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Motifs et décision
Décision
[1] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.
Introduction
[2] Le 18 mars 2016, la division générale du Tribunal a déterminé qu’ :
- une inadmissibilité avait été imposée conformément à l’article 37 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi) et à l’article 55 du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement) parce que le demandeur était à l’étranger ;
- le demandeur n’avait pas démontré qu’il était disponible alors qu’il était tenu de le faire aux termes de l’alinéa 18(1)a) de la Loi.
[3] Le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel le 14 avril 2016.
Question en litige
[4] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.
Droit applicable
[5] Selon les paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMESD), « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission », et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».
[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »
Analyse
[7] Aux termes du paragraphe 58(1) de la LMEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :
- a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence ;
- b) la division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier ; ou
- c) la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.
[8] En ce qui concerne la demande de permission d’en appeler, le Tribunal, avant de pouvoir accorder cette permission, doit être convaincu que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel admissibles susmentionnés et qu’au moins l’un de ces motifs confère à l’appel une chance raisonnable de succès.
[9] Essentiellement, le demandeur déclare que la division générale a commis des erreurs dans sa décision concernant des dates importantes et qu’elle n’a pas considéré, à la lumière des faits qui lui ont été présentés, toutes les exceptions prévues à l’article 55 du Règlement plus précisément à l’alinéa 55(1)f) du Règlement. Le demandeur déclare qu’il a cherché activement de l’emploi durant cette période et qu’il était disponible pour travailler dans un court délai même s’il était à l’étranger.
[10] Après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments présentés par le demandeur à l’appui de la demande de permission d’en appeler, le Tribunal est d’avis que l’appel a une chance raisonnable de succès. Le demandeur a invoqué des motifs d’appel qui correspondent à l’un des moyens d’appel susmentionnés et qui pourraient entraîner l’annulation de la décision contestée.
Conclusion
[11] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.