Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Décision

[1] Sur consentement, l’appel est accueilli.

Introduction

[2] Le 14 septembre 2015, la division générale a rejeté l’appel interjeté par l’appelant à l’encontre de la précédente décision de la Commission.

[3] L’appelant a, dans les délais prescrits, présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel, et la permission d’en appeler a été accordée.

[4] Le présent appel a été tranché sur la foi du dossier.

Droit applicable

[5] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Analyse

[6] La présente affaire porte sur la répartition de la rémunération et l’imposition d’une pénalité non pécuniaire (parfois appelée la « lettre d’avertissement »).

[7] L’appelant soutient, comme il l’avait fait devant la division générale, qu’il n’a touché aucune rémunération de son employeur. Il demande que son appel soit accueilli.

[8] De son côté, la Commission concède que le membre de la division générale n’a pas fourni d’explication pour appuyer sa conclusion, voulant que l’appelant a touché une rémunération qui doit être répartie. Bien qu’elle ne se prononce pas sur le fond, la Commission demande qu’une nouvelle audience soit tenue afin que l’appelant puisse pleinement présenter sa cause et qu’une décision adéquate soit rendue.

[9] Dans sa décision, le membre a cité la Loi sur l’assurance-emploi (Loi) et a conclu que le calcul [traduction] « était exact d’après l’information contenue sur la feuille de calcul financière déposée ». Il a ensuite conclu que [traduction] « la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire en fixant [la pénalité] » et a rejeté l’appel.

[10] Malheureusement, je ne peux que conclure que le membre a commis une erreur, au même titre que l’a concédé la Commission. Le membre de la division général n’a pas, comme il aurait dû le faire avant de maintenir l’imposition de la pénalité, tiré de véritables conclusions de fait sur la question portant sur la rémunération alléguée; abordé la preuve fournie par l’appelant selon laquelle il n’avait jamais touché de rémunération; et correctement déterminé si une fausse déclaration avait sciemment été faite.

[11] Citer textuellement de longs extraits de la Loi ne devrait pas remplacer une analyse en bonne et due forme.

[12] Je tiens à préciser que je ne titre aucune conclusion sur le fond de l’affaire. Il se peut que la Commission ait eu raison, que l’appelant ait touché la rémunération alléguée et que la pénalité pécuniaire imposée, pour avoir omis de déclarer ladite rémunération, eût été fondée.

[13] Que les affirmations de l’appelant soient véridiques ou non, je ne comprends pas bien le fondement de la décision rendue par le membre. Il s’agit là d’un manquement aux principes de justice naturelle, face auquel j’ai l’obligation d’intervenir. L’appelant est (et était) en droit que ses observations soient prises en considération et que le droit applicable soit correctement établi et appliqué.

[14] Enfin, je remarque que le membre de la division générale a affirmé (au paragraphe 31) que [traduction] « la Commission a retiré la répartition de la rémunération attribuée à [l’employeur] ».

[15] À l’examen du dossier, il semble que le membre soit arrivé à cette conclusion d’après les observations déposées par la Commission devant la division générale (voir GD4 - 5). Cependant, je souligne que la Commission a également indiqué que [traduction] « les rajustements n’ont pas encore été appliqués ».

[16] Je suis certain que la Commission n’a pas encore appliqué ces « rajustements », puisqu’agir de la sorte, alors qu’une cause était toujours en appel, dérogerait au principe établi dans l’affaire Canada (Procureur général) c. Wakelin, A-748-98. Dans cette décision, la Cour avait clairement indiqué qu’il est trop tard pour que la Commission modifie sa décision faisant l’objet d’un appel une fois que l’appel est en cours.

[17] Il ne fait aucun doute que les observations déposées par la Commission devant la division générale étaient ambiguës. Avait-elle voulu dire que la rémunération alléguée ne devrait pas être répartie d’après l’application de la Loi et du Règlement s’y rapportant? Avait-elle voulu dire que la rémunération alléguée ne devait pas être répartie puisque l’appelant n’en avait touché aucune? Ou disait-elle simplement (c’est ce que je présume) que la répartition de la rémunération ne donnerait pas lieu à un versement excédentaire puisque la rémunération était d’un montant inférieur au revenu hebdomadaire admissible?

[18] Peu importe ce que la Commission a voulu dire, il incombait au membre de la division générale de trancher cet appel en énonçant le droit applicable, en tirant des conclusions de fait et en appliquant le droit à ces faits.

[19] Puisque le membre n’a pas respecté cette procédure, sa décision ne peut être maintenue.

Conclusion

[20] Pour les motifs qui précèdent et sur consentement, l’appel est accueilli. L’affaire est renvoyée à la division générale pour révision.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.