Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le 5 février 2016, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a rejeté la demande visant à obtenir le réexamen d’une décision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission) par le demandeur. Une prorogation du délai pour solliciter un réexamen d’une décision avait été refusée au demandeur par la Commission. Le demandeur en a appelé à la DG du Tribunal.

[2] Le demandeur était présent à l’audience de la DG qui a eu par téléconférence le 4 février 2016. La partie défenderesse ne s’y est pas présentée.

[3] La DG avait déterminé que :

  1. La Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire en application de l’article 112 de la Loi sur assurance-emploi (Loi sur l’AE) de façon judiciaire en refusant de prolonger au-delà de 30 jours le délai de révision à la suite de la demande du prestataire.
  2. La Commission a considéré tous les facteurs pertinents y compris les raisons du retard invoquées par le demandeur;
  3. Le demandeur n’a pas démontré son intention continue de faire une demande de révision; il n’a pas d’explication raisonnable au délai écoulé pour présenter la demande; l’intéressé n’a pas manifesté l’intention constante de demander la révision;
  4. Son retard pour demander un réexamen ne satisfaisait pas aux exigences du Règlement sur les demandes de révision.

En se fondant sur ces conclusions, la DG a rejeté l’appel.

[4] Le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler (Demande) à la division d’appel (DA) du Tribunal le 6 mars 2016. On y lit qu’il a reçu la décision de la DG le 20 février 2016. La demande a été reçue dans le délai de 30 jours prévu.

Question en litige

[5] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès ?

Droit applicable et analyse

[6] Aux termes de l’article 57 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), une demande doit être présentée à la DA dans les 30 jours suivant la date où l’appelant reçoit la communication de la décision faisant l’objet de l’appel.

[7] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le MEDS, « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et « la division d’appel accorde ou refuse cette permission ».

[8] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS indique que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

[9] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS indique que les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) La division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) Elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) Elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[10] Les motifs d’appel du demandeur : « la justice naturelle a été négligée » en ce que la DG n’a pas utilisé sa compétence pour invalider le délai de 30 jours dont dispose un prestataire pour présenter une demande de réexamen et la DG a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée. Il fonde ses arguments sur son assertion qu’il n’a pas reçu la lettre de juin 2013 de la part de la Commission ni aucun autre avis officiel au sujet de la violation originale et que c’est là la raison qui justifie son retard à demander un réexamen.

[11] Aux pages 3, 4 et 8 de sa décision, la DG a invoqué les bonnes dispositions juridiques ainsi que la jurisprudence applicable pour considérer la question de l’antidatation.conformément à l’article 112 de la Loi sur l’AE.

[12] La DG note que le demandeur a témoigné à l’audience de la DG. Aux pages 5 et 6 de sa décision, on trouve un résumé de la preuve au dossier, le témoignage entendu à l’audience et les observations du demandeur.

[13] Aux pages 5, 6 et 8 de sa décision, la DG a noté la déclaration du demandeur, à savoir qu’il n’avait pas reçu la lettre du mois de juin de la part de la Commission ni aucun autre avis officiel au sujet de la violation originale et que c’est là la raison de son retard à déposer sa demande de réexamen.

[14] Ses observations à l’appui de sa demande reprennent en bonne partie les faits et les arguments qu’il avait présentés devant la DG.

[15] La DG est juge des faits. Son rôle consiste à soupeser la preuve et à tirer des conclusions en s’appuyant sur une appréciation de cette preuve. La DA n’est pas le juge des faits.

[16] À titre de membre de la division d’appel du Tribunal, dans le cadre d’une demande de permission d’en appeler, il ne m’appartient pas d’examiner et d’évaluer les éléments de preuve dont disposait la DG dans l’optique de remplacer les conclusions de fait qu’elle a tirées par mes propres conclusions. Mon rôle consiste plutôt à déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès sur le fondement des motifs et des moyens d’appel invoqués par le demandeur.

