Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le 27 janvier 2016, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a rejeté l’appel du demandeur visant à obtenir la révision d’une décision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission). Le demandeur avait souhaité que sa demande de prestations de maladie soit convertie en prestations régulières et que sa demande soit antidatée. Le Commission a refusé la demande d’antidatation. Le demandeur a sollicité un réexamen. En juillet 2015, la Commission maintenait sa décision initiale. Le demandeur a interjeté appel à la DG du Tribunal.

[2] L’audience de la DG eut lieu par vidéoconférence le 26 janvier 2016. Le demandeur a assisté à l’audience. La défenderesse ne s’y est pas présentée.

[3] La DG avait déterminé que :

  1. La question dont était saisi le Tribunal était de savoir si le demandeur avait un motif valable pour son retard durant toute la période écoulée;
  2. L’existence d’un motif valable pour un retard est une question mixte de droit et de faits. La signification de motif valable est une question de droit; que les faits dans une affaire correspondent à la définition est une question de fait. Il incombe à l’appelant de prouver l’existence d’un motif valable;
  3. Le demandeur n’a pas démontré qu’il avait agi comme l’aurait fait une personne raisonnable placée dans la même situation;
  4. Le Demandeur n’a pas prouvé qu’il avait un motif valable pour son retard à présenter sa demande pour toute la période écoulée.

[4] Par conséquent, l’appel du demandeur auprès de la DG a été rejeté.

[5] Le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler (Demande) à la division d’appel (DA) du Tribunal le 29 février 2016. Le demandeur a déclaré avoir reçu la décision de la DG le 29 janvier 2016. Il s’agit là cependant, de la date de l’envoi de la décision de la DG. La décision de la DG serait parvenue au demandeur quelques jours après le 29 janvier 2016, c’est-à-dire le 30 janvier 2016 au plus tôt. Par conséquent, la demande a été déposée dans le délai prescrit de 30 jours.

Questions en litige

[6] La division d’appel doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable et analyse

[7] Aux termes de l’article 57 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), une demande doit être présentée à la DA dans les 30 jours suivant la date où l’appelant reçoit la communication de la décision faisant l’objet de l’appel.

[8] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le MEDS, « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[9] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS indique que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

[10] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS indique que les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[11] Les motifs et moyens d’appel du demandeur se résument ainsi :

  1. La DG a pris une demi-journée après l’audience pour rendre sa décision; c’est insuffisant;
  2. Le membre de la DG semblait fatigué, surmené et confus, de plus, il n’a pas pris en compte les circonstances du demandeur, mais a rendu une décision fondée uniquement sur point de vue personnel;
  3. La DG n’a pas tenu compte du fait que personne n’avait averti le demandeur que son congé autorisé ne serait pas commuté en prestations régulières;
  4. Il avait offert de l’information additionnelle pour éclairer l’affaire, mais le membre " ne voulait rien savoir ".

[12] La décision de la DG a cité les bonnes dispositions législatives et la jurisprudence applicable en considérant la question de l’antidatation.

[13] La DG a affirmé que « l’existence d’un motif valable pour un retard est une question mixte de droit et de faits. La signification de motif valable est une question de droit; que les faits dans une affaire correspondent à la définition est une question de fait. Il incombe à l’appelant de prouver l’existence d’un motif valable ». Il s’agissait de l’application juste du critère juridique.

[14] Aux pages 4 à 6 de la décision de la DG, on trouve un résumé de la preuve au dossier, le témoignage entendu à l’audience et les observations du demandeur.

[15] Ses observations à l’appui de sa demande reprennent en bonne partie les faits et les arguments qu’il avait présentés devant la DG.

[16] C’est la DG qui est juge des faits. Son rôle est d’évaluer la preuve et d’en tirer des conclusions fondées sur ces éléments de preuve. La DA ne juge pas des faits.

[17] À titre de membre de la division d’appel du Tribunal, dans le cadre d’une demande de permission d’en appeler, il ne m’appartient pas d’examiner et d’évaluer les éléments de preuve dont disposait la DG dans l’optique de remplacer les conclusions de fait qu’elle a tirées par mes propres conclusions. Mon rôle consiste à déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès sur la foi des raisons et motifs d’appel du demandeur.

