Assurance-emploi (AE)

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Contenu de la décision



Motifs et décision

Introduction

[1] Le 24 juillet 2015, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a rejeté la demande du demandeur visant à obtenir le réexamen d’une décision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission). La Commission avait déterminé qu’il était inadmissible aux prestations de maladie pour travailleur autonome. Le demandeur a sollicité un réexamen. En mars 2015, la Commission maintenait sa décision initiale. Le demandeur en a appelé à la DG du Tribunal.

[2] Le demandeur était présent à l’audience par téléconférence de la DG qui a eu lieu le 23 juillet 2015. La partie défenderesse ne s’y est pas présentée.

[3] La DG a déterminé que :

  1. La question en litige en est une de demande d’antidatation;
  2. L’entente sur les travailleurs autonomes date de mai 2012;
  3. Le demandeur a requis des prestations en janvier 2013;
  4. Il ne s’était pas écoulé 12 mois depuis que le demandeur s’était inscrit au programme;
  5. Aux termes du paragraphe 152,02 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi), le demandeur était inadmissible à cette entente d’antidatation.

[4] Le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler (Demande) à la division d’appel (DA) du Tribunal le 11 août 2015. Sa demande était incomplète. Le demandeur a déclaré avoir reçu la décision de la DG le 27 juillet 2015.

Question en litige

[5] La demande a-t-elle été reçue dans le délai de 30 jours prévu ?

[6] Sinon, une prorogation devrait-elle être accordée ?

[7] La DA doit ensuite déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable et analyse

[8] Aux termes de l’article 57 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), une demande doit être présentée à la DA dans les 30 jours suivant la date où l’appelant reçoit la communication de la décision faisant l’objet de l’appel.

[9] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le MEDS, « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et « la division d’appel accorde ou refuse cette permission ».

[10] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS indique que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

[11] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS indique que les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) La division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) Elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) Elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

La demande a-t-elle été déposée dans le délai de 30 jours ?

[12] La demande a été déposée le 11 août 2015. La décision de la DG a été envoyée par lettre datée le 27 juillet 2015; selon sa demande, elle a été reçue par le demandeur le 27 juillet 2015.

[13] Dans une lettre datée le 21 décembre 2015, le Tribunal a requis du demandeur qu’il complète sa demande en fournissant l’information suivante par écrit.

Motifs de l’appel :

Expliquez en détail pourquoi vous interjetez appel de la décision de la division générale. Seuls les trois motifs suivants peuvent être considérés par la loi :

  1. Motif 1 : La division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence. Par exemple, un appelant a soumis un relevé d’emploi, mais le document n’était pas joint au dossier d’appel.
  2. Motif 2 : La division générale a commis une erreur de droit lorsqu’elle en est arrivée à sa décision. Par exemple, le membre de la division générale a fondé sa décision sur le mauvais article du droit applicable.
  3. Motif 3 : La division générale a commis une erreur importante concernant les faits figurant dans le dossier d’appel. Par exemple, le membre de la division générale a mentionné dans la décision que l’appelant n’a pas soumis de relevé d’emploi, et pourtant il y en a un qui a été soumis et qui se trouve au dossier d’appel.

Veuillez préciser tous les motifs applicables en l’espèce et inclure le plus de détails possible. Il ne suffit pas d’indiquer qu’il y a eu une erreur ou qu’il y a eu un manquement à un principe de justice naturelle. Le demandeur doit dire de quelle erreur il s’agissait ou dire comment un des principes de justice naturelle n’a pas été respecté. Vous pouvez vous référer à des pages spécifiques de documents au dossier ou à des paragraphes de la décision de la division générale.

Pourquoi la division d’appel devrait-elle vous accorder la permission d’en appeler ?

Comme il a été mentionné plus haut, vous devez d’abord présenter une demande de permission d’en appeler auprès de la division d’appel. En plus d’indiquer les motifs de l’appel, vous devez aussi expliquer pourquoi la demande à la division d’appel aurait une chance raisonnable de succès.

Délai pour déposer l’information manquante.

Le Tribunal doit avoir reçu l’information manquante précisée plus haut ainsi que toute observation que vous désirez déposer par écrit avant le 21 janvier 2016. Veuillez noter que si vous ne soumettez pas une information suffisamment détaillée, le membre affecté au dossier pourrait décider de la question en litige sur la foi du dossier au 21 janvier 2016, sans autre préavis. Si le membre décide qu’il y a lieu de tenir une autre audience, un avis d’audience sera envoyé aux parties.

[14] Le délai pour fournir cette information a été fixé au 21 janvier 2016. Le demandeur n’a pas répondu et n’a pas déposé l’information manquante.

[15] La DA doit donc rendre une décision sur la base des documents au dossier.

[16] Une demande de permission d’en appeler doit être déposée à la DA dans les 30 jours suivant la date où l’appelant reçoit communication de la décision.

[17] Trente (30) jours à compter du 27 juillet 2015, tombent le 26 août 2015. La demande a été déposée le 11 août 2015.

[18] La demande a été considérée comme complète le 13 août 2015. Toutefois, il a été déterminé par la suite qu’il manquait des informations à la demande et qu’elle était donc incomplète au 13 août 2015. Le demandeur n’a pas fourni l’information manquante.

[19] Compte tenu des circonstances et dans l’intérêt de la justice, j’estime que la demande a été déposée dans le délai de 30 jours et qu’une prorogation du délai n’est pas nécessaire.

Permission d’en appeler

[20] Le demandeur fonde son appel sur le motif que « la question a été mal abordée ». À sa demande, il a joint un document qui reprend les observations faites devant la DG.

[21] Dans sa décision, aux pages 2 à 4, 8 et 9, la DG a invoqué les bonnes dispositions juridiques ainsi que la jurisprudence applicable pour considérer la question de l’admissibilité aux prestations spéciales pour les travailleurs autonomes aux termes de l’article 152,02 de la Loi sur l’AE.

[22] La DG a noté que le demandeur était présent à l’audience de la DG et qu’il était accompagné de son épouse, qui a également témoigné. Aux pages 5 à 6 de la décision de la DG, on trouve un résumé de la preuve au dossier, le témoignage entendu à l’audience et les observations du demandeur.

[23] Ses observations à l’appui de sa demande reprennent en bonne partie les faits et les arguments qu’il avait présentés devant la DG.

[24] Le rôle de la DG en tant que juge des faits consiste à soupeser la preuve et à tirer des conclusions en s’appuyant sur une appréciation de cette preuve. La DA n’est pas le juge des faits.

[25] À titre de membre de la division d’appel du Tribunal, dans le cadre d’une demande de permission d’en appeler, il ne m’appartient pas d’examiner et d’évaluer les éléments de preuve dont disposait la DG dans l’optique de remplacer les conclusions de fait qu’elle a tirées par mes propres conclusions. Mon rôle consiste à déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès sur la foi des raisons et motifs d’appel du demandeur.

[26] Une fois que la permission d’en appeler a été accordée, le rôle de la DA consiste à déterminer si une erreur susceptible de contrôle prévue au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS a été commise par la DG et, si c’est le cas, de fournir un redressement pour corriger cette erreur. En l’absence d’une telle erreur susceptible de contrôle, la loi ne permet pas à la DA d’intervenir. Le rôle de la DA n’est pas de reprendre de novo l’instruction de l’affaire. C’est dans ce contexte que la DA doit déterminer, au stade de la permission d’en appeler, si l’appel a une chance raisonnable de succès.

[27] J’ai lu et examiné soigneusement la décision de la DG et le dossier. Il n’est aucunement prétendu par le demandeur que la DG n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence en rendant sa décision. Le demandeur n’a relevé aucune erreur de droit, pas plus qu’il n’a signalé de conclusions de fait erronées que la DG aurait tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance lorsqu’elle en est arrivée à sa décision.

[28] Pour qu’il y ait une chance raisonnable de succès, le demandeur doit expliquer en quoi la division générale a commis au moins une erreur susceptible de révision. La demande présente des lacunes à cet égard, et je suis convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Modifications à la demande

[29] Sa demande fait valoir qu’il est admissible aux prestations à compter du 1er mai 2013. Il réclame des prestations entre le 1er mai 2013 et le mois d’août 2014.

[30] La demande de prestations qui fait l’objet de cet appel a été faite par le demandeur en septembre 2014 au sujet de prestations devant débuter en janvier 2012. Le Tribunal n’a pas la compétence pour modifier les dates ou pour remplacer la demande comme le suggère le demandeur.

[31] Le demandeur doit s’adresser directement à la Commission pour toute autre demande de prestations.

Conclusion

[32] La demande est refusée.

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