Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] Le 29 février 2016, la division générale du Tribunal a déterminé que :

  • Une exclusion doit être imposée aux termes des articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE), car l’appelant a quitté volontairement son emploi sans justification;
  • Une pénalité a été imposée en conformité avec l’article 38 de la Loi sur l’AE, car l’appelant a fait une fausse déclaration en présentant délibérément des observations fausses ou trompeuses.

[3] Le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel le 2 mars 2016.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Selon les paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission », et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

Analyse

[7] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS prévoit que les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) la division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] Avant de pouvoir accorder une permission d’en appeler, le Tribunal doit être convaincu que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel admissibles susmentionnés et qu’au moins l’un de ces motifs confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[9] En l’espèce, la division générale devait déterminer si le demandeur était fondé à quitter son emploi et si une pénalité était justifiée.

[10] Dans sa demande de permission d’en appeler, le demandeur soutient qu’il interjette appel, car il est en désaccord avec la décision de la division générale dans son ensemble. Il affirme que la décision a été fondée sur des erreurs et de la désinformation pure et simple.

[11] Le 10 mars 2016, le Tribunal a demandé au demandeur d’expliquer en détail pourquoi il interjetait appel de la décision de la division générale avec comme date limite pour réponse le 11 avril 2016.

[12] Dans sa réponse reçue le 11 mars 2016, le demandeur soutient qu’il est innocent dans cette affaire et qu’il faut corriger et clore la situation. Il soutient essentiellement que Service Canada est confronté à des problèmes graves et systémiques, et qu’il y a des manquements dans son système qui ne cessent de se reproduire, et que des personnes innocentes comme lui se font prendre dans ce système.

[13] Il soutient que le processus auprès de la division générale sent la dissimulation, la profonde méfiance et est clairement un système en échec et d’une complexité hors de contrôle. Tel qu’il a mentionné au fil des ans et dans ses observations, il refuse d’admettre avoir commis des gestes frauduleux ou être au courant de quoi que ce soit, car il serait immoral d’agir ainsi. Il soutient qu’on ne devrait pas forcer quelqu’un à admettre quelque chose qu’il n’a pas fait.

[14] Le 31 mars 2016, le Tribunal a une fois de plus demandé au demandeur d’expliquer en détail pourquoi il interjetait appel de la décision de la division générale avec comme date limite pour réponse le 22 avril 2016.

[15] Le demandeur n’a pas répondu à la deuxième demande de détails du Tribunal.

[16] Le Tribunal a dû constater que le demandeur n’a pas identifié d’erreurs de droit dans sa demande de permission d’en appeler ni identifié d’erreurs de fait que la division générale aurait commises de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance lorsqu’elle en est arrivée à sa décision.

[17] Le demandeur indique clairement dans sa demande de permission d’en appeler qu’il est insatisfait des services fournis par Service Canada et affirme que la décision est fondée sur des erreurs et de la désinformation pure et simple. Cependant, bien que cela ait été demandé à plusieurs reprises par le Tribunal, il n’a pas indiqué les erreurs et la désinformation sur lesquelles la division générale a fondé sa décision.

[18] Il ne revient pas au membre de déterminer s’il y a lieu d’accorder une permission d’en appeler dans le but de clarifier les moyens d’appel s’appliquant à un demandeur conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS ou pour examiner le bien-fondé de la décision de la division générale.

[19] De plus, la Cour d’appel fédérale n’estime pas qu’une situation dans laquelle le prestataire « essaie » un emploi et évalue si cet emploi lui est convenable s’agisse d’une « justification » pour quitter son emploi aux termes de l’alinéa 29c) de la Loi sur l’AE - Canada (Procureur général) c. Campeau, 2006 CAF 376.

[20] Après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments présentés par le demandeur pour appuyer sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[21] La demande est rejetée.

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