Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Comparutions

L’appelante, Madame T. T., n’a pas assisté à l’audience.

Le membre a confirmé la livraison par Postes Canada de l’avis d’audience et du dossier, ainsi que la réception de ceux-ci par l’appelante le 18 janvier 2016. Le membre a noté que l’avis d’audience avait été livré à la même adresse que celle indiquée par l’appelante dans toute la correspondance entre celle-ci et la Commission et le Tribunal. Le tribunal ne s’est vu retourner aucun courrier.

Le membre, convaincu que l’appelante avait bien reçu l’avis d’audience, a procédé en son absence, conformément à l’article 12 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale (Règlement du TSS).

Les 15, 18 et 19 avril 2016, le Tribunal a tenté de communiquer par téléphone avec l’appelante, sans succès. L’appelante n’a pas communiqué avec le Tribunal depuis l’audience.

Introduction

[1] Le 11 septembre 2015, l’appelante a présenté une demande de prestations.de soignant.

[2] Le 23 septembre 2015, la Commission a avisé l’appelante que des prestations de soignant ne pouvaient lui être payées parce l’appelante n’avait pas fourni l’attestation médicale exigée. Le 1er octobre 2015, l’appelant a demandé à la Commission de réviser sa décision; elle a fourni l’attestation médicale exigée.

[3] Le 23 octobre 2015, la Commission a révisé sa décision et a avisé l’appelante qu’elle avait approuvé la demande de cette dernière pour des prestations de soignant débutant le 23 août 2015. L’appelante a reçu des prestations pendant six semaines jusqu’au 5 octobre 2015.

[4] Le 27 novembre 2015, l’appelante a interjeté appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale en indiquant qu’elle n’avait pas été payée pour la journée du 5 octobre 2015.

[5] L’audience s’est tenue par téléconférence du fait que a) l’appelante serait la seule personne présente, b) les renseignements au dossier, notamment le besoin d’information additionnelle, c) le mode d’audience doive respecter les exigences du Règlement à savoir qu’il doit procéder de façon la plus informelle et expéditive que le permettent les circonstances, l’équité et la justice naturelle.

Question en litige

[6] Le membre doit décider si l’appelante a reçu le maximum de six semaines de prestations de soignants aux termes de l’alinéa 12(3)d) de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE).

Droit applicable

[7] L’alinéa 12(3)b) de la Loi sur l’AE prévoit que, sous réserve du paragraphe (7), le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent être versées au cours d’une période de prestations dans le cas de soins ou de soutien à donner à un ou plusieurs membres de la famille visés au paragraphe 23.1(2), est six.

[8] Le paragraphe 23.1(2) de la Loi sur l’AE prévoit que malgré l’article 18, mais sous réserve des autres dispositions du présent article, des prestations sont payables au prestataire de la première catégorie si un médecin délivre un certificat attestant ce qui suit :

  1. a) un membre de la famille du prestataire est gravement malade et le risque de décès est important au cours des vingt-six semaines qui suivent :
    • (i) soit le jour de la délivrance du certificat,
    • (ii) soit le jour où le médecin atteste que le membre de la famille est gravement malade, dans le cas où la demande de prestations est présentée avant le jour de la délivrance du certificat,
    • (iii) soit le jour déterminé conformément aux paragraphes 10(4) ou (5), dans le cas où une demande est considérée comme ayant été présentée à une date antérieure au titre d’un de ces paragraphes;
  2. b) le membre de la famille requiert les soins ou le soutien d’un ou de plusieurs autres membres de sa famille.

[9] Le paragraphe 23.1(4) de la Loi sur l’AE prévoit que : sous réserve de l’article 12, les prestations prévues au présent article sont payables pour chaque semaine de chômage comprise dans la période :

  1. a) qui commence au début de la semaine au cours de laquelle tombe un des jours suivants :
    • (i) le jour de la délivrance du premier certificat relatif au membre de la famille qui satisfait aux conditions du paragraphe (2) et qui est fourni à la Commission,
    • (ii) soit le jour où le médecin atteste que le membre de la famille est gravement malade, dans le cas où la demande de prestations est présentée avant le jour de la délivrance du certificat,
    • (iii) soit le jour déterminé conformément aux paragraphes 10(4) ou (5), dans le cas où une demande est considérée comme ayant été présentée à une date antérieure au titre d’un de ces paragraphes;
  2. b) qui se termine à la fin de la semaine au cours de laquelle un des événements suivants se produit
    • (i) les dernières prestations qui peuvent être versées relativement au membre de la famille aux termes du présent article sont versées,
    • (ii) le membre de la famille décède,
    • (iii) la période de vingt-six semaines qui suit le début de la semaine visée à l’alinéa a) prend fin.

[10] Aux termes du paragraphe 12(1) du Règlement TSS, si une partie omet de se présenter à l’audience, le Tribunal peut procéder en son absence, s’il est convaincu qu’elle a été avisée de la tenue de l’audience.

