Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] L’appel est rejeté.

Introduction

[2] Le 31 mai 2015, la division générale du Tribunal a déterminé ce qui suit :

  • Une inadmissibilité devait être imposée à l’appelante, en application de l’alinéa 18(1)a) de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi), du fait qu’elle n’a pas prouvé sa disponibilité pour travailler pendant qu’elle participait à un cours de formation.

[3] L’appelante a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel le 17 juillet 2015, après avoir reçu la décision de la division générale le 16 juin 2015. La permission d’en appeler lui a été accordée le 12 septembre 2015.

Mode d'audience

[4] Le Tribunal a tenu une audience par téléphone pour les raisons suivantes :

  • La complexité des questions en litige sous appel;
  • Le fait que la crédibilité des parties ne figurait pas au nombre des questions principales;
  • Les renseignements figurant au dossier et le besoin de renseignements supplémentaires.
  • L’exigence, en vertu du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale, de veiller à ce que l’instance se déroule de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.

Droit applicable

[5] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS indique que les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) La division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) Elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) Elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Question en litige

[6] Le Tribunal doit décider si la division générale a erré en concluant qu’une inadmissibilité devait être imposée à l’appelante, en application de l’alinéa 18(1)a) de la Loi du fait qu’elle n’a pas prouvé sa disponibilité pour travailler pendant qu’elle suivait un cours de formation.

Arguments

[7] L’appelante a fait valoir les arguments suivants à l’appui de son appel :

  • Quant à la question de crédibilité, la division générale a écarté un principe de justice naturelle en décidant de procéder par téléconférence plutôt que par une audience en personne;
  • La division générale a erré en concluant que son historique, où elle travaillait en même temps qu’elle suivait des cours, n’invalidait pas la présomption de non-disponibilité;
  • Elle aurait préféré trouver un emploi à temps partiel puisqu’elle avait investi trop d’argent dans cette formation pour l’abandonner. Elle ne voulait pas décrocher.
  • Ce n’est pas juste d’exiger qu’elle travaille de 9 à 5 du lundi au vendredi puisque, comme infirmière, elle travaille à des heures inhabituelles.

[8] L’intimée soumet les motifs suivants à l’encontre de l’appel :

  • Il n’y a pas eu manquement à la justice naturelle puisque la téléconférence devait durer 60 minutes au cours desquelles l’appelante a eu l’occasion de présenter ses arguments au sujet de sa disponilité au travail tout en suivant un cours de sa propre initiative.
  • La disponibilité d’une personne s’établit en fonction de trois critères : le désir sincère de retourner sur le marché du travail aussitôt qu’un emploi convenable se présente; la manifestation de ce désir par la recherche d’emploi et le fait de ne pas s’imposer des conditions personnelles pouvant limiter indûment ses chances de retour sur le marché du travail;
  • La division générale a appliqué le bon critère juridique aux faits; sa décision était conforme à la législation et appuyée par la jurisprudence. La division générale a présenté le raisonnement qui sous-tend sa décision c’est-à-dire que sa disponibilité n’avait pas été démontrée, conformément à l’article 18 de la Loi.
  • Bien qu’elle reconnaisse que l’appelante avait travaillé tout en suivant des cours dans le passé, la division générale a déterminé que la preuve de l’appelante était insuffisante pour démontrer ses prétentions et qu’elle devait prendre en considération le deuxième (sic) critère dans la détermination de la non-disponibilité, à savoir que l’appelante s’était imposé des restrictions quant à sa disponibilité.
  • La division générale a accordé plus de poids aux affirmations initiales de l’appelante, faites avant la détermination d’inadmissibilité, à savoir que sa présence aux cours se trouvait à être aux les heures normales de travail, qu’elle n’était disponible que les lundis et vendredis, qu’elle accepterait un emploi à temps complet à condition qu’elle puisse retarder le début de cet emploi au-delà de la fin de son cours et qu’elle n’abandonnerait pas son cours pour accepter un emploi.
  • La décision de la division générale fait partie des issues raisonnables, compte tenu de l’ensemble des faits présentés. Aucun élément de preuve ne montre que la division générale a agi de façon impartiale, a commis une erreur de droit ou a tiré une conclusion de fait erronée, de façon abusive ou arbitraire.

Norme de contrôle

[9] L’appelante n’a pas présenté d’observations concernant la norme de contrôle applicable. L’intimée soutient que la norme de contrôle applicable aux questions mixtes de fait et de droit est celle du caractère raisonnable cf. Canada (PG) c. Hallée, (2008) CAF 159.

[10] Le Tribunal constate que la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Canada (PG) c. Jean, (2015) CAF 242, mentionne au paragraphe 19 de sa décision que lorsque la division d’appel agit à titre de tribunal administratif d’appel eu égard aux décisions rendues par la division générale du Tribunal de la sécurité sociale, la division d’appel n’exerce pas un pouvoir de surveillance de la nature de celui qu’exerce une cour supérieure.