[17] Pour ce qui est des observations du demandeur, à savoir que la DG n’a pas considéré de façon appropriée ses circonstances et qu’elle a rendu une décision fondée uniquement sur les affirmations de la Commission, le demandeur semble suggérer que la DG n’a pas observé un principe de justice naturelle et que son audience aurait été inéquitable.

[18] Le demandeur allègue que la DG n’a pas observé la justice naturelle, il fonde cette allégation sur le fait que la DG n’a pas annulé le délai de 30 jours dont il disposait pour soumettre une demande de réexamen. Il soutient que la DG avait la compétence pour admettre qu’il avait une raison valable pour ce retard, qu’elle ne l’a pas fait et qu’elle ne s’est pas souciée des conséquences considérables des pénalités qui lui étaient imposées.

[19] La décision de la DG invoque correctement la jurisprudence de la Cour d’appel fédérale qui affirme que l’instance d’appel (la DG du Tribubal) ne peut substituer son propre pouvoir discrétionnaire à celui de la Commission à moins que celle-ci n’ait exercé le sien d’une façon non judiciaire.

[20] La DG a conclu que la Commission avait exercé sa discrétion d’une façon judiciaire en refusant la demande de prorogation du délai de 30 jours du demandeur. La DG ne pouvait substituer sa discrétion à celle de la Commission. La DG a rejeté l’appel du demandeur.

[21] Ce faisant, la DG n’a pas refusé d’exercer sa compétence. Il n’en demeure pas moins que le demandeur croit que « la justice naturelle a été négligée ».

[22] Tout appelant a droit à une audience équitable où il a pleinement l’occasion de présenter son cas à un décideur impartial cf. Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), (1999) 2 RCS 817, paragraphes [21 et [22].

[23] J’ai longuement examiné ce dossier d’appel : il est clair que la DG possédait le dossier documentaire, qui comprenait la demande et les autres documents du demandeur liés au réexamen par la Commission. La DG a également résumé le témoignage du demandeur au sujet du déroulement de l’audience et des défis que cela a entraînés.

[24] Dans l’arrêt Arthur c. Canada (Procureur général), (2001) CAF 223, la Cour d’appel fédérale a affirmé qu’une allégation de partialité ou de préjugé portée à l’encontre d’un tribunal est une allégation sérieuse. Elle ne peut reposer sur de simples soupçons, de pures conjectures, des insinuations ou encore de simples impressions d’un demandeur. Elle doit être étayée par des preuves concrètes qui font ressortir un comportement dérogatoire à la norme.

[25] Je me suis penché sur les allégations contenues dans les observations et dans le dossier de l’appel, notamment l’enregistrement sonore de l’audience de la DG; j’en conclus que le matériel qu’ils contiennent ne fait ressortir aucun comportement qui déroge de la norme.

[26] Une fois que la permission d’en appeler a été accordée, le rôle de la DA consiste à déterminer si une erreur susceptible de contrôle prévue au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS a été commise par la DG et, si c’est le cas, de fournir un redressement pour corriger cette erreur. En l’absence d’une telle erreur susceptible de contrôle, la loi ne permet pas à la DA d’intervenir. Le rôle de la DA n’est pas de reprendre de novo l’instruction de l’affaire. C’est dans ce contexte que la DA doit décider, a l’étape de la permission d’en appeler, si l’appel a une chance raisonnable de succès.

[27] J’ai lu et examiné soigneusement la décision de la DG et le dossier. Il n’est aucunement prétendu par le demandeur que la DG n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence en rendant sa décision. Le demandeur n’a relevé aucune erreur de droit, pas plus qu’il n’a signalé de conclusions de faits erronées que la DG aurait tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance lorsqu’elle en est arrivée à sa décision.

[28] Pour qu’il y ait une chance raisonnable de succès, le demandeur doit expliquer en quoi la division générale a commis au moins une erreur susceptible de révision. Cette demande présente des lacunes à cet égard, et je suis convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[29] La demande est refusée.

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