[11] Aux termes du paragraphe 12(2) du Règlement TSS, si le Tribunal accorde la remise ou l’ajournement, le Tribunal refuse toute demande subséquente de remise ou d’ajournement de l’audience à moins que la partie puisse établir que la remise ou l’ajournement est justifié par des circonstances exceptionnelles..

Preuve

[12] Le 11 septembre 2015, l’appelante a présenté une demande de prestations pour soignants débutant le 23 août 2015, elle a indiqué que l’attestation médicale exigée suivrait (GD3-8).

[13] Le 23 septembre 2015, la Commission a avisé l’appelante qu’elle ne pouvait payer des prestations de soignant débutant le 23 août 2015, parce que l’appelante n’avait pas fourni une attestation médicale confirmant qu’un membre de sa famille est gravement malade et risque de décéder et que le membre de la famille requiert des soins ou du soutien (GD3-17).

[14] Le 1er octobre 2015, l’appelante a demandé une révision de la décision de la Commission en notant qu’elle ignorait devoir lui fournir une attestation médicale puisqu’elle en avait déjà envoyé à l’employeur. Elle a joint le formulaire exigé (GD3-22).

[15] Le 23 octobre 2015, la Commission a révisé sa décision puis a avisé l’appelante qu’elle avait approuvé la demande de cette dernière pour des prestations de soignant débutant le 23 août 2015(GD3-23).

[16] La Commission a fourni une copie d’écran de ses relevés de paiement qui affichait l’envoi de six semaines de prestations du 23 août 2015 au 3 octobre 2015 (GD3-26).

[17] L’appelante a fourni la demande de congé autorisé qu’elle avait déposée chez son employeur, soit du mardi 25 août 2015 au lundi 5 octobre 2015; cette demande avait été accordée (GD2-4). Elle a également fourni des copies de ses relevés bancaires qui affichaient 3 dépôts le 27 octobre 2015 : 855 $, 916 $ et 916 $ (GD2-5).

Observations

[18] L’appelante a fait valoir qu’elle avait demandé des prestations pour soignants du 25 août 2015 au 5 octobre 2015, mais que le paiement du 5 octobre 2015 manquait (GD2).

[19] L’intimée a fait valoir que l’appelante avait déjà reçu le maximum de prestations pour soignants, soit 6 semaines, du 23 août 2015 au 3 octobre 2015. La Loi ne permet pas les prorogations; par conséquent, l’appelante n’est admissible à aucune autre prestation pour soignants à compter du 5 octobre 2015.

Analyse

[20] Selon l’alinéa 12(3)b) de la Loi sur l’AE, un maximum de six semaines de prestations de soignant peuvent être payées à un prestataire dans le cas de soins ou de soutien à donner à un ou plusieurs membres de la famille visés au paragraphe 23.1(2), de la Loi sur l’AE.

[21] D’après le paragraphe 23.1(2) de la Loi sur l’AE, pour qu’un prestataire puisse recevoir des prestations de soignant, il doit présenter une attestation médicale délivrée par un médecin attestant ce qui suit : (a) un membre de la famille du prestataire est gravement malade et le risque de décès est important au cours des vingt-six semaines qui suivent, et (b) le membre de la famille requiert les soins ou le soutien d’un ou de plusieurs autres membres de sa famille.

[22] En l’espèce, l’appelante a fourni le certificat aux termes du paragraphe 23.1(2) de la Loi sur l’AE. Puis la Commission a payé à la 'appelante les six semaines maximales de prestations de soignant aux termes de l’alinéa 12(3)b) de la Loi sur l’AE). La période de prestations s’étendait du dimanche 23 août 2015, aux termes de l’alinéa 23.1(4)a)(i), au samedi 3 octobre 2015, aux termes de l’alinéa 23,1(4)b(i) de la Loi sur l’AE (GD3-26). Le membre est d’accord avec la Commission sur le fait que la Loi sur l’AE ne permet pas de proroger cette période maximale de six semaines. L’appelante ne peut être payée pour les prestations de soignants le 5 octobre 2015.

[23] Selon la demande de congé autorisé de l’appelante à son employeur, elle demandait un congé du mardi, 25 août 2015 au lundi 5 octobre 2015 (GD2-4). Ainsi sa dernière journée au travail était le lundi 24 août 2015 (GD3-9). L’appelante confirmera à la Commission si c’est la raison pour laquelle elle a reçu 855 $ pour les deux premières semaines alors qu’elle a reçu 916 $ pour chacune des deux périodes de deux semaines suivantes (GD2-5 et GD3-26).

[24] Le membre conclut par conséquent que l’appelante a été payée des prestations de soignants correctement pour le maximum de six semaines du 23 août 2015 octobre 2015 en vertu de l’alinéa 12(3)b) de la Loi sur l’AE.

Conclusion

[25] L’appel est rejeté.

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