[11] La Cour d’appel fédérale poursuit en soulignant que non seulement la division d’appel a-t-elle autant d’expertise que la division générale du Tribunal de la sécurité sociale et qu’elle n’est donc pas tenue de faire preuve de déférence, mais au surplus un tribunal administratif d’appel ne saurait exercer un pouvoir de contrôle et de surveillance réservé aux cours supérieures provinciales ou, pour les « offices fédéraux », à la Cour fédérale et à la Cour d’appel fédérale.

[12] La Cour d’appel fédérale termine en soulignant que lorsque la division d’appel entend des appels conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, la division d’appel n’a d’autre mandat que celui qui lui est conféré par les articles 55 à 69 de cette loi.

[13] Le mandat de la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale décrit dans la décision Jean a par la suite été confirmé par la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Maunder c. Canada (PG), (2015) CAF 274.

Analyse

[14] L’appelante présente l’argument selon lequel, quant à la question de crédibilité, la division générale a écarté un principe de justice naturelle en décidant de procéder par téléconférence plutôt que par une audience en personne;

[15] Le principe de justice naturelle se rapporte aux règles fondamentales de procédure exercées par les personnes et les tribunaux ayant compétence judiciaire ou quasi judiciaire. Ce principe existe pour que l’on s’assure que toute personne assujettie à la compétence d’une instance judiciaire ou quasi judiciaire reçoive un avis de comparution adéquat, se voie offrir la possibilité raisonnable de défendre sa cause et puisse s’attendre à ce que la décision soit rendue de façon impartiale et sans crainte raisonnable ni apparence de partialité.

[16]  Le Tribunal conclut que l’appelante s’était vu donner toutes les occasions d’exposer sa cause et que la division générale avait écouté ses arguments et avait fourni les détails de sa position dans sa décision. L’appelante n’avait pas démontré au Tribunal qu’elle avait subi un préjudice du fait que l’audience avait été tenue par téléconférence plutôt qu’en personne.

[17] Pour les motifs susmentionnés, le Tribunal conclut que cet argument de l’appelant n’a aucun mérite et qu’aucune règle de justice naturelle n’a été violée dans l’affaire qui nous occupe.

[18] Poursuivre des études à temps plein crée une forte présomption, réfutable toutefois, que la personne qui poursuit ces études n’est pas disponible pour travailler. Cette présomption peut cependant être réfutée par des éléments de preuve de « circonstances exceptionnelles » cf. Landry c. Canada (Procureur général), A-719-91.

[19] Le fardeau de cette preuve de « circonstances exceptionnelles » incombe au prestataire. La division générale a conclu que l’appelante n’avait pas apporté une preuve suffisante pour prouver ses prétentions.

[20] Pendant l’audience de l’appel, le Tribunal a examiné avec l’appelante son passé de travail combiné aux études. Il a semblé au Tribunal que l’expérience limitée de l’appelante (approximativement 6 mois), où elle combinait un emploi et des études, ne suffisait pas pour y distinguer une tendance marquée qui réfute la présomption de non-disponibilité, malheureusement pour l’appelante.

[21] De plus, les éléments de preuve devant la division générale démontrent clairement que l’objectif premier de l’appelante était ses études et que l’emploi passait en second.

[22] À la question simple « Si vous trouviez un travail à temps plein, mais que l’emploi entrait en conflit avec votre cours, que feriez-vous ? » L’appelante a répondu qu’elle accepterait l’emploi à condition de pouvoir retarder le début de l’emploi pour lui permettre de terminer son cours.

[23] La jurisprudence a clairement établi que le désir de terminer un cours, en dépit de possibilités d’emploi, démontre une non-disponibilité.

[24] Par conséquent, la division générale n’a pas erré en concluant que la preuve, son expérience de travail combiné avec des études, était insuffisante pour réfuter la présomption de non-disponibilité de l’appelante et qu’il fallait accorder plus de poids à ses affirmations initiales, antérieures à son inadmissibilité.

[25] En raison de l’important investissement de l’appelante dans son éducation, en raison du cours de formation à temps plein et de ses longues heures, en raison de sa résolution à compléter le cours et de sa réticence à l’abandonner avant de l’avoir complété, il est évident que l’intérêt premier de l’appelante est de poursuivre et de compléter ce cours plutôt que de se chercher un emploi.

[26] Après avoir examiné attentivement le dossier et la décision de la division générale, le Tribunal conclut qu’il n’y a pas de preuve à l’appui des motifs d’appel de l’appelante. La décision de la division générale repose sur les éléments de preuve portés à sa connaissance et il s’agit d’une décision raisonnable qui est conforme aux dispositions législatives et à la jurisprudence.

Conclusion

[27] L’appel est rejeté.

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