Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

Décision

[1] Dans les délais, le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler à la division d’appel.

[2] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence ;
  2. b) la division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier ; ou
  3. c) la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[3] La Loi prévoit aussi que la demande de permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel n’a « aucune chance raisonnable de succès ».

[4] La seule question que devait trancher le membre de la division générale était celle à savoir si l’appel du demandeur auprès de la division générale avait été interjeté dans les délais prescrits. En vertu du paragraphe 55(2) de la Loi, la division générale ne peut accorder de délai supplémentaire pour le dépôt d’un appel si cet appel a été interjeté plus d’un an après que la décision de révision a été communiquée à l’appelant.

[5] Dans sa décision, le membre de la division générale a déterminé que l’appel du demandeur avait été interjeté plus d’un an après que la décision de révision lui avait été communiquée. Ainsi, le membre jugea qu’il n’avait pas la compétence pour accorder la demande de permission d’en appeler.

[6] Dans sa demande, il est noté que la division générale statua sur la question en faveur d’un certain nombre de collègues du demandeur en juin 2015. Par conséquent, le demandeur pria de pouvoir bénéficier de leur succès, même si son appel ne faisait pas partie de l’appel du groupe et qu’il avait été déposé tardivement, car [traduction] « il doit y avoir une exception à cette règle ». Il n’a indiqué aucune erreur précise qui aurait été commise par le membre de la division générale.

[7] Constatant que l’appel du demandeur n’était pas complet parce que les motifs d’appel n’y étaient pas suffisamment détaillés, le personnel du Tribunal a envoyé une lettre au demandeur exigeant plus de détails. De façon plus précise, le Tribunal lui a demandé de présenter des motifs d’appel complets et détaillés, comme l’exige la Loi, et lui a donné des exemples de motifs d’appel. Il était également indiqué dans la lettre du Tribunal que s’il ne s’exécutait pas, sa demande pourrait être refusée sans autre avis.

[8] En réponse à cette lettre, le demandeur affirma que [traduction] « la Loi [sur l’assurance-emploi] est claire [quant aux appels tardifs], mais pourquoi une exception ne pourrait être faite, car cette décision est essentiellement contraire au droit et à ce qui est légal et équitable ? »

[9] Il est établi en droit qu’aucun membre du Tribunal ne peut ignorer la loi, peu importe son degré de compassion pour les circonstances.

[10] Le rôle de la division d’appel consiste à déterminer si la division générale a commis l’une des erreurs susceptibles de révision énumérées au paragraphe 58(1) de la Loi, et si tel est le cas, de fournir réparation. En l’absence d’une telle erreur, la loi ne permet pas à la division d’appel d’intervenir.

[11] Pour avoir une chance raisonnable de succès, le demandeur doit expliquer en quoi la division générale a commis au moins une erreur susceptible de contrôle. Le demandeur ne l’ayant pas fait, cette demande de permission d’en appeler ne confère à l’appel aucune chance raisonnable de succès et doit être rejetée.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.