[18] Pour ce qui est des observations du demandeur, à savoir que le membre de la DG n’avait pas considéré de façon appropriée sa situation, qu’il avait rendu une décision trop hâtivement et que celle-ci était fondée uniquement sur son propre point de vue, le demandeur semble suggérer que son audience avait été injuste parce que la DG n’avait pas respecté un principe de justice naturelle,

[19] Le demandeur a requis une copie de l’enregistrement de la vidéoconférence et une transcription de l’audience. Le Tribunal lui a remis un enregistrement sonore de l’audience en l’avisant que le Tribunal ne prépare pas de transcriptions des audiences, n’en obtient pas et que seule la partie sonore de l’audience est enregistrée.

[20] Quant à la preuve que le demandeur a offert de présenter à la division générale pendant l’audience, il s’agissait d’une proposition de contacter son médecin de famille pour lui demander un avis sur son état de santé pour la période de janvier 2014 à avril 2015. Le membre de la DG lui a dit que cela n’était pas nécessaire et qu’il acceptait la preuve du demandeur, à savoir qu’il souffrait d’anxiété et qu’il prenait des médicaments qui le rendaient confus.

[21] Le membre de la DG affirma que « d’ici 10 jours » il rédigerait une décision qui serait envoyée aux parties. Le demandeur suggère que parce que le membre de la DG avait rendu sa décision le lendemain de l’audience, il n’avait pas pris en compte de la situation personnelle du demandeur. La décision de la DG comprend les éléments de preuve et les observations au sujet de la situation personnelle du demandeur.

[22] Tout appelant a droit à une audience équitable où il a pleinement l’occasion de présenter son cas à un décideur impartial Baker c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), (1999) 2 RCS 817, aux paragraphes [21] - [22].

[23] J’ai longuement examiné ce dossier d’appel : il est clair que la DG possédait le dossier documentaire, qui comprenait la demande et les autres documents du demandeur liés au réexamen par la Commission. Dans sa décision écrite, la DG a également résumé le témoignage du demandeur au sujet du déroulement de l’audience et des objections que cela a provoquées. La DG n’a pas exigé du demandeur qu’il produise un rapport médical faisant état de son état de santé pour la période en question; elle a accepté sa preuve à cet égard.

[24] Dans l’arrêt Arthur c. Canada (Procureur général), (2001) CAF 223, la Cour d’appel fédérale a affirmé qu’une allégation de partialité ou de préjugé portée à l’encontre d’un tribunal est une allégation sérieuse. Elle ne peut reposer sur de simples soupçons, de pures conjectures, des insinuations ou encore de simples impressions d’un demandeur. Elle doit être étayée par des preuves concrètes qui font ressortir un comportement dérogatoire à la norme.

[25] Je me suis penchée sur les allégations contenues dans les observations et dans le dossier de l’appel, notamment l’enregistrement sonore de l’audience de la DG; j’en conclus que le matériel qu’ils contiennent ne fait ressortir aucun comportement qui déroge de la norme.

[26] Une fois que la permission d’en appeler a été accordée, le rôle de la DA consiste à déterminer si une erreur susceptible de contrôle prévue au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS a été commise par la DG et, si c’est le cas, de fournir un redressement pour corriger cette erreur. En l’absence d’une telle erreur susceptible de contrôle, la loi ne permet pas à la DA d’intervenir. Le rôle de la DA n’est pas de reprendre de novo l’instruction de l’affaire. C’est dans ce contexte que la DA doit déterminer, au stade de la permission d’en appeler, si l’appel a une chance raisonnable de succès.

[27] J’ai lu et examiné soigneusement la décision de la DG et le dossier. Il n’est aucunement prétendu que la DG n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence en rendant sa décision. Le demandeur n’a relevé aucune erreur de droit, pas plus qu’il n’a signalé de conclusions de faits erronées que la DG aurait tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance lorsqu’elle en est arrivée à sa décision.

[28] Pour qu’il y ait une chance raisonnable de succès, le demandeur doit expliquer en quoi la division générale a commis au moins une erreur susceptible de révision. La demande présente des lacunes à cet égard, et je suis convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[29] La demande est refusée.

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