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Décision

[1] Le 28 août 2015, un membre de la division générale a rejeté l’appel du demandeur à l’encontre de la précédente décision de la Commission. Dans les délais, le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler de cette décision à la division d’appel.

[2] La demande initiale de l’appelant fut déposée à la division d’appel dans les délais, mais elle était incomplète et lorsqu’elle fut considérée comme complète, le délai de 60 jours était échu. Toutefois, puisqu’elle fut au point dans un délai raisonnable, je juge qu’une prorogation du délai n’est pas nécessaire. Si je me trompe et qu’une prorogation du délai est nécessaire, dans l’intérêt de la justice, j’accorderais la prorogation pour les motifs invoqués par le demandeur.

[3] Selon le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) La division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) La division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) La division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[4] La Loi prévoit également que la demande de permission d’en appeler doit être refusée si l’appel n’a « aucune chance raisonnable de succès ».

[5] Au départ, le demandeur a tout simplement déclaré que la division générale « a omis d’examiner convenablement » un certain nombre d’éléments de preuve.

[6] Cet argument ne constitue pas un moyen d’appel qui présente une chance raisonnable de succès.

[7] Constatant que l’appel du demandeur n’était pas complet parce que les motifs d’appel n’y étaient pas suffisamment détaillés, le personnel du Tribunal a envoyé une lettre au demandeur pour lui demander plus de détails. De façon plus précise, le Tribunal lui a demandé de présenter des motifs d’appel complets et détaillés, comme l’exige la Loi, et lui a donné des exemples de motifs d’appel. Il était également indiqué dans la lettre du Tribunal que s’il ne le faisait pas, sa demande pourrait être refusée sans préavis.

[8] En réponse, le demandeur a répondu en citant trois moyens d’appel. Premièrement, il a déclaré que la division générale ne lui a pas permis de déposer tous ses éléments de preuve et qu’elle l’a empêché d’examiner la preuve soumise par l’employeur, sans toutefois préciser de quelle façon ceci s’est produit. Deuxièmement, il a déclaré que la division générale a commis une erreur de droit en jugeant qu’il avait volontairement quitté son emploi, sans démontrer de quelle façon la division générale a erré. Troisièmement, il soutient que la division générale a fait « d’importantes erreurs… en jugeant qu’il était capable de travailler et qu’il n’était pas invalide », mais ne précise pas en quoi cela consiste en une erreur susceptible de révision.

[9] Ayant considéré ces allégations, je suis prêt à accorder la permission d'en appeler sur le fondement que s’il s’avère que les droits à la justice naturelle du demandeur  ont été brimés, cet appel pourrait avoir une chance de succès.

[10] Toutefois, je considère que toutes les observations pour lesquelles la division générale est simplement appelée à réévaluer la preuve et en venir à une conclusion plus favorable pour le demandeur ne sont pas permises en vertu de la Loi et ne seront pas considérées. Un appel devant la division d’appel n’est pas un appel de novo.

[11] De plus, je m’attends à ce que le demandeur apporte du poids à son allégation au sujet de la justice naturelle dans les 45 jours accordés pour déposer des observations qui suivent la décision d’accorder la permission d’en appeler. Pour ce faire, je crois qu’il serait à l’avantage des parties et de moi-même si le demandeur se servait de l’enregistrement de l’audience de la division générale.

[12] Par conséquent, pour les motifs énumérés ci-dessus, je déclare que cet appel a une chance raisonnable de succès et la permission d’en appeler est accordée.

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