. Il a produit les documents justificatifs (pièces GD7‑1 à 14) prouvant que ces fonds étaient immobilisés.

[42] Le Tribunal constate, à la lumière de la preuve documentaire, que l’appelant a choisi l’option 8 du régime de l’employeur, qui indique clairement que le montant forfaitaire de 225 723,86 $ de la valeur de rachat serait transféré dans un compte de retraite immobilisé et que la somme forfaitaire de 329 491,38 $, soit l’excédent de la valeur de rachat, peut être transférée à un régime enregistré d’épargne, prévoyant les sorties de fonds disponibles, ou qu’un remboursement en espèces, moins les retenues fiscales, sera émis (pièce (GD7‑ 10).

[43] Le Tribunal conclut, à la lumière de la preuve que la somme de 225 723,06 $ n’est pas considérée comme ayant été payée à l’appelant parce qu’elle a été directement transférée d’un régime immobilisé à un autre au moment de la cessation de l’emploi de l’appelant. Le Tribunal conclut donc que cette somme n’est pas une rémunération tant que la pension ne devient pas payable.

[44] Le Tribunal constate, selon la preuve orale de l’appelant, que l’appelant ne conteste pas qu’il a reçu, sous forme de montant forfaitaire, l’excédent de la valeur de rachat.

[45] Le Tribunal conclut que la somme forfaitaire de 329 491,31 $ constituait une rémunération aux termes de l’alinéa 35(2)e) du Règlement et qu’elle doit être répartie en application des paragraphes 36(15) et (17) du Règlement.

[46] Le paragraphe 36(15) du Règlement stipule que les sommes visées à l’alinéa 35(2)e) qui sont payées ou payables au prestataire sous forme de montant forfaitaire sont réparties à compter de la première semaine où elles lui sont payées ou payables de façon qu’elles soient égales, dans chaque semaine, au montant hebdomadaire, calculé selon le paragraphe (17), auquel il aurait eu droit si le montant forfaitaire avait été payé sous forme de rente.

[47] L’appelant soutient qu’on l’a traité injustement et que les sommes en questions ne devraient pas être réparties avant 2022.

[48] Le Tribunal conclut que le montant de 329 491,31 $ vise à couvrir les besoins de l’appelant pour le reste de ses jours de la même manière que le versement de prestations de retraite dont le montant est converti en ce qui aurait été versé sous la somme d’une rente aux termes du paragraphe 36(15).

[49] Le Tribunal constate que le calcul a été effectué aux termes du paragraphe 36(17) et du barème qui était applicable au moment du rachat de pension de l’appelant, soit les valeurs actuarielles publiées le 1er janvier 2015. Le Tribunal constate que le calcul a reposé sur le fait que l’appelant était âgé de 51 ans au moment où il a reçu les sommes de pension et que la valeur actuarielle est de 1,48 par tranche de 1 000 $, ce qui équivaut à 48 $ par semaine (1,48 x 329,49 – 487,63 $).

[50] Le Tribunal conclut que la répartition du montant forfaitaire de pension est calculée à raison de 468 $ par semaine à compter du 1er janvier 2015 (avec un montant de 208 $ pour une semaine partielle du 28 décembre 2014 au 1er janvier 2015) sur une période indéfinie.

[51] Cependant, un revenu de pension peut être exempté de répartition si trois conditions sont satisfaites en vertu du sous‑alinéa 35(7)e)(ii) du Règlement. 1) le prestataire doit avoir accumulé le nombre requis d’heures d’emploi assurable pour établir une demande de prestation; 2) les heures assurables doivent avoir été cumulées après la date à laquelle la pension est devenue payable; 3) le prestataire doit toucher les paiements de pension pendant toute la période durant laquelle il accumule les heures requises d’emploi assurable pour établir une demande de prestations.

[52] Le Tribunal constate que, d’après les déclarations faites par l’appelant, ce dernier croit que le système est injuste. Toutefois, le Tribunal n’a pas le pouvoir de modifier les exigences de la Loi et doit respecter la législation quelle que soit les circonstances personnelles de l’appelant (Canada (Procureur général) c. Lévesque, 2001 CAF 304).

[53] Le Tribunal conclut, à la lumière des nouveaux renseignements fournis par l’appelant (pièces GD7‑1 à 14), que la Commission a déterminé à juste titre qu’une partie de la somme constituait une rémunération et qu’elle a réparti avec raison cette partie de la somme; cependant, comme la Commission ne disposait pas de tous les faits au moment où l’appelant a déposé sa demande de prestations ou lors de la demande de révision, un montant n’a pas été correctement réparti.

[54] Le Tribunal conclut que le montant de 225 723,96 $ ne constitue pas une rémunération aux termes du paragraphe 35(2) du Règlement parce qu’il n’était pas considéré comme ayant été payé à l’appelant, puisque ce montant a été directement transféré d’un instrument immobilisé à un autre. Par conséquent, ce montant ne constitue pas une rémunération à répartir tant que la pension ne devient pas payable.

[55] Le Tribunal conclut que le montant de 8 188 $ versé au titre de la paye de vacances constituait une rémunération en vertu du paragraphe 35(2) du Règlement et doit être réparti conformément au paragraphe 36(9) du Règlement.

[56] Le Tribunal conclut que le montant de 329 491,31 $ constitue une rémunération aux termes de l’alinéa 35(2)e) du Règlement et doit être réparti conformément aux paragraphes 36(15) et (17) du Règlement.

[57] Le Tribunal note que le revenu de pension peut être exempté de répartition si l’appelant satisfait aux trois conditions énoncées aux sous‑alinéa 35(7)e)(iii) du Règlement.

[58] Le Tribunal demande respectueusement à la Commission de modifier en conséquence les répartitions.

Conclusion

[59] L’appel est accueilli en partie.

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