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Motifs et décision
Décision
[1] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.
Introduction
[2] Le 11 mars 2016, la division générale du Tribunal a déterminé que :
- le demandeur a perdu son emploi en raison de son inconduite au sens des articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi).
[3] Le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler à la division d’appel le 11 avril 2016 après avoir reçu la décision de la division générale le 22 mars 2016.
Question en litige
[4] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.
Droit applicable
[5] Selon les paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMESD), « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission », et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».
[6] Le paragraphe 58(2) de la LMEDS prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »
Analyse
[7] Aux termes du paragraphe 58(1) de la LMEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :
- a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence ;
- b) la division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier ; ou
- c) la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.
[8] En ce qui concerne la demande de permission d’en appeler, le Tribunal, avant de pouvoir accorder cette permission, doit être convaincu que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel admissibles susmentionnés et qu’au moins l’un de ces motifs confère à l’appel une chance raisonnable de succès.
[9] Le demandeur soutient dans sa demande de permission d’en appeler que la division générale a rendu sa décision sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Il allègue que la division générale a ignoré des courriels et des détails concernant des courriels qu’il avait déposés et qui allant à l’encontre de la position de l’employeur. Il soutient que la décision de la division générale est fondée sur des spéculations et des ouï-dire, et qu’il n’y a pas de preuve qu’il a enfreint une quelconque politique de la compagnie qui aurait mené au congédiement.
[10] Il conteste aussi la conclusion de la division générale liée à sa crédibilité, car cette conclusion est fondée sur une mauvaise interprétation de ses observations présentées au Tribunal.
[11] Il affirma que, le 1er avril 2016, la Couronne retira les accusations de vol portées contre lui après la tenue de l’audience de la division générale.
[12] Après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments présentés par le demandeur à l’appui de la demande de permission d’en appeler, le Tribunal est d’avis que l’appel a une chance raisonnable de succès. Le demandeur a invoqué des motifs d’appel qui correspondent à l’un des moyens d’appel susmentionnés et qui pourraient entraîner l’annulation de la décision contestée.
Conclusion
[13] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.