Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] Le 30 septembre 2015, la division générale du Tribunal a déterminé ceci :

  • le demandeur n’était pas fondé à quitter son emploi selon les articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi).

[3] La demanderesse a sollicité la permission d’en appeler à la division d’appel le 6 novembre 2015 après que la décision de la division générale lui ait été envoyée le 7 octobre 2015.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Selon les paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMESD), « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission », et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la LMEDS prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7] Conformément au paragraphe 58(1) de la LMEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence ;
  2. b) la division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier ;
  3. c) la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] Avant qu’une permission d’en appeler puisse être accordée, le Tribunal doit être convaincu que les motifs d’appel du demandeur se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel admissibles, mentionnés précédemment, et qu’au moins l’un de ces motifs confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[9] En l’espèce, la division générale a dû déterminer si le demandeur était fondé à quitter son emploi. Le demandeur, dans sa demande de permission d’en appeler, soutient qu’il interjette appel à cause de renseignements manquants ou de fausse information.

[10] Le 27 janvier 2016, le Tribunal a demandé au demandeur d’expliquer en détail pourquoi il interjetait appel de la décision de la division générale avec comme date limite pour répondre le 29 février 2016.

[11] Dans sa réponse reçue le 27 février 2016, le demandeur déclare qu’avant qu’il soit agressé au travail, il attendait une réponse de son employeur concernant une négociation salariale.

[12] Le 15 mars 2016, le Tribunal a, une fois de plus, demandé au demandeur d’expliquer en détail pourquoi il interjetait appel de la décision de la division générale avec comme date limite pour réponse le 14 avril 2016.

[13] Le demandeur n’a pas répondu à la deuxième demande de détails du Tribunal.

[14] Malheureusement pour le demandeur, un appel interjeté à la division d’appel du Tribunal ne constitue pas une nouvelle audience où une partie peut présenter de nouveau des éléments de preuve et espérer un nouveau résultat favorable.

[15] Le Tribunal constate que le demandeur n’a pas identifié d’erreurs de droit dans sa demande de permission d’en appeler ni identifié d’erreurs de fait que la division générale aurait commises de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance lorsqu’elle en est arrivée à sa décision.

[16] Après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments présentés par le demandeur pour appuyer sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[17]   La demande est rejetée